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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF D ' [ Localité 6 ] ET [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRV4
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [H], née le 20 Mars 2002 à [Localité 3],
Monsieur [X] [W], né le 25 Octobre 1999 à [Localité 4],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
non comparants, non représentés,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
SGC [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
CAF D'[Localité 6] ET [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
OPH VAL TOURAINE HABITAT,
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 7]
Représenté par Mme [N] [D], chargée de recouvrement à [Localité 8] Habitat, munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [2] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 14 octobre 2024, Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 31 octobre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 7 janvier 2025, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représenté par par Madame [N] [D], dûment munie d’un pouvoir, a fait état de ce que les débiteurs n’avaient repris le versement des loyers que sept mois après la décision de recevabilité de la commission et que ceux-ci étaient partiels. Au soutien de la contestation, elle a évoqué le jeune âge des débiteurs.
Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le Service de Gestion Comptable de LOCHES a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [R]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R.741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W]
Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] sont âgés respectivement de 23 et 26 ans. Ils sont tous deux sans emploi. Ils vivent en concubinage et ont trois enfants, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que leur situation s’établit comme suit :
— Ressources: 1 602,74 euros (Prestations familiales: 149,00 euros; RSA: 997,00 euros; APL : 386,67 euros; RLS: 70,07 euros)
— Charges: 2 073,84 euros (Forfait de base: 853,00 euros; Forfait habitation: 163,00 euros; Forfait chauffage: 167,00 euros; Forfait enfants en droit de visite: 272,70 euros; Logement: 618,14 euros)
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 227,68 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] à la somme de 0,00 euro.
L’état du passif de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] a été arrêté par la commission à la somme totale de 10 380,33 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation irrémédiablement compromise eu égard à leur jeune âge.
Il découle de ce qui précède que Madame [H] et Monsieur [W] n’ont pas à ce jour de capacité de remboursement. Un rééchelonemment de leurs dettes n’est donc pas envisageable en l’état.
Cependant, les débiteurs sont tous deux jeunes, de sorte que leur âge ne constitue pas un frein sur le marché du travail. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune circonstance particulière, notamment au regard de leur santé, de nature à faire obstacle à une reprise d’activité professionnelle. En outre, leurs charges sont peu élevées, si bien que le retour à l’emploi permettrait une augmentation significative de leurs revenus et ainsi une capacité de remboursement. Un moratoire, le temps de leur retour à l’emploi, apparaît donc comme une solution adaptée à leur situation.
Au vu de ces éléments, les débiteurs ne se trouvent donc pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT et de renvoyer le dossier de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 07 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [R] [H] et Monsieur [X] [W] à la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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