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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 23/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 23/04070 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA44/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [K] épouse [Z]
C/
[G] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Alan TROUSSEAU et Lisa RAMBEAUX, juges aux affaires familiales et de Nathalie BIDAULT, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, lors du prononcé du jugement,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience collégiale le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
Copie certifiée conformé délivrée au service civil du parquet (IST)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en audience collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 mai 2023 par Madame [S] [K] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue sur incident le 7 décembre 2023 ;
DÉCLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Rhône)
et
Madame [S] [K], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 17 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Rhône), par l’effet du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 26 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Rhône), au domicile de sa mère, Madame [S] [K] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Rhône) ;
MAINTIENT à la somme de 300 (trois cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Rhône), que Monsieur [G] [Z] doit verser à Madame [S] [K] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023 et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
FAIT INTERDICTION à Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [K], parents de l’enfant [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Rhône), de quitter le territoire national français avec l’enfant sans le consentement de l’autre parent ;
ORDONNE la transmission de la présente interdiction au Fichier des personnes recherchées pour inscription ou mise à jour ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [S] [K] la somme de 1000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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