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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 janv. 2026, n° 23/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | à, ), SARL, Société AXA FRANCE c/ Société KSC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/02980 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4RH
AFFAIRE :
Société AXA FRANCE
C/
Société KSC
GROSSE délivrée
le 26/01/2026
à Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 7] 722 057 460)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SASU KSC (RCS DE [Localité 8] 887 801 702), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Madame [Y] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu alors qu’elle était piéton au niveau de l'[Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [G] a déposé plainte affirmant avoir été renversée par un véhicule, immatriculé [Immatriculation 5], assuré par la société KSC auprès de la compagnie AXA France IARD. Elle a déposé plainte et a engagé une procédure devant le juge des référés par acte du 6 août 2021 contre la compagnie AXA France IARD afin de voir désigner un expert et se voir allouer une provision de 30.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Faisant valoir que la demande de souscription du véhicule impliqué dans l’accident faite par la société KSC était datée du 26 mars 2021 à 11h34, soit après l’accident litigieux, par acte du 3 décembre 2021, la compagnie AXA France IARD a fait délivrer assignation à cette société afin que les opérations d’expertise ordonnées en référé lui soient déclarées opposables et afin de la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a désigné le docteur [N] en qualité d’expert et a condamné la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [G] une provision de 5.000€ pour le compte de qui il appartiendra.
Le 6 juin 2025, une transaction est intervenue entre la compagnie AXA France IARD et Madame [G] aux termes de laquelle la première lui verse une indemnité définitive de 21.870,50 €.
Préalablement, la compagnie AXA France IARD avait engagé la présente instance contre la société KSC par acte du 25 juillet 2023 remis en étude.
Dans ses conclusions signifiées à la société KSC par acte du 10 septembre 2025 remis en étude, la société AXA France IARD demande à la juridiction de :
Vu les articles L.121-12, L.121-15 du Code des assurances,
Vu les articles 1103, 1108 du code civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.412-6 du code de la route,
— juger que lors de la souscription du contrat d’assurance concernant le véhicule immatriculé CK 459 MV, la société KSC avait connaissance de la survenance de l’accident en date du 26 mars 2021,
En conséquence,
A titre principal
— juger que le contrat était dès lors dépourvu de tout aléa au moment de la souscription,
— juger nul et de nul effet le contrat d’assurance souscrit par la société KSC auprès de la société AXA France IARD concernant le véhicule immatriculé CK 459 MV,
— juger qu’elle n’est pas tenue à indemnisation au titre du sinistre accident du 26 mars 2021,
— juger que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits et actions de Madame [G], une transaction ayant été régularisée,
— juger que le véhicule CK 4459 MV est à l’origine de l’accident survenu le 26 mars 2021,
— CONDAMNER la société KSC à lui payer le double de la prime d’une année,
— CONDAMNER la société KSC à lui payer la somme de 26.942,02 € au titre de l’indemnité définitive versée à la victime, en ce compris la provision versée et les dépens du référé,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’est pas tenue à garantie contre les conséquences pécuniaires des sinistres, la société KSC ayant connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie,
— condamner la société KSC à lui payer la somme de 26.942,02 € au titre de l’indemnité définitive versée à la victime, en ce compris la provision versée et les dépens du référé,
En tout état de cause,
— condamner la société KSC à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la compagnie AXA France IARD pour l’exposé complet des moyens développés.
La société KSC n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé l’affaire en plaidoiries à l’audience du 1er décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat
L’article 1108 du Code civil énonce que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront , d’un évènement incertain ».
Ensuite, l’article 1178 du Code civil dispose « qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Par ailleurs, les dispositions générales « Atouts Parc Véhicules de l’entreprise » applicables au contrat stipulent que :
« L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (article 8.2 page 45).
L’article L.121-15 du Code des assurances dispose que :
« L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’autre une somme double de la prime d’une année ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [G] a été victime le 26 mars 2021 d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule immatriculé CK 459 MV, étant précisé que les marins-pompiers ont été alertés à 11H31. Ensuite, la société KSC, qui était titulaire d’un contrat flotte souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD couvrant divers véhicules utilitaires, a formé une demande de souscription par mail du 26 mars 2021, à 11h34, précisant que l’assurance devait prendre effet à 11h30.
Ainsi, le véhicule CK 4459 MV est à l’origine de l’accident survenu le 26 mars 2021 mais la société KSC a sollicité l’extension de son contrat au véhicule impliqué après la survenance de cet accident.
La carte grise mentionne une date de vente du véhicule concerné le 15 février 2021 si bien que manifestement le préposé de la société KSC circulait au moment de l’accident au volant d’un véhicule non-assuré depuis plus d’un mois.
Il s’ensuit que la nullité du contrat pour défaut d’aléa s’impose et qu’en conséquence la compagnie AXA France IARD n’est pas tenue d’indemniser les conséquences de l’accident du 26 mars 2021.
En revanche, les conditions exigées par l’article L 121-15 aux termes desquelles la compagnie d’assurance peut solliciter le double de la prime de l’année ne sont pas réunies puisqu’il n’est pas démontré que le véhicule a péri ou ne peut plus être exposé aux risques.
La société KSC sera condamnée à payer à la compagnie AXA France IARD, régulièrement subrogée dans les droits et actions de Madame [G], en vertu de la quittance du 23 mai 2025 dont elle justifie en application de l’article L 121-12 du Code des assurances (21.870,50 + 5.000€ = 26.870,50€) outre les frais de procédure qu’elle a payés (71,52€) soit un montant total de 26.942,02€ ( 71,52 € + 26.870,50€). Cette somme comprend les provisions versées et les dépens de l’instance en référé
Sur les demandes accessoires
La société KSC, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me SOULAS, et à payer à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le véhicule [Immatriculation 5] est à l’origine de l’accident survenu le 26 mars 2021,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa,
DIT que la SA AXA France IARD n’est pas tenue à indemnisation au titre du sinistre-accident du 26 mars 2021,
DIT que la SA AXA France IARD est subrogée dans les droits et actions de Madame [G],
CONDAMNE la société KSC à payer à la SA AXA France IARD la somme de 26.942,02 € au titre de l’indemnité définitive versée à la victime, en ce compris les provisions versées et les dépens de l’instance en référé,
CONDAMNE la société KSC à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société KSC aux dépens, avec distraction au profit de Me Yves SOULAS,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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