Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISNR
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de Versailles, substitués par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 21 mai 2025 par la S.A. EDF à l’encontre de Monsieur [B] [H] aux fins de condamner le défendeur, au visa des articles 2238, 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, à lui payer la somme de 2 168,14 € due en principal, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU l’absence de Monsieur [B] [H] à l’audience du 4 septembre 2025, pourtant régulièrement cité à étude, et au cours de laquelle la demanderesse a sollicité un renvoi pour présenter ses observations sur la prescription biennale issue de l’article L.218 du code de la consommation soulevée d’office ;
VU les observations du 23 septembre 2025 présentées par la société EDF à l’audience du 2 octobre 2025 et l’absence de Monsieur [B] [H] ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le fond, les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article L.219-1 du même code prévoit encore que les dispositions du titre premier, livre deuxième du code de la consommation incluant l’article précédent sont d’ordre public.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêts [G] du 4 juin 2009 et RADLINGER du 21 avril 2016), le juge national est tenu de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nés de son application, ce principe étant dérogatoire à la règle posée par l’article 2247 du code civil.
L’article 2238 du code civil prévoit deplus notamment que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation…(…).
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En l’espèce, la société EDF fait valoir que Monsieur [B] [H] aurait souscrit le 3 décembre 2021 un contrat d’offre d’électricité d’une puissance de 12 kVA pour son logement situé [Adresse 3], au tarif d’abonnement mensuel de 17,12 € T.T.C. et de 0,1658 € T.T.C. du KWh.
Elle ajoute que le 20 décembre 2021, Monsieur [B] [H] aurait souscrit un autre contrat “Mes Jours Zen Plus WE + Vendredi” d’une puissance de 15 kVA au tarif d’abonnement mensuel de 21,69 € T.T.C. et de 0,1715 € T.T.C. du KWh pour les heures Semaine, et 0,1318 € T.T.C. pour les heures Week-end et Vendredi.
La demanderesse indique que les factures du 14 septembre 2022, du 14 novembre 2022, du 15 janvier 2023 et du 15 février 2023 sont restées impayées, totalisant selon son décompte partiel une somme de 2 168,14 €, en dépit d’une mise en demeure du 11 octobre 2023 reçue le 17 octobre suivant demeurée vaine.
A titre d’observation préalable, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses demandes, la société EDF produit les conditions particulières de vente du 3 et 20 décembre 2021 non signées manuscritement de Monsieur [B] [H], mais surtout sans les dossiers de preuve de la signature électronique de Monsieur [B] [H] qu’elle détient en application des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé de la signature électronique utilisé à défaut de présomption sur ce point.
Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, les demandes de Monsieur [B] [H] encourent déjà le rejet.
Mais au surplus par moyen surabondant, la demande de paiement apparaît atteinte par la prescription biennale rappelée supra.
En effet, c’est la demande en justice qui interrompt le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Toutefois, ce délai peut être également suspendu par le recours, comme en l’espèce, à une tentative de conciliation ; en l’absence d’accord écrit des deux parties de recourir à un quelconque mode amiable de règlement de leur différend, c’est la date de la première réunion fixée au 24 février 2025 qu’il convient de retenir, qui coïncide d’ailleurs avec celle de la fin de la conciliation, puisque le conciliateur a dressé un procès-verbal de constat de carence le même jour en l’absence de Monsieur [B] [H] convoqué par courrier du 10 février 2025 déposé dans sa boîte le 11 février suivant.
Ainsi, toutes les factures antérieures au 24 février 2023 sont atteintes par la prescription, c’est-à-dire toutes celles dont le paiement est réclamé par la société EDF.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société EDF ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la S.A. EDF ;
La CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Location ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Nom commercial ·
- Industriel ·
- Plan de redressement ·
- Siège social ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Accord ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour reprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dommage ·
- Locataire ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Action ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Réception ·
- Intervention
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Expert ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Défaillant ·
- Paternité ·
- Etat civil ·
- Transcription
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Notification ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Examen médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Condamnation ·
- Électronique ·
- Chevreau ·
- Compétence d'attribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Interruption ·
- Fourniture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.