Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 3 octobre 2025, n° 24/02992
TJ Poitiers 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de DPE à la signature du bail

    La cour a estimé que l'absence de remise du DPE constitue une violation de l'obligation d'information, mais que la consommation d'énergie réelle ne justifie pas une révision du loyer.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements et malfaçons dans le logement

    La cour a constaté que les désordres allégués n'étaient pas prouvés et que le bailleur avait répondu aux demandes d'intervention.

  • Rejeté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de preuves suffisantes des troubles de jouissance.

  • Rejeté
    Arrêt d'activité dû aux manquements du bailleur

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé que les manquements du bailleur avaient causé l'arrêt de son activité.

  • Rejeté
    Coût du DPE établi par un tiers

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé que le DPE remis par le bailleur était erroné.

  • Rejeté
    Non-paiement du premier mois de loyer

    La cour a constaté qu'aucun document ne prouve que l'association a payé le premier mois de loyer en totalité.

  • Rejeté
    Abus dans le recours judiciaire

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé l'abus dans le recours, et a donc rejeté sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 24/02992
Numéro(s) : 24/02992
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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