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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR
DU : 29 Août 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01597 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CWJN
MINUTE N° : 25/117
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
AFFAIRE :
[F], [H]
C/
Société MACIF
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [I] [F]
né le 14 Juillet 1964 à FAREBERSVILLER (57450), demeurant 36 Rue des Bruyères – 45290 NOGENT SUR VERNISSON
représenté par Me Charles-françois DUBOSC, avocat au barreau de MONTARGIS
Madame [Z] [H] épouse [F]
née le 28 Août 1978 à MARRAKECH (Maroc), demeurant 36 Rue des Bruyères – 45290 NOGENT SUR VERNISSON
représentée par Me Charles-françois DUBOSC, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR :
La Société MACIF, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, ayant son siège social sis 1 rue Jacques Vandier, 79000 NIORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 501 689 988, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, demeurant 1 rue
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 26 Juin 2025 par le juge unique, assisté de Madame Laurence BLANCHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
Faits et procédure :
Vu les conclusions récapitulatives du demandeur notifiées sur RPVA le 11 décembre 2024 et les conclusions en défense du 10 mai 2024,
Le principe de la responsabilité
Il est constant qu’il résulte de l’article L125-1 du code des assurance la société MACIF doit, en application du contrat d’assurance, indemniser les époux [F] des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est constant que l’état de catastrophe naturelle pour cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 a été constaté par arrêté du 21 mai 2019.
Le lien de causalité
Les parties sont principalement en désaccord sur le lien de causalité entre les fissures et l’état de catastrophe naturelle constaté.
Ce lien de causalité peut être prouvé conformément de l’article 1382 du code civil en raison d’éléments graves, précis et concordants faisant présumer de ce lien de causalité.
Le juge n’est pas tenu par les conclusions d’un expert judiciaire. Les parties peuvent notamment apporter des éléments remettant en cause les conclusions de l’expert. Ils leur incombent cependant d’apporter ces éléments dans leur conclusions en se référant aux pièces les justifiant. La force probante de ces éléments par rapport au contrôle judiciaire doit notamment être analysée au regard de l’indépendance de leur auteur par rapport aux parties et du fait que ces éléments ont été mis dans les débats au cours de l’expertise.
Les fissures sur les murs
En l’espèce, l’expert a constaté des fissures généralisées et réparties dans la construction et pour certaines en escalier. L’expert a conclu que les fissures étaient causées par la catastrophe naturelle constaté par l’arrêté du 21 mai 2019.
Ces conclusions sont contestées par la société MACIF à plusieurs titres.
La compatibilité des fissures avec des désordres résultant de la catastrophe naturelle constatée
La société MACIF allègue que l’absence de fissure dans les fondations serait contradictoire avec des fissures provoquées par la sécheresse. Sur ce point, l’expert judiciaire indique que « les parties en béton de soubassement (épais de 25 cm) ou des planches en béton réagissent sans désordres aux mouvements du terrain comparativement aux parois en brique creuse » (page 21), ce qui explique l’absence de fissure dans les fondations. Il ajoute, page 25, que « la composition et la forme [des fondations] permettent, lorsqu’un tassement différentiel s’effectue, que les efforts soient absorbés et transmis vers les parois verticales élancées, beaucoup plus fragiles et sollicitées. La brique constituant ces murs de nature différent que le soubassement des fondations se comporte difficilement au tassement du terrain et se casse en fissurant ». Cette donnée technique est en outre corroborée par le rapport de GINGER CEBTP au dernier paragraphe de la page 21. La société MACIF n’apporte pour seul élément pour contester ce point qu’un rapport d’un professionnel en pièce 3 qu’elle a mandaté et qui ne justifie par aucune source extérieure ou indépendante son affirmation. Ce simple affirmation, qui ne s’appuie pas sur des éléments techniques indépendants, n’est pas suffisante à remettre en cause l’expertise sur ce point.
Ensuite, la société MACIF allègue de la très faible plasticité des sols au regard de l’étude de sols qui rendrait le sol peu sensible aux phénomènes de retrait/gonflement. En outre, l’expert judiciaire indique que l’étude de sol indique une sensibilité faible qui est susceptible d’être à l’origine des désordres en cas de cycles de période de sécheresse et de pluies récurrentes d’autant plus que le terrain se situe sur d’anciennes zones marécageuses (p.24 du rapport). Il ressort l’étude de sol cité (pièce n°2 de la société MACIF, page 5/14) qui indique que « ces valeurs caractérisent un sol d’une sensibilité faible au phénomène de gonflement et de retrait pouvant néanmoins entrainer des variations volumétriques significatives en cas de déséquilibre hydrique ». Le professionnel cité par la société MACIF en pièce n°3 n’indique pas que cette sensibilité est incompatible avec les désordres. Dès lors, l’état des sols apparaît compatible avec les conclusions de l’expert.
L’absence d’autres causes possibles des fissures sur les murs
La société MACIF allègue qu’elles seraient dues à la perte totale de l’étanchéité des enduits après 40 ans. Elle n’apporte cependant aucun justificatif de cette perte totale d’étanchéité autre que la date de construction de la maison. En outre, l’expert judiciaire exclut cette possibilité à la page 24 de son rapporte au regard du caractère évolutif des fissures (il indique page 21 que, entre mars et octobre 2022, certaines fissures se sont refermées et d’autres sont apparues) et des fissures en escalier et horizontales. Il n’est apporté aucun élément technique autre que les conclusions du professionnel mandaté par société MACIF montrant que les fissures sur les murs pourraient provenir d’une autre cause que la sécheresse.
La société MACIF allègue en outre que les fissures pourraient être dues à une insuffisance de portance des fondations ainsi qu’il résulterait que sa pièce n°2. Ladite pièce ne contient aucun élément faisant suspecter une insuffisance de portance.
Les fissures sur le murs sont compatibles à celles qui seraient causées par la catastrophe naturelle et ne peuvent être expliquées par aucune autre cause. Il convient de présumer qu’elles ont été causées par la catastrophe naturelle.
Les fissures sur le sol
L’expert judiciaire indique, en page 25 de son rapport, que les fissures du sol font parties des fissures « à l’intérieur de l’ouvrage » qui apparaissent quand les fissuration d’une certaine ampleur coupe les façades d’une maison et sont attribuées à un tassement. Il cite la littérature professionnel justifiant cette affirmation.
La société MACIF indique que ces fissures proviennent très probablement d’un phénomène de retrait de la dalle de béton qui se contracte sous l’effet des fortes chaleurs en se fondant sur sa pièce n°3. Or, il ne résulte pas de cette pièce que le béton serait susceptible de se contracter du fait de la chaleur et que cela serait susceptible de causer des fissures.
Les fissures sur le sol sont compatibles à celles qui seraient causées par une catastrophe naturelle et ne peuvent être expliquées par aucune autre cause. Il convient de présumer qu’elles ont été causées par la catastrophe naturelle.
Le préjudice
Les réparations au principal
Il n’est pas contesté l’évaluation à 124.166,20 € par l’expert du coût de réparation des dommages matériels. La société MACIF sera donc condamnée à payer ce montant.
L’indexation
Il est demandé à ce que ces sommes soient actualisées sur l’indice BT au jour de commencement des travaux. A défaut de précision de la demande, il doit être considéré que cette actualisation est demandée par rapport à l’indice BT au jour du jugement. Cette indexation doit être accordée si elle est nécessaire pour réparer intégralement le préjudice subi.
La demande d’application de l’indice BT postérieurement au jugement doit être rejetée car :
Elle aurait pour effet de rendre le montant de la condamnation insusceptible de liquidation avant le début des travaux et donc de faire obstacle au paiement avant le début de ceux-ci,Les époux [F] sont libres de faire les travaux et d’en fixer la date de commencement de sorte que la société MACIF ne peut être tenu d’un retard,Les travaux peuvent être entrepris dès le paiement par la société MACIF dont le retard de paiement donnerait lieu à intérêts au taux légal qui suffirait à indemniser le préjudice.Les frais de déménagement
Il n’est pas justifié la nécessité de déménager alors que l’expert judiciaire indique que la maison sera habitable pendant les travaux et que cela n’est contredit par aucun élément.
Le préjudice de jouissance
En application de l’article L125-1 du code des assurance et sauf clause contraire, l’assureur n’est tenu de garantir la réparation que des seuls dommages matériels. Aucune clause contraire n’est invoqué par les époux [F]. La société MACIF n’est donc pas tenue d’indemniser le préjudice de jouissance.
Frais de procédure
Perdante, la société MACIF sera condamnée aux dépens qui comprendrons les dépens relatifs à l’ordonnance de référé du 16 décembre 2021 et de la procédure d’expertise. Les dépens ne comprennent cependant pas les frais pour l’intervention d’AREX qui ne font pas partis des frais listés par l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [F] la somme de 4000 € au titre des frais de procédure engagée depuis la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la société MACIF à payer aux époux [F] la somme de 124 166,20 € au titre des dommages résultant de la catastrophe naturelle constatée par arrêté du 21 mai 2019,
Condamne la société MACIF aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 décembre 2021 et l’expertise judiciaire et excluant les frais d’AREX ainsi qu’à payer aux époux [F] 4 000 € au titre des frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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