Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mars 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mars 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : S.A.S. CRYPTEO / S.C.I., [Localité 1] 168
RG : 25/01151 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEYS
NAC : 54C
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mars
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
S.A.S. CRYPTEO
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
S.C.I., [Localité 1] 168
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 23 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI, [Localité 1] 168 a confié à la société SAS CRYPTEO selon devis accepté du 15 octobre 2024, la réalisation d’un projet de câblage réseau électrique utilisant les courants faibles (de type VDI – Voix, Données, Images) au sein d’un immeuble exploité par des professionnels de santé dont elle est propriétaire, [Adresse 3] pour un montant de 32 103,60 € TTC.
Un acompte de 50%, soit 16 051,80 € a été versé par la SCI TASSIGNY 168 au moment de la conclusion du contrat.
Postérieurement à l’exécution des prestations, la société CRYPTEO a émis, le 11 février 2025, une facture d’un montant de 15 053,40 € TTC qui est demeurée impayée.
Estimant que l’intégralité des travaux avait été réalisée et que la créance était exigible,
la société CRYPTEO a, par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, fait assigner la SCI, [Localité 1] 168 devant le Tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à solder le chantier en paiement de la somme en principal de 15.053,40€ TTC.
Par conclusions d’incident du 6 octobre 2025, la SCI, [Localité 1] 168 a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, la SCI TASSIGNY 168 demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil
Vu le rapport du bureau d’études, [I] INGINIERIE,
Vu le refus de communiquer l’attestation d’assurance
CONDAMNER la SAS CRYPTEO à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard son attestation d’assurance décennale avec les activités déclarées, passé le délai de 8 jours à compte de la notification par RPVA de l’ordonnance à intervenir,
DESIGNER tel expert spécialisé en matière de travaux électrique et de réseau informatique qu’il plaira au Tribunal au tribunal avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles, et notamment du rapport, [I] INGENIERIE,
D’examiner l’immeuble litigieux situé, [Adresse 4] à, [Localité 2],
Dire si les travaux effectués par la société CRYPTEO sont conformes qualitativement aux engagements contractuels,
Dires si les réserves formulées par le maître d’ouvrage et contenues dans le rapport, [I] INGENIERIE sont justifiées et si elles ont été levées,
Décrire les éventuels désordres, travaux laissés inachevés et non conformités, indiquer leur origine et leur cause, notamment s’agissant d’un établissement recevant du public,
Dire s’ils sont imputables à la société CRYPTEO,
Dans l’affirmative, dire si les désordres et non conformités rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements,
Dire si des mesures urgentes doivent être prises,
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non conformités, en apprécier le coût et la durée des travaux,
Indiquer si, au regard de la destination professionnelle de locaux, les travaux de remise en état pourront être exécutés en maintenant l’activité professionnelle des exploitants professionnels de santé,
Donner tous éléments sur les préjudices qui pourraient être allégués par la SCI, [Localité 1] 168 du fait des désordres constatés, et de la durée de travaux de mise en conformité qui seraient rendus nécessaires,
faire les compte entre parties au regard de la facture que la SCI, [Localité 1] 168 n’a pas été en mesure de régler, et du coût des travaux à réaliser,
Répondre aux dires des parties,
Plus généralement, donner tout renseignement utile à la solution du litige.
La SCI, [Localité 1] 168 fait valoir que sa demande de mesure d’instruction s’inscrit dans le cadre de l’exception d’inexécution qu’elle invoque dès lors que les prestations réalisées par la société CRYPTEO sont affectées de multiples non conformités et malfaçons qui résultent de l’audit du bureau, [I] INGENIERIE. Elle estime qu’elle dispose d’un motif sérieux pour solliciter une expertise qui permettra de constater les désordres, d’en déterminer les causes techniques et leurs conséquences sur l’ouvrage, d’évaluer les travaux de reprise nécessaires ainsi que leur coût y compris les préjudices d’exploitation qui en seront la conséquence notamment au regard de l’exploitation des locaux par un cabinet médial. Elle rappelle que le lot VDI a été confié exclusivement à la SAS CRYPTEO laquelle a facturé plus de 1000 mètres linéaires de gaines, plus de 1800 mètres de câbles informatiques ajoutant que l’électricien qui est intervenu sur le chantier était titulaire d’un lot distinct celui du courant fort.
Elle fait état de l’utilisation généralisée à l’intérieur du bâtiment de gaines TPC non conformes aux normes en vigueur (DTU 70.1, NFC 32-070, IEC 60332), alors que des gaines spécifiques et ignifugées auraient dû être mises en œuvre ; de malfaçons, non-conformités et autre inachèvements, le rapport, [I] INGENIERIE mettant en évidence une série de non-conformités supplémentaires, tout aussi graves, affectant tant la sécurité des installations que leur fonctionnalité. Elle ajoute que le rapport conclut clairement que ces malfaçons sont généralisées à l’ensemble du bâtiment, justifiant des travaux conséquents de reprise (découpe des plafonds, ouverture des gaines techniques, retrait des gaines TPC, retraitage complet du câblage, fixation des appareillages, recettage intégral, etc.) outre des ouvrages inachevés.
Elle s’estime bien fondée à solliciter la production de l’attestation d’assurance décennale de la société CRYPEO sous astreinte rappelant que ses multiples demandes sont demeurées vaines. Elle souligne que dans les statuts de la société CRYPTEO, son objet social porte sur le commerce de services et de matériels informatiques, et non sur des travaux d’électricité et que cette discordance renforce la nécessité de vérifier l’existence et l’étendue des garanties d’assurance de responsabilité décennale dès lors que des travaux de câblage/électricité ont été matériellement exécutés dans l’immeuble de la SCI TASSIGNY. Elle considère que l’ouvrage est impropre à sa destination et que la responsabilité civile décennale peut être engagée lorsqu’un désordre affecte un élément d’équipement dissociable, dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2015, la SAS CRYPTEO demande au juge de la mise en état de :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la SCI, [Localité 1] 168 échoue dans son obligation de justifier d’un motif légitime justifiant une mesure d’expertise ;
— CONSTATER que les travaux effectués par la SAS CRYPTEO concernaient la réalisation d’un projet de câblage informatique utilisant seulement des courants faibles de type VDI ;
— JUGER que les travaux effectués par la SAS CRYPTEO ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI, [Localité 1] 168 de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER la SCI, [Localité 1] 168 de sa demande de communication de l’attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à l’encontre de la SAS CRYPTEO ;
CONDAMNER la SCI, [Localité 1] 168 à payer à la SAS CRYPTEO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI, [Localité 1] 168 aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait faire droit aux demandes
d’expertise et de communication d’attestation d’assurance décennale faites par la
SCI, [Localité 1] 168,
DONNER ACTE à la SAS CRYPTEO de ce que, sous les plus extrêmes protestations
et réserves d’usages tant de fait que de droit, elle ne s’oppose pas aux opérations
d’expertise judiciaire sollicitées ;
ORDONNER une expertise sous protestations et réserves accordées à la SAS
CRYPTEO ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour mission, notamment de :
• Faire un état des comptes entre les parties ;
DEBOUTER la SCI, [Localité 1] 168 de sa demande de communication de l’attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à l’encontre de la SAS CRYPTEO ;
DIRE ET JUGER que les frais avancés relatifs auxdites opérations seront à la charge
de la SCI, [Localité 1] 168 qui la sollicite.
Elle considère que la SCI TASSIGNY 168 ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise dans la mesure où rien ne permet de déterminer que les désordres dont elle se plaint soient imputables à son intervention puisqu’un électricien était également sur place au moment des travaux. Elle ajoute que même à supposer qu’elle ait posé les gaines, il n’existe aucune non conformité dès lors que ces gaines sont habituellement utilisées à l’intérieur des bâtiments.
Elle formule à titre subsidiaire ses réserves et protestations d’usage tout en indiquant que l’expert devra recevoir également pour mission de faire un état des compte entre les parties.
Elle s’oppose à la production de son attestation d’assurance décennale, les prestations réalisées ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie de bon fonctionnement dès lors qu’ils affectent des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage et qu’ils ne le rendent pas impropres à sa destination. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 mars 2024 qui a opéré un revirement en jugeant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire du constructeur.
Elle considère que le câblage informatique qu’elle a réalisé ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code de civil, de sorte que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Elle précise qu’en tout état de cause la demande est prématurée, seul l’expert judiciaire pouvant dire si les travaux relèvent de cette garantie.
L’incident fixé à l’audience du 23 janvier 2026 a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
— Sur l’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
5° ordonner même d’office toute mesure d’instruction
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, la SCI TASSYGNY 168 assignée en paiement par la SAS CRYPETO invoque l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil et sollicite une mesure d’instruction.
L’appréciation du bien fondé de l’exception d’inexécution relève du seul juge du fond.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI TASSYGNY produit un rapport de visite technique concernant l’installation VDI établi par le cabinet, [I] INGENIERIE au mois de septembre 2025 dont il résulte :
— Une non conformité majeure sur l’utilisation généralisée dans le bâtiment de gaines TPC non adaptées à une distribution dans le bâtiment des gaines spécifiques en matériaux non propagateur de flamme aurait du être utilisées. Cette non conformité accentue les risques en cas d’incendie. L’emploi de gaines non conformes constitue un niveau de dangerosité important
— Des sorties de câbles en dehors des cloisons à cause de gaines trop larges et des distributions de câbles qui ne sont pas sous la protection de gaines ou fourreaux lorsqu’ils sont encastrés en paroi
— Des appareillages mal fixés et des prestations non terminées
— Un recettage qui ne semble pas réalisé.
Il est préconisé une mise en conformité des gaines utilisées sur l’ensemble du bâtiment. Cette mise en conformité semble particulièrement compliqué à réaliser sur tous les locaux car elle nécessite la démolition d’ouvrage pour permettre la dépose et le remplacement des gaines existantes et le retirage des câbles.
La société CRYPTEO a réalisé le câblage ainsi qu’il résulte de sa facturation. Elle ne peut donc prétendre que la prestation ne lui est pas imputable.
La SCI TASSIGNY 168 justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La responsabilité de la SAS CRYPTEO est susceptible d’être engagée dans le cadre de l’action au fond si des désordres lui sont imputables sur le fondement des responsabilités de plein droit ou de la responsabilité contractuelle.
Seule l’expertise judiciaire permettra de qualifier les désordres et leur éventuel caractère décennal. La SAS CRYPTEO ne peut donc à ce stade prétendre voir écarter sa garantie décennale au motif qu’elle ne serait pas mobilisable.
L’appréciation du degré de gravité d’un désordre relève de l’expert. La qualification du désordre et de l’existence ou non d’un ouvrage relève du juge du fond.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif et sera complétée par une mission d’apurement des comptes entre les parties.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage qu’elle a formulées.
— Sur la communication de l’attestation d’assurance décennale sous astreinte
La SAS CRYPTEO quelsque soient les fondements juridiques qu’elle invoque a le plus grand intérêt a communiquer son attestation d’assurance décennale si elle est assurée à ce titre, la garantie de son assureur étant potentiellement mobilisable.
Si elle n’est pas assurée, elle doit également dans le cadre du principe de loyauté l’indiquer.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, l’attestation d’assurance sera produite devant l’expert.
La SCI, [Localité 1] 168 est déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
A ce stade procédural, qui n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS CRYPTEO sur ce fondement est rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire
Commet pour y procéder :
M,.[X], [V] expert judiciaire près la Cour d’appel de Toulouse
et en cas d’indisponibilité
M., [P], [F] expert judiciaire près la Cour d’appel de Toulouse
avec pour mission
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux, [Adresse 4] à, [Localité 2]
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
— Vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance et vérifier si la SAS CRYPTEO dispose d’une assurance de garantie décennale
— Décrire les ouvrages réalisés
— Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
— Dire si les travaux effectués par la société CRYPTEO sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
— Dire si l’installation réalisée présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans les conclusions d’incident, le rapport technique du cabinet, [I] INGIENIERIE ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
— Décrire les éventuels désordres, travaux laissés inachevés et non conformités, indiquer leur origine et leur cause, notamment s’agissant d’un établissement recevant du public et dire s’ils sont imputables à la société CRYPTEO,
— Dire si les désordres et non conformités rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements,
— Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— Dire si des mesures urgentes doivent être prises,
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non conformités, en apprécier le coût et la durée des travaux,
— Indiquer si, au regard de la destination professionnelle de locaux, les travaux de remise en état pourront être exécutés en maintenant l’activité professionnelle des exploitants professionnels de santé,
— Donner tous éléments sur les préjudices qui pourraient être allégués par la SCI, [Localité 1] 168 du fait des désordres constatés, et de la durée de travaux de mise en conformité qui seraient rendus nécessaires,
— Procéder à l’apurement des comptes entre les parties
— Répondre aux dires des parties,
Plus généralement, donner tout renseignement utile à la solution du litige
Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que la SCI, [Localité 1] 168 devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Déboute la SAS, [Localité 1] 168 de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale de la SAS CRYPTEO,
Déboute la SAS CRYPTEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit-bail ·
- Service ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Tiers détenteur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles
- Bon de commande ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Signature ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Disjoncteur ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Installation ·
- Code civil ·
- Sécurité des personnes ·
- Responsabilité contractuelle
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Assignation
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Avance ·
- Mission ·
- Propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Votants ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.