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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 17 oct. 2024, n° 22/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 22/02935 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHJ7
Minute N°24/00078
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 263 047, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [B] [T] [S] [X] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 17 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024 après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me TRIBHOU le 22/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 1er juin 1982, la société CREDIT FONCIER DE France a consenti à M. [I] [K] et Mme [B] [X] épouse [K] un prêt de 145.000 francs remboursable sur un période de 18 ans à compter du 30 juin 1982 au taux d’intérêt moyen de 18, 95 % et selon les modalités particulières figurant en pages 8 et 9 dudit acte.
Le 27 octobre 1995, M. [K] a fait l’objet d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire et maître [Y] [C] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 14 mars 1997, la créance de la société CREDIT FONCIER a été admise au passif de la procédure collective de M. [K] à hauteur de 180.065, 32 francs à titre hypothécaire outre intérêts, soit 27.450, 78 euros.
Le 08 aout 1997, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement pour une durée de 7 ans.
Le 15 octobre 2003, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— rectifié l’erreur matérielle contenue dans la décision du 22 janvier 2003,
— précisé que la créance de la banque a été fixée par le juge commissaire par ordonnance du 14 mars 1997 à 27.450, 78 euros outre intérêts à 14, 60 %
— dit que cette décision devenue définitive est incontestable,
— dit que M. [K] doit payer à la banque les sommes ainsi fixées.
Par acte du 02 septembre 2008, la SA La COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONDIER a délivré à M. et Mme [K] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique du 1er juin 1982 pour un montant de 46.350, 26 euros outre intérêts au taux de 11, 60 % à compter du 1er juin 2008.
Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d’Avignon le 24 octobre 2008 Volume 2008 S numéro 13.
Par décision du 02 juillet 2009, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité présentée par les époux [K],
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à s’expliquer sur l’application des articles L 621-60 et L 621-76 du Code de commerce dans leur version applicable et sur l’éventuelle acceptation de délais et remise,
— invité les parties à s’expliquer sur l’application de l’article 1239 du Code civil afin de déterminer la date de paiement à prendre en compte pour le calcul des intérêts et à produire tous les justificatifs de paiements effectués par les époux [K] à maître [Y],
— invité les parties à s’expliquer sur l’application de l’article 1254 du Code civil et sur l’imputation de paiements,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 11 heures,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé les dépens.
Cette décision a été signifiée aux époux [K] le 25 aout 2009.
Par décision du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce d’Avignon a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [K],
Le 28 novembre 2011, le juge commissaire à la procédure a écarté la prescription opposée par M. [K] et a admis la créance de la SA LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à hauteur de 50.696, 23 euros outre intérêts au taux de 11,60 % à compter du 18 novembre 2009.
Le 15 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Avignon a adopté un plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Par décision du 16 mai 2013, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 28 novembre 2011.
Cet arrêt a été signifié le 06 juin 2013 à maître [Y] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [K] et à ce dernier le 27 aout 2013 à domicile ; Mme [K] ayant accepté de recevoir l’acte.
Le 14 juin 2018, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a délivré aux consorts [K] un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution du prêt notarié pour un montant de 76.899, 39 euros.
Le 14 aout 2020, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a délivré aux consorts [K] un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution du prêt notarié pour un montant de 77.297, 73 euros.
Par acte du 17 novembre 2021, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a attrait les consorts [K] devant le juge de l’exécution aux fins de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 02 septembre 2008.
Par décision réputée contradictoire du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 septembre 2008.
Cette décision a été signifiée aux époux [K] le 1er février 2002.
Par décision du 09 mars 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a constaté que l’exécution du plan de redressement arrêté au bénéfice de M. [K] est achevée.
Par acte du 1er aout 2022, la société la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a fait délivrer à domicile à M. et Mme [K] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique du 1er juin 1982 pour un montant de 88.417, 23 euros outre intérêts au taux de 11,60 % à compter du 05 avril 2022.
Ce commandement a été publié le 20 septembre 2022 auprès du service de la publicité foncière du Vaucluse Volume 2022 S numéro 78.
Par acte du 19 décembre 2022, la société la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a attrait M. et Mme [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 8].
Par décision du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [I] [K] et Mme [B] [X] épouse [K] de leurs contestations,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu le montant de la créance de la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à hauteur de 88.417, 23 euros outre intérêts au taux de 11,60 % à compter du 05 avril 2022 sur la somme de 27.450, 78 euros,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière et sur la mise à prix de 79.000euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 17 octobre 2024 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCPNASSER SOUMILLE commissaires de justice à [Localité 7] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par décision du 04 juillet 2024, le juge de l’exécution a rectifié la première page du jugement comme suit :
« -DIT que le jugement du 1er juillet 2024, numéro RG 22/02935 est modifié en page 1 comme suit :
< JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 263 047, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [B] [T] [S] [X] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 18 avril 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe en date du 20 juin 2024, prorogé au 1er juillet 2024, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. >
— MAINTIENT le jugement du 1er juillet 2024 en toutes ses autres dispositions.
— DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ; »
A l’audience du 17 octobre 2024, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
— la relever de la caducité encourue,
— renvoyer l’adjudication fixée à l’audience du 16 janvier 2025,
— fixer l’adjudication à une date qu’il plaira au tribunal ainsi que les modalités de la visite en vue de la vente,
— réserver les dépens.
A l’audience, le juge de l’exécution a :
— ordonné le report de la date de la vente forcée au 16 janvier 2025 à 9h30 aux fins de connaître la suite qui sera donnée à l’arrêt à intervenir et pour fixation d’une date de vente forcée,
— débouté la banque de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière dont les effets se poursuivent pendant un délai de 5 ans à compter de sa publication.
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe en cas de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE le report de la date de la vente forcée au jeudi 16 janvier 2025 à 9 heures 30 aux fins de connaître la suite qui sera donnée à l’arrêt à intervenir et pour fixation d’une date de vente forcée ;
— DEBOUTE la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe en cas de vente forcée.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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