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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 24 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO44
==============
[E] [P] [M]
C/
[U] [C]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me TAKEUCHI T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-1336 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) ; représenté par Me Jukoh TAKEUCHI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 2023 à , demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 août 2021, Monsieur [E] [P] [M] a été victime du vol de son scooter, commis par Monsieur [U] [C]. Ce vol a occasionné des dommages à l’engin.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal pour enfants a déclaré Monsieur [U] [C] coupable des faits de vol au préjudice de Monsieur [E] [P] [M]. Le tribunal n’a toutefois pas statué sur la réparation du préjudice civil, faute de constitution de partie civile de Monsieur [E] [P] [M].
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, signifié en l’étude, Monsieur [E] [P] [M] a assigné Monsieur [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d’obtenir réparation et de voir condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
-329,70 € au titre des frais de transport et de stockage du véhicule endommagé ;
-3000 € au titre de la perte de gain professionnel ;
-1490 € au titre de la valeur d’achat du scooter ;
-6000 € en réparation de son préjudice moral.
Le demandeur sollicitait en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [P] [M] fonde sa demande sur l’article 1240 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il explique que Monsieur [C] ayant été déclaré coupable du vol du scooter, il doit réparer les dommages occasionnés à l’engin lors de sa fuite.
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le principe de responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces produites, et notamment du jugement du tribunal pour enfants de Chartres du 21 mars 2023, que Monsieur [U] [C] a été déclaré coupable du vol du scooter de Monsieur [E] [P] [M]. Il est constant que lors de sa fuite, l’auteur a percuté un véhicule de police.
La faute de Monsieur [U] [C] résulte de la commission de ce vol et de la dégradation de l’engin qui lui est imputable.
Le dommage subi par Monsieur [E] [P] [M] consiste dans les conséquences de cette dégradation pour le scooter ainsi que dans la privation temporaire de son usage, comme il ressort des pièces versées au débat.
Le lien de causalité entre la faute et le dommage est direct et certain : ce sont les agissements délictueux de Monsieur [U] [C] qui ont conduit aux détériorations subies par l’engin du demandeur.
La responsabilité civile de Monsieur [U] [C] est donc engagée. Il convient en conséquence de le condamner à réparer l’intégralité des préjudices subis par le requérant dans les conditions spécifiées aux motifs qui suivent.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [P] [M] produit plusieurs pièces au soutien de ses demandes :
— Frais de transport et de stockage : la facture d’un montant de 329,70 €. Ce poste de préjudice est justifié. Il sera donc intégralement indemnisé.
— Valeur du scooter : il ressort de la facture d’achat du 21 avril 2021 que le scooter a été acquis pour 1 490 €. Toutefois, le demandeur justifie avoir revendu ce véhicule le 22 août 2021, ce qui exclut une indemnisation intégrale à hauteur de sa valeur d’achat. Le coût des réparations (1 280,40 €) excédant la valeur vénale du scooter, il convient d’évaluer le préjudice matériel sur la base de la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, qu’il convient de fixer à la somme de 1 200 €.
— Réparations : le devis de réparations ne peut être cumulé avec l’indemnisation de la valeur du scooter, dès lors qu’il n’est pas établi que ces réparations aient été effectivement réalisées. Ce poste de préjudice ne sera donc pas indemnisé.
— Préjudice moral : le demandeur sollicite la somme de 6 000 €. S’il ne justifie pas d’éléments suffisants pour obtenir l’intégralité de cette somme, le tribunal estime néanmoins que le vol et les désagréments subis ont causé un trouble indemnisable, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500 €.
— Perte de revenus / perte de chance : les éléments produits, notamment les cotisations URSSAF impayées, ne permettent pas d’apprécier la réalité d’une perte de revenus imputable directement à la collision. La demande au titre d’une perte de chance de maintenir ses revenus antérieurs sera rejetée.
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [C] responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [E] [P] [M] les sommes suivantes :
* 329,70 € au titre des frais de transport et de stockage,
* 1 200 € au titre de la valeur vénale du scooter,
* 1 500 € au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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