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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 juin 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Références :
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NED
MINUTE N°2025/300
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
[J] [T]
c/
[K] [C], [W] [B]
Copie délivrée à
grosse à
Me ANDUJAR
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T]
née le 06 Avril 1981 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 23 Décembre 1968 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [W] [B]
née le 16 mai 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par jugement d’adjudication en date du 4 avril 2023 , Madame [T] [J] est devenue propriétaire d’ un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Ce bien était loué depuis 2010 suivant bail verbal à Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] .
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [J] , selon acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 a fait signifier à Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 4066,22 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 19 juin 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [T] [J] a assigné Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire au 31 juillet 2024 , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] au paiement de la somme de 3362,22 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 750 €, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience de renvoi du 29 avril 2025 , Madame [T] [J] , non comparante en personne mais représentée par son avocat, dépose un dossier . Elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales et actualise la dette due à hauteur de 1690 €, somme arrêtée au 29 avril 2025 .
En réponse aux conclusions des défendeurs , elle prétend , au visa de l’article 9 de la loi du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail contient une clause résolutoire qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux , disposition qui s’applique depuis son entrée en vigueur à tous les baux en cours , y compris verbaux.
Représentés à l’audience par leur conseil , Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] soulèvent l’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse . En l’absence de bail écrit , Madame [T] [J] ne pourrait en effet se prévaloir d’une clause résolutoire y figurant et le commandement de payer y faisant référence serait entâché de nullité. A titre subsidiaire , ils sollicitent des délais de paiement sur 36 mois et la condamnation de Madame [T] [J] à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] , sans remettre véritablement en cause la dette locative, contestent l’existence de la clause résolutoire visée au commandement de payer qui leur a été adressé le 18 juin 2024 , dans la mesure où ils n’y a jamais eu de bail écrit. Cette clause ne figurant nulle part , ce commandement de payer serait donc entaché de nullité et ne saurait entrainer la résiliation du bail et l’expulsion des défendeurs en cas d’absence de paiement dans les six semaines.
Cette contestation est suffisamment sérieuse pour justifier l’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé .
La demanderesse sera donc invitée à saisir au fond la juridiction compétente .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [J] , partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [T] [J] à payer à Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] la somme de 300 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS toutefois que les prétentions de Madame [T] [J] se heurtent à une sérieuse contestation ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] à verser à Monsieur [C] [K] et madame [B] [W] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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