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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [S]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à [O] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 5 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,05 %, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 159,97 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED a adressé à [O] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 371,46 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SA YOUNITED a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en tout état de cause, condamner [O] [R] au paiement des sommes suivantes :
*5 326,43 euros, avec intérêts au taux de 8,05 % l’an à compter du 24 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, sauf, à titre subsidiaire, à ramener cette somme à 5 000 euros, déduction faire des règlements intervenus,
*900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 14 mars 2025, la SA YOUNITED, représentée, maintient ses demandes, exposées dans son assignation à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[O] [R], dont l’assignation a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA YOUNITED a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 octobre 2022. Le délai de forclusion a expiré le 4 octobre 2024.
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier N
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
0
néant
0
mai
0
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août 2022
171,97
171,97
0
néant
0
septembre
171,97
171,97
0
néant
0
octobre
185,73
185,73
impayé non régularisé
185,73
novembre
185,73
371,46
impayé non régularisé
371,46
décembre
185,73
557,19
impayé non régularisé
557,19
janvier
185,73
742,92
impayé non régularisé
742,92
février
185,73
928,65
impayé non régularisé
928,65
mars
928,65
impayé non régularisé
928,65
L’assignation a été signifiée le 17 octobre 2024, si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA YOUNITED à l’encontre de [O] [R] au titre du contrat conclu le 1er juin 2022 par assignation du 17 octobre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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