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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 1er sept. 2025, n° 24/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page sur
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 01 Septembre 2025
AFFAIRE : [M] / [U]
DOSSIER : N° RG 24/03544 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNEE / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [D] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-003261 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025.
copie exécutoire le :
à Me Auriane LIBEROS / Maître Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline ENGEL, juge aux affaires familiales, assistée de Elise CLEMENT, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [F] [M] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 18 décembre 2024,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [F] [M] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [M], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (VAL D’OISE) ;
et de
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (TURQUIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’Officier d’état-civil d'[Localité 7] (TURQUIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 3 juin 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [F] [M] et Monsieur [W] [U] chacun par moitié aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 24/03544 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNEE
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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