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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6DN
Société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements)
C/
Monsieur, [E], [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), SA, immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Amaury PAT,avocat de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [E], [C], demeurant, [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffierlors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Amaury PAT
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [E], [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing signé par voie électronique le 14 septembre 2023, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements « CGL » a consenti à Monsieur, [E], [C], un contrat de location avec option d’achat n° OT0006359858, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type Classe B immatriculé, [Immatriculation 1] aux conditions suivantes :
Montant : 27.150,00 eurosDurée : 60 moisTaux fixe : pour le premier loyer, un taux, hors assurance, de 18,099 % et 18,416 % assurance incluse, puis pour les 59 loyers suivants, un taux de 1,105 % hors assurance et 1,422 % assurance incluse.
La SA CGL a procédé à une enquête FICP le 5 septembre 2023, préalablement au déblocage des fonds.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2024, la SACGL mettait en demeure Monsieur, [E], [C] de régler la somme de 1.582,25 euros au titre des loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de voir le contrat résilié de plein droit et de poursuites judiciaires afin d’obtenir le règlement de la totalité de la créance, ce qui impliquerait également la suspension puis la résiliation de l’adhésion à tous les contrats d’assurance et/ou de prestations de service souscrits concomitamment au financement. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la SA CGL notifiait à Monsieur, [E], [C] la résiliation irrévocable du contrat et des contrats d’assurances et/ou de prestations de services concomitamment souscrit et le mettait en demeure de payer la somme principale de 28.574,37 euros et de restituer le bien loués ainsi que ses pièces administratives. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Puis, selon exploit introductif d’instance signifié selon les modalités de l’acte remis à étude , le 3 avril 2025, la SA CGL assignait à comparaître devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur, [E], [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, l’article 514 du code de procédure civile,
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 15 juillet 2024 ; à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat au jours de la signification de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— En tout état de cause, Condamner Monsieur, [E], [C] à restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque MERCEDES Classe B immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours de la signation de la décision à intervenir ; Autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque MERCEDES Classe B immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes les mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent ;
Condamner Monsieur, [E], [C] payer à la SA CGL la somme de 29.098,87 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Condamner en outre Monsieur, [E], [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros au profit de la SA CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 13 janvier 2026.
La SA CGL, représentée par ministère d’avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur, [E], [C], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 14 septembre 2023, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I-SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir au nombre desquelles figurent le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Selon l’article R 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA CGL fournit, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire de l’offre de location avec option d’achat,Un historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement date du 5 mars 2024, de sorte que l’action initiée par voie d’assignation par la SA CGL, le 3 avril 2025, est recevable.
II-SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME DU CONTRAT
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
A titre principal, la SA CGL soutient que plusieurs échéances du contrat sont demeurées impayées et se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt au 15 juillet 2024.
La SA CGL produit le contrat de prêt de location avec option d’achat signé le 14 septembre 2023 par Monsieur, [E], [C], le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP préalable au déblocage des fonds, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements.
Monsieur, [E], [C] n’ayant pas réglé les échéances du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2024, la SA CGL le mettait en demeure de régler la somme de 1.582,24 euros au titre des loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de voir le contrat résilié de plein droit ce qui impliquerait l’exigibilité immédiate de la créance, la reprise du véhicule, la facturation de l’indemnité de résiliation contractuelle, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la déchéance du droit au bénéfice de toutes les assurances souscrites.
La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SA CGL produit encore une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la SA CGL notifiait à Monsieur, [E], [C] la résiliation irrévocable du contrat et des contrats d’assurances et/ou de prestations de services concomitamment souscrit et le mettait en demeure de payer la somme principale de 28.574,37 euros et de restituer le bien loué ainsi que ses pièces administratives. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Cela d’autant que Monsieur, [E], [C], qui n’a pas réclamé les lettres susvisées, n’a manifestement pas été informé de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni du prononcé de cette mesure.
En conséquence, la SA CGL sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de ses lettres des 2 juillet et 15 juillet 2024.
— SUR LA DÉCHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts ».
Selon l’article L.312-28 du même code « le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’em-prunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.312-10 prévoit les mentions que doit comporter l’encadré en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et ce de manière claire et lisible, notamment : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant, les modalités de remboursement par l’emprunteur.
En l’espèce, si le contrat de crédit en date du 14 septembre 2023 comporte un encart « offre faîte aux conditions suivantes des loyers (périodicité mensuelle) », il convient, toutefois de relever l’absence du montant des loyers, seuls les pourcentages des taux étant mentionnés :
« Nombre :
1 : sans assurance ni prestation 1,099%, avec assurance et/ou prestation 18,415 %,
60 : sans assurance ni prestation 1,105%, avec assurance et/ou prestation 1,422 %".
Or, le montant du loyer est une caractéristique essentielle du contrat devant figurer à l’encadré du contrat.
Dès lors, le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions des articles L312-28 et R312-10 précités et le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
— SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SA CGL que Monsieur, [E], [C] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 5 mars 2024. Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur, [E], [C] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de 3 avril 2025, date de l’assignation.
.
III-SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation.
Ainsi, en cas de déchéance des intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre de crédit du 14 septembre 2023, de l’historique de compte et du décompte en date du 15 juillet 2024, que la créance de la SA CGL est établie.
Le véhicule n’a pas encore été restitué et n’a donc pas été vendu.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 22.900,07 euros correspondant au prix d’achat du véhicule (29.131,20 euros) duquel il faut soustraire les versements effectués (6.231,13 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
IV-SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE :
Selon l’article 2367 du Code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
Selon l’article 2371 du Code civil : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ».
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat signé entre les parties le 14 septembre 2023 contient une clause de réserve de propriété conforme aux exigences de l’article 2368 du Code Civil signifiant que l’acheteur ne devient propriétaire du bien qu’au complet paiement du prêt.
Ainsi, en cas de défaillance de l’emprunteur, elle permet au vendeur bénéficiaire de récupérer le véhicule.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution formée par la société demanderesse du véhicule de marque MERCEDES classe B immatriculée sous le numéro, [Immatriculation 1] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement dans la limite d’un an, étant précisé que la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
V-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur, [E], [C], succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est, en outre, condamnée à payer à la SA CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VI-SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
— DÉCLARE la SA CGL recevable en son action ;
— DÉBOUTE la SA CGL de sa demande de déchéance du terme ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 14 septembre 2023 n° OT0006359858 avec Monsieur, [E], [C], à effet au 3 avril 2025, date de l’assignation ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [C] à payer à la SA CGL la somme de 22.900,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation jusqu’au complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [C] à restituer le véhicule de marque MERCEDES, Classe B, immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement dans la limite d’un an, étant précisé que la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie ;
— DIT que la valeur du bien repris sur le véhicule de marque MERCEDES, Classe B, immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1] sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie ;
— AUTORISE la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque MERCEDES, Classe B, immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1] en tous lieux par ministère de commissaire de justice ;
— DÉBOUTE la SA CGL de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [C] au paiement des dépens ;
— CONDAMNE Monsieur, [E], [C] à payer à la SA CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier lors de la mise à disposition.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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