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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 mai 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 15 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMF5
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[W] [I] [Y] [N],
[P] [G] [V]
— Expéditions délivrées à
Me Elsa BERTHE
— FE délivrée à
Le 15/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 13] 722 057 460
prise en son centre de gestion VERLINGUE IMMOBILIER
sis [Adresse 9]
[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [I] [Y] [N]
né le 24 Février 1997 à [Localité 11]
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 14] [Adresse 2]
[Localité 7]
Absent
Madame [P] [G] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Elsa BERTHE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS a souscrit auprès de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE une garantie loyers, charges et taxes impayés et détériorations immobilières couvrant les propriétaires, personnes physiques ou morales, d’un logement donné à bail ayant un mandat de gérance en cours avec lui.
Par acte signé le 3 mars 2020, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [A] ont confié à la SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS, mandat de gérer le lot n° 51 de la Résidence «[12]», sis [Adresse 17], bien dont ils sont propriétaires, assorti de la garantie loyers, charges et taxes impayés et détériorations immobilières souscrite auprès de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Suivant acte sous seing privé signé le 30 octobre 2020, à effet du même jour, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [A], représentés par leur mandataire, la SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS, ont consenti à Madame [P] [V] et à Monsieur [W] [N] un bail d’habitation portant sur ce logement, moyennant un loyer mensuel révisable de 640 €, outre 65 € de provisions sur charges mensuelles.
L’état des lieux a été contradictoirement établi le 30 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, Madame [P] [V] a donné congé à effet du 7 octobre 2022. Toutefois, par courrier en réponse en date du 13 septembre 2022, Madame [K] [C], gestionnaire de la SAS AGENCE IMMOBILIERE JEAN MATEILLE, lui a indiqué retenir la date de fin du préavis au 8 octobre 2022 et lui a précisé qu’elle demeurait solidaire du bail avec Monsieur [W] [N] jusqu’au 8 avril 2023.
Ce dernier a donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023. Dans un courrier en réponse du 17 février 2023, le service gestion a accusé réception du préavis de départ pour le 17 mars 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi, le 4 avril 2023, par Maître [T] [S], commissaire de justice, en présence de Monsieur [W] [N].
Suivant courrier en date du 24 mai 2023, la SAS MATEILLE TRANSACTIONS a adressé à Monsieur [W] [N] le détail de remboursement du dépôt de garantie montrant l’existence d’une dette locative après déduction, d’un montant de 3.170,39 €.
Arguant d’un arriéré locatif, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [A] ont saisi leur assureur au titre de la garantie de paiement des loyers et charges impayés et détériorations immobilières. Par quittance subrogative signée le 7 juillet 2023, ils ont certifié avoir reçu de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE la somme de 2.990,10 € en règlement de l’indemnité due au titre du contrat d’assurance souscrit par la SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [P] [V] et Monsieur [W] [N] de lui régler solidairement la somme de 2.990,10 € sous quinzaine.
C’est dans ces circonstances et en l’absence de paiement que, par acte introductif d’instance délivré les 24 et 27 mai 2024, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE a fait assigner Madame [P] [V] et Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir, principalement, condamner solidairement à lui payer les sommes de 5.490,10 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025, en l’absence de Monsieur [W] [N], après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, puis a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Toutefois, par mention au dossier du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, Monsieur [W] [N] s’étant présenté après la clôture des débats.
A l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, représentée par son conseil, modifie ses prétentions. Elle demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1346 et suivants du code civil, 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 121-12 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes.
— condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] à lui payer la somme de 5.362,10 €, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter Madame [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] aux entiers dépens.
En défense, Madame [P] [V], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1343-5 du code civil:
— de dire et juger que le montant de la créance de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE est limité à la somme de 1.211,11 €, et de la débouter du surplus de ses demandes,
— de débouter la Compagnie d’assurance AXA FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral,
— si le tribunal prononce une condamnation solidaire entre elle et Monsieur [W] [N],
— de dire et juger qu’elle dispose d’un recours contre Monsieur [W] [N],
— en conséquence : de condamner Monsieur [W] [N] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge met à sa charge une éventuelle condamnation et ne fait pas droit à sa demande de recours contre Monsieur [W] [N] : d’échelonner sur une période de deux années le paiement des sommes dues,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE et de Madame [P] [V].
Monsieur [W] [N], comparant, reconnaît la dette et ne s’oppose pas à la demande de relever indemne formulée par Madame [P] [V]. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. Il explique bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et disposer d’un revenu net mensuel de 1.400 €. Il ne supporte pas de charges étant hébergé par son père.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code civil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale :
— Sur la demande en paiement :
L’article 1346-1 du code civil prévoit que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens».
L’article 1346-4 du même code énonce que «la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà».
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que «l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur».
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire».
L’article 8-1, VI de la même loi prévoit que «la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé».
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE explique avoir réglé aux bailleurs la somme de 2.990,10 €, selon quittance subrogative du 7 juillet 2023, au titre des loyers impayés. Elle ajoute avoir adressé à Monsieur [W] [N] et à Madame [P] [V] la quittance subrogative avec une mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été retournée avec la mention «défaut d’accès ou d’adressage». Elle soutient être subrogée dans les droits des bailleurs à l’encontre des locataires, cette subrogation leur étant opposable puisqu’elle leur a signifié la quittance subrogative avec l’assignation. Elle sollicite, en sus de la somme qu’elle réclame d’un montant de 2.862,10 € au titre des loyers et charges impayés déduction faite de la provision pour régularisation de charges 2022-2023, une somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de la résistance abusive des locataires sortants. Elle argue des dispositions de la clause de solidarité insérée au bail et conclut que Madame [P] [V] était solidaire du bail avec Monsieur [W] [N] jusqu’au 8 avril 2023 inclus.
Madame [P] [V] considère que la Compagnie d’assurance AXA FRANCE ne peut lui réclamer qu’une somme de 1.211,11 € après déduction du dépôt de garantie et des sommes réclamées qui ne sont pas justifiées. Elle soutient qu’aucune somme ne lui peut lui être facturée après le 17 mars 2023, date d’expiration du préavis faisant suite au congé donné par Monsieur [W] [N]. Elle note qu’aucune justification concernant les charges n’est donnée, les avis de taxe foncière 2021 et 2022 versés aux débats ne permettant pas d’établir le détail de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle déplore l’absence de facture concernant les frais de nettoyage, seul un devis d’un montant de 180 € établi deux mois après le départ des lieux du dernier locataire ne permettant pas de prouver la réalité de la prestation. Elle conteste les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice et de lien de causalité entre le défaut de paiement du loyer par Monsieur [W] [N] et un préjudice moral qui en résulterait.
Monsieur [W] [N] ne conteste pas la dette locative.
Il s’évince, en l’espèce, du contrat de bail et du décompte versé aux débats par les bailleurs, plus spécialement du détail de remboursement du dépôt de garantie du 24 mai 2023, qu’une somme de 3.170,39 € est réclamée au titre des impayés de loyers, de provisions sur charges et d’indemnités d’occupation pour la période du 18 mars 2023 au 6 avril 2023, des réparations locatives, et des frais d’huissier d’état des lieux.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite une somme de 2.862,10 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges impayés entre les mois de décembre 2022 et le 6 avril 2023, du remboursement de la taxe d’orduures ménagères des années 2021 et 2022 et du nettoyage de l’appartement pour un montant de 180 €.
Elle verse aux débats :
— le mandat de gérance signé le 3 mars 2020 dans lequel Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [A] donnent mandat à la SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS d’administrer le logement situé [Adresse 15],
— le détail de remboursement du dépôt de garantie du 24 mai 2023 montrant que la dette locative réclamée par les bailleurs s’élève à la somme de 3.170,39 €,
— les conditions particulières du contrat d’assurance couvrant le risque impayé de loyers, charges et réparations locatives n°16580085498 souscrit le 24 novembre 2017 par la SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS et ses avenants successifs,
— la quittance subrogative du 7 juillet 2023 dans laquelle Madame [U] [X], de l’agence JEAN MATEILLE TRANSACTIONS, agissant pour le compte de Monsieur [B] [E] et de Madame [Z] [A], en sa qualité de mandataire de leur bien, certifie avoir reçu de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE la somme de 2.990,10 € en règlement de l’indemnité due au titre de la garantie loyers impayés du contrat d’assurance souscrit, et subroge cette compagnie dans leurs droits et actions à l’encontre du ou des locataires,
Madame [P] [V] conteste les sommes qui lui sont réclamées par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives puisqu’elle était tenue solidairement à leur paiement que jusqu’au 17 mars 2023 et que les charges et les travaux de nettoyage ne sont pas justifiés.
S’agissant de la date de libération des locaux, il est constant que la date de restitution des lieux est celle de la remise des clefs au bailleur ou à une personne mandatée à cet effet. Elle est distincte du simple fait, pour le locataire, de quitter matériellement le logement. Il échet de rappeler qu’il incombe au preneur de rapporter la preuve de la restitution des clefs au bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [N] a donné congé à la SARL JEAN MATEILLE TRANSACTIONS par courrier daté du 15 février 2023. Il s’évince du courrier en réponse adressé par cette dernière au locataire sortant que son délai de préavis a pris fin le 17 mars 2023. Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat, valant état des lieux de sortie, établi le 4 avril 2023 par Maître [T] [S], commissaire de justice, que Monsieur [W] [N] a restitué les clefs à cette date. Aussi, il apparaît que le bail a été résilié le 17 mars 2023 à l’expiration du délai de préavis et que Monsieur [W] [N] est demeuré tenu au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la restitution des clefs le 4 avril 2023.
L’article VII – solidarité – indivisibilité prévoit qu': «il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juilet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat».
En application des dispositions de l’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu du courrier adressé par la SARL MATEILLE TRANSACTION à Madame [P] [V] le 5 septembre 2023, il apparaît qu’elle était tenue solidairement des obligations du contrat de bail avec Monsieur [W] [N] :
— jusqu’au 17 mars 2023 au titredu paiement des loyers et provisions sur charges : 2.565,06 €,
— du 18 mars 2023 au 4 avril 2023 au titre du paiement des indemnités d’occupation et des provisions sur charges : 422,84 €,
TOTAL : 2.987,90 €
S’agissant des charges, il échet de rappeler que le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables prévoit que la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE verse aux débats les avis de taxe foncière pour les années 2021 et 2022 montrant que la taxe des ordures ménagères concernant les lieux loués s’élèvent respectivement à la somme de 151 € et de 135 €. Les locataires sortant seront, en conséquence, condamnés solidairement au paiement de cette charge récupérable.
Enfin, s’agissant des réparations locatives, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicite le paiement de frais de nettoyage de l’appartement d’un montant de 180 €.
Il résulte de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes les dispositions de l’article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels.
Il échet de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite. Il s’ensuit qu’il importe peu qu’aucune facture ne soit versée aux débats, dès lors que le devis qu’il produit permet d’évaluer le montant de cette réparation locative.
L’état des lieux d’entrée montre que les locaux ont été loués dans un état neuf. En revanche, si l’état des lieux de sortie montre que les locaux étaient en bon état d’usage à la sortie des locataires, il apparaît, toutefois, :
— que le radiateur de chauffage central du séjou présente des traces de couleur,
— que la plaque de cuisson présente des traces autour des brûleurs,
— que la VMC de la cuisine est poussièreuse,
— que la chaudière présente des trâces de coulure,
— dans la salle de bains :
— que la porte présente des tâches noires à plusieurs endroits,
— que les joints du sol carrelé sont noircis par endroits à l’entrée,
— que le WC avec chasse d’eau et abattant avec le fond de cuvette est entartré,
— que les joints des murs carrelés présentent des tâches noires du côté de la baignoire,
— que la robinetterie présente des traces de calcaire.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet donc d’établir la nécessité de procéder au nettoyage des lieux loués, dégradation imputable au locataire sortant. Le devis établi par VIVAPRO le 16 mai 2023 produit par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE permet de justifier le montant des frais de nettoyage. Aussi, Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] seront condamnés solidairement à payer cette dégradation locative.
Aussi, après déduction du dépôt de garantie, d’un montant de 640 €, Madame [P] [V] et Monsieur [W] [N] seront solidairement condamnés à payer à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE la somme de :
(2.987,90 € + 151 € + 135 € + 180 €) – 640 € = 2.813,90 €
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande en réparation :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicite la condamnation de Madame [P] [V] et de Monsieur [W] [N] à lui payer une some de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et de leur résistance abusive.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. Cependant, une défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au demandeur de justifier, constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas que la défense de Monsieur [W] [N] et de Madame [P] [V] est abusive. Elle ne démontre pas plus l’existence d’un fait dommageable commis par Monsieur [W] [N] et par Madame [P] [V] lui ayant causé un préjudice moral, lequel n’est d’ailleurs pas prouvé. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de relevé indemne :
L’article 1317 du code civil prévoit qu'«entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité».
Madame [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [N] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle soutient que la dette locative est née après son congé, aucun incident de paiement n’ayant été déploré durant leur vie commune. Elle assure avoir, par ailleurs, continué de prendre en charge l’assurance habitation après son départ. Elle estime que Monsieur [W] [N] a été de mauvaise foi en laissant la situation se dégrader alors qu’il était informé qu’elle était solidaire du paiement du loyer et des charges et qu’il s’est montré négligeant puisqu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles de locataire alors qu’il perçoit un revenu.
Monsieur [W] [N] ne s’oppose pas à cette demande de relever d’indemne.
En l’espèce, Madame [P] [V] a quitté les lieux loués et son congé était effectif au 8 octobre 2022. Le décompte versé aux débats montre que la dette locative est imputable à Monsieur [W] [N], ce dernier ayant cessé de payer les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation postérieurement au 8 octobre 2022. Il est, également, responsable de l’état dans lequel il a rendu le logement, le nettoyage des locaux étant nécessaire.
En conséquence et en l’absence d’opposition de Monsieur [W] [N], ce dernier sera condamné à garantir et relever indemne Madame [P] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 aliéna 1er du code civil prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
Monsieur [W] [N] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. Il déclare être employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et être rémunéré à hauteur de 1.400 € par mois. Il ne supporte aucune charge.
Monsieur [W] [N] ne communique aucune pièce au soutien de sa demande de délai de paiement. Il ne prouve pas être en capacité d’apurer la dette dans le délai légal de 24 mois. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
En conséquence, Monsieur [W] [N] sera débouté de sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront, également, condamnés à payer à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [P] [V] la charge de ses propres frais irrépétibles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle formule à l’encontre de Monsieur [W] [N].
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [W] [N] a été condamné à garantir et relever indemne Madame [P] [V] de ses condamnations aux dépens et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] à payer à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE la somme de 2.813,90 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à garantir et relever indemne Madame [P] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [W] [N] à payer à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à garantir et relever indemne Madame [P] [V] des condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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