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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 mai 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWD – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [E]
DEFENDEUR :
M. [F] [O]
Assisté de Maître Marion SCHRYVE avocat commis d’office ,
En présence de Mme. [Z] [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation L741-3 CESEDA au niveau de l’interprétariat : la notification des droits du placement en rétention ne comporte pas le nom de l’interprète ce qui ne permet pas de vérifier s’il est assermenté.
— Incompatibilité de l’état de santé avec son maintien en rétention et non respect des droits dans le cadre de son placement en rétention : Monsieur a des problèmes de santé. Il a été examiné par un médecin lors de sa garde à vue mais n’a plus rencontré de médecin depuis, alors qu’il l’a demandé. En avril : a été opéré au niveau des testicules en Belgique et a des rendez-vous programmés à venir (documents médicaux remis et photocopiés à l’audience).
— Absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie au regard de la situation diplomatique.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— IL n’y a pas lieu de connaître le nom de l’interprète ni sa prestation de serment.
— Etat de santé : aurait dû être soulevé dans le cadre d’un recours. A la possibilité de saisir l’OFFI. Monsieur a demandé à voir un médecin en rétention mais ce n’est qu’une affirmation verbale, rien dans le dossier.
— Absence de perspective d’éloignement n’a pas lieu d’être soulevée à ce stade : les diligences sont effectuées. Moyen inopérant.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite soit ma mise en liberté pour regagner la Belgique et pouvoir suivre des soins, soit de m‘éloigner vers l’Algérie le plus tôt possible. En Belgique, je n’ai pas de titre mais j’ai une adresse qui figure sur les documents. Que Dieu vous bénisse.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/05/2025 reçue et enregistrée le 05/05/2025 à 10H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [O]
né le 18 Avril 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marion SCHRYVE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 mai 2025 notifiée le même jour à 15 heure 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [F] né le 18 avril 1990 à [Localité 5] ( Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 05 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heure 28, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la violation de l’article L 741-3 du CESEDA car le nom de l’interprète ne figure pas sur le procès-verbal et qu’il peut etre remis en cause le fait qu’il soit assermenté.
— son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention car l’intéréssé à des problèmes de santé ce qui l’a conduit à pouvoir bénéficier d’un examen médical lors de sa garde-à-vue mais ce qui ne lui a pas été profitable lors de son placement en rétention.
L’administration réplique que :
— la notification des droits est soumise à une règle différente dans le cadre de la rétention et qu’en l’espèce il a été fait appel à un interprète issu d’un organisme accrédité chaque année et qu’il est donc inutile d’y faire figurer son nom ni sa prestation de serment.
— que l’intéréssé avait la possibilité de demander l’examen par un médecin lors de sa rétention et qu’au stade de la retenue aucune incompatibilité n’a été retenue.
Sur les perspectives d’éloignement à bref délai, que les autorités francaises ne sont pas responsables de la situation, et qu’au surplus elles maintiennent un dialogue avec les autorités algériennes et font le nécessaire pour faire évoluer la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur le moyen tiré de compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits à l’audience au soutien du motif invoqué ne permettent de caractériser un état de santé incompatible avec la rétention s’agissant principalement de justificatifs de rendez-vous médicaux en urologie courant avril 2025, rendez-vous que l’intéressé a pu honorer.
En outre il sera relevé que l’intéréssé a bien fait l’objet d’un examen médical lors de sa garde-à-vue et le certificat médical établi par le médecin [Y] [D] en date du 02 mai 2025 atteste que l’intéréssé est en état de comprendre ses droits et que son état de santé est compatible avec son placement en garde à vue.
Dès lors ce moyen sera écarté.
Cependant, un examen médical sera sollicité pour déterminer si des soins sont nécessaires dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’il dit avoir subi.
2) Sur le moyen tiré de la violation de L 141-3 du CESEDA
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”.
Il est soulevé le fait que le nom de l’interprète ayant prêté son concours lors de la notification du placement en rétention ne figure pas au dossier.
L’absence de mention du nom de l’interprète ne remet pas en cause la validité de la procédure, en ce qu’il n’est pas contesté qu’un interprète était présent et que l’intéressé a valablement signé cet acte de notification.
Il en résulte que l’absence de ce nom ne fait pas grief à l’intéressé, puisqu’il n’est pas contesté qu’il a été assisté d’un interprète lors de la notification du placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l’espèce, il ne figure pas le nom ni la signature d’un interprète sur le procès-verbal de notification des droits en rétention alors que l’intéréssé avait pu bénéficier d’un intyerprète en langue arabe lors de son placement en garde à vue et pour lui notifier ses droits en garde-à-vue, ce qui laisse présumer que l’intéréssé n’a pas été assisté d’un interprète lors de cette notification de ses droits en rétention.
3) sur la requête de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention, les perspectives d’éloignement à bref délai ne s’appréciant pas au stade de la première prolongation prévue à l’article L 742-3 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
SOLLICITONS la réalisation d’un examen médical au bénéfice de M. [F] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 06 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 06.05.25 Par visio le 06.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.05.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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