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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 22/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04536 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVMK
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [H] [T] [N], née le 21 Mai 1986 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, Cadre bancaire, domiciliée : chez Me [Adresse 1], [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RDH, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Agnès CHABRE – 38
Me Jonathan HADDAD – 0137
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, Mme. [N] a fait l’acquisition d’un appartement de type T3 situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Selon devis n°1901046 en date du 18 septembre 2019, accepté le 14 novembre suivant, Mme. [N] a confié à la société RDH la réalisation de travaux de rénovation de son bien pour un montant de 35.138,40 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 18 novembre 2019.
Suivant devis n°1901046 établi en date du 18 septembre 2019 par la société RDH et accepté le 20 novembre 2019 par Mme [N], les parties se sont accordées sur des travaux d’un montant de 35.567,40 euros TTC.
Mme [N] a échangé à distance avec la société RDH concernant ce chantier et a procédé à plusieurs paiements sur situation de l’avancement des travaux.
Le 22 janvier 2020, la société RDH a sollicité le versement d’un nouvel acompte de 2310 euros, suivant situation incluant des travaux supplémentaires. Des critiques ont été émises par Mme [N] quant à la qualité des travaux et il n’a pas été donné de suite à la demande de paiement.
Par courrier recommandé adressé le 1er février 2020, la société RDH a mis en demeure Mme [N] de s’acquitter d’une somme portée à hauteur de 4409,83 euros au motif invoqué de l’avancement du chantier.
Le 6 février 2020, la société RDH a mandaté un huissier de justice afin de constater l’état d’avancement des travaux. Mme [N] a fait de même le 12 février 2020.
La société RDH a cessé d’intervenir sur le chantier.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 29 avril 2020, Mme [N] a mis en demeure la société RDH de reprendre les travaux et s’est opposée au versement de l’acompte réclamé à hauteur de 4404,83€, le considérant injustifié au regard des versements déjà réalisés et de l’avancement corrélatif du chantier.
Une mesure d’expertise a été instaurée à la requête de Mme [N] suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2021.
L’expert désigné a rendu son rapport le 7 février 2022.
Suivant acte signifié le 22 août 2022, Mme [N] a fait citer la société RDH devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre condamner le requis, au visa de l’article 1231-1 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
-4 345,28 € avec intérêts à compter du 17/01/2020 au titre du trop-perçu,
-18 000 € au titre du préjudice de jouissance,
-16 277 € au titre du préjudice de reprise des travaux,
-5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’expertise et du constat d’huissier du 17 février 2019.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [N] maintient ses demandes.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2024, la société RDH conclut au débouté de l’intégralité des demandes adverses et à la condamnation de Mme [N] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont les frais d’expertise. Subsidiairement, elle demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 5 janvier suivant. Le délibéré a été fixé au è avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] soutient que les travaux ayant été réalisés par la société RDH sont affectés de malfaçons et que leur inachèvement procède d’un abandon fautif du chantier par son cocontractant. Elle fait valoir que la somme de 4409,83 euros qui lui a été réclamée pour la poursuite des travaux n’était pas justifiée au regard de leur état d’avancement.
La société RDH oppose qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert, qu’aucune faute ne lui est imputable dans l’exécution du chantier et que c’est au contrairement le comportement de Mme [N] qui est la cause de la suspension de l’exécution des travaux. Elle lui reproche une immixtion fautive dans la réalisation des travaux en sus du défaut de paiement de l’acompte réclamé.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert a pu constater qu’une partie des travaux prévus au devis initial n’avait pas été exécutée à la date de l’interruption du chantier, mais aussi que des travaux non prévus au devis avaient été réalisés par la société RDH.
Les courriels et SMS produits aux débats permettent d’établir que la consistance des travaux a évolué en cours de chantier, à la demande de Mme [N], sans que les contours exacts de ces modifications ne fassent l’objet d’avenants contradictoires au devis initial du 18 septembre 2019.
L’expert a procédé a un relevé exhaustif des travaux réalisés lors de l’accedit du 27 mai 2021, ce qui lui a permis d’attribuer, au contradictoire des parties, un pourcentage d’avancement de réalisation poste par poste et d’y associer un montant suivant leurs valeurs établies dans le devis du 18 septembre 2019. L’expert a procédé à une analyse sur la base de la dernière situation de travaux du mois de janvier 2020 qui inclut les modifications apportées en cours de chantier (situation n°6) et tient compte des explications données par les parties.
Le tribunal le rejoint dans l’ensemble de sa démarche et de son analyse pour l’établissement du compte entre les parties tel que détaillé en son rapport, qu’il s’agisse de l’écart relevé par rapport à l’application du taux de 40% aux ouvrages non commencés, ou bien encore de l’application d’un coefficient de 35% du forfait fourniture pour l’estimation du coût de la fourniture du parquet.
Le montant des travaux exécutés s’élève à 23.019,92€ TTC, hors fourniture du parquet estimée à 1786€.
Sur ce dernier point, il est relevé que la disparition du parquet est intervenue entre le 6 février et le 12 février 2020, date des procès verbaux de constat d’huissier établis à la requête de chacune des parties.
Dans la mesure où les clefs de l’appartement ont été à la fois en possession de la société RDH et d’une amie de Mme [N] au cours de la semaine litigieuse, que les circonstances de restitution des clefs demeurent incertaines, tout comme le nombre de jeux de clefs en circulation, il ne peut être considéré que la société RDH avait la garde exclusive de l’appartement lorsque le parquet a disparu. Elle ne peut donc en être tenue responsable.
Le montant de la fourniture du parquet sera donc ajouté à celui des travaux exécutés, la prestation de fourniture ayant été exécutée, soit une somme globale s’établissant à hauteur de 24.805,92 euros.
Les acomptes versés par Mme [N] s’élèvent à 27.365,20€ TTC. Ils couvrent donc les travaux réalisés.
Aucun calendrier de paiement n’ayant été formalisé entre les parties, la demande de paiement d’une somme de 4409,83€ est injustifiée.
La société RDH est donc infondée à opposer que le non-paiement de l’acompte est la cause de l’arrêt des travaux qui lui incombaient.
Par ailleurs l’immixtion fautive du maître d’ouvrage suppose de rapporter la preuve d’un acte positif dans la conception et l’exécution des travaux et d’une compétence notoire de ce dernier.
Les échanges de SMS produits aux débats sont insuffisants à démontrer que Mme [N] a eu un rôle de conception, ses interventions à distance ne témoignent en outre d’aucune compétence particulière en la matière.
L’interruption du chantier par la société RDH est donc fautive au regard des engagements pris auprès de Mme [N] et aucune cause invoquée n’est de nature à l’exonérer de sa responsabilité de ce chef.
La défaillance de la société RDH dans l’exécution de ses obligations n’est toutefois caractérisée qu’au titre de l’inachèvement des travaux. En effet, aux termes de son rapport d’expertise, M. [J] ne retient l’existence d’aucun “désordre” ou malfaçon imputable à la société RDH.
La demande d’indemnisation formée par Mme [N] au titre d’un préjudice de reprise des travaux, s’établissant à la somme de 16.277 euros, sera donc rejetée.
En revanche, du fait de l’interruption du chantier, il existe bien un trop perçu par la société RDH par rapport aux travaux réellement réalisés.
La société RDH sera condamnée à restituer à Mme [N] la somme de 2.559,28 euros qui ne trouve pas de justification matérielle, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de la mise en demeure adressée par son conseil.
L’interruption non justifiée des travaux a causé à Mme [N] un préjudice jouissance caractérisé par le fait qu’elle n’a pu disposer des lieux rénovés dans le délai habituel pour ce type de chantier jusqu’au dépôt du rapport de l’expert. En revanche, il ne peut être considéré qu’elle démontre une perte locative alors qu’aucune pièce ne vient établir que le bien était destiné à la location, ni même sa valeur locative à hauteur du montant allégué de 750 euros par mois. Au demeurant, il s’agirait d’une perte de chance de louer.
Eu égard au retard subi pour l’achèvement des travaux, le préjudice de jouissance est évalué à 4000 euros. La société RHD est condamnée à payer à Mme [N] ladite somme à titre de dommages-intérêts.
La société RHD, qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de constat du 17 février 2019, établi à la requête de la demanderesse, ne peut être inclus dans les dépens en ce qu’il ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, de sorte que sa demande de remboursement du coût y afférent sera rejetée.
L’équité commande de condamner la société RHD à payer à Mme [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon l’article 514-1 suivant, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, pour s’opposer à l’exécution provisoire, la société RDH fait état d’un risque de non recouvrement des fonds à l’égard de Mme [N] en cas de réformation dont il ne rapporte nullement la preuve, ce d’autant moins en présence d’un patrimoine immobilier.
Les circonstances de l’affaire ne justifient donc pas de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société RDH est responsable de l’interruption des travaux,
CONDAMNE la société RDH à restituer à Mme [N] un trop-perçu au titre de travaux de 2.559,28 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022,
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société RDH à payer à Mme. [N] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société RDH aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande de remboursement du coût du constat du 17 février 2019 au titre de dépens,
CONDAMNE la société RDH à payer à Mme. [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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