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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 avr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKCV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 08 Avril 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKCV
NAC : 28C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2026
[V] [W] [K] [L] [A]
C/
[Q] [Y] [O] [A]
DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [W] [K] [L] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [Y] [O] [A]
domiciliée chez M. [H] [I] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 18 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Normane OMARJEE, Maître Sylvie SEVIN
le :
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKCV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation-partage en date du 6 juin 1995, Mme [J] [A] a consenti à ses deux enfants, M. [V] [A] et Mme [Q] [A], une donation, chacun pour moitié, de la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section DS n° [Cadastre 1], située à [Localité 1].
Sur cette parcelle sont édifiées une maison en dur, dans laquelle Mme [J] [A] a résidé jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 1] 2017, ainsi qu’une maison en bois, laquelle a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité en date du 12 décembre 2014.
Dans la perspective d’une action en partage visant à mettre fin à l’indivision, M. [V] [A] a fait assigner Mme [Q] [A], par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il la condamne, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 2.500 euros et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 2.170 euros, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [A] expose que sa sœur a consenti, en septembre 2024, à acquérir ses droits indivis au prix de 200.000 euros puis s’est finalement rétractée et refuse désormais de sortir de l’indivision.
Il explique que sa sœur jouit du bien depuis le décès de leur mère sans lui verser d’indemnité d’occupation et que le solde du compte bancaire de l’indivision est actuellement insuffisant pour régler la taxe foncière due au titre de l’année 2025.
En défense, Mme [A] réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’une évaluation réalisée par une agence immobilière du bien litigieux serait suffisante et n’engendrerait aucun coût supplémentaire pour l’indivision, contrairement à une expertise judiciaire. Elle précise, à cet égard, avoir déjà procédé à une évaluation de la valeur vénale du bien, qu’elle estime à la somme de 330 000 euros.
Sur ce point, M. [V] [A] rétorque que l’évaluation produite par sa sœur est postérieure à l’introduction de la présente instance et qu’il n’a pas été informé de cette démarche. Il soutient, en outre, que l’avis émis par l’agence immobilière ne saurait être assimilé à une expertise judiciaire. Par ailleurs, il indique que cette évaluation est bien inférieure à celles qu’il a lui-même fait réaliser, lesquelles estiment la valeur du bien entre 574 000 euros et 790 000 euros. Il ajoute que ces dernières évaluations ont été effectuées sans visite du bien, Mme [Q] [A] ayant systématiquement refusé de lui remettre les clés, malgré ses demandes répétées.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [A] produit notamment un acte de donation partage, un acte de décès, des échanges de correspondance, des estimations immobilières desquels il résulte un désaccord entre les parties s’agissant de la valeur vénale d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un partage, ce qui justifie qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, étant observé qu’une expertise non judiciaire réalisées à la demande de l’une des parties n’a pas une valeur probatoire analogue à celle d’une expertise judiciaire, qui est conduite par un expert choisi par une juridiction dans des conditions qui garantissent son impartialité et qui réalise ses opérations sous le contrôle d’un juge dans le respect du principe de la contradiction, de sorte que le moyen soulevé par Mme [A] pour s’opposer à la demande d’expertise est inopérant.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l’expert désigné doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité au sens de l’article 237 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires et la demande de provision ad litem
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. La provision devant rester à la charge de la partie en demande, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la demande de provision ad litem sera écartée de surcroit dans une situation où les responsabilités et leur étendue ne sont pas encore, avec l’évidence nécessaire, établies.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert : Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4], 97434 [Adresse 5], [Courriel 1], 0693137329, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis
Laquel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de décrire et estimer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée section DS n° [Cadastre 1] à [Localité 4].
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [A] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la provision ad litem.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Condamnons provisoirement M. [V] [A] aux dépens.
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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