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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03863 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47TE
MINUTE: 26/805
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [K]
né le 02 Septembre 1995 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] [Localité 4]
Absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] [Localité 4]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 17 avril 2026, le directeur de L'[Localité 3] [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [K].
Depuis cette date, Monsieur [P] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] [Localité 4]
Le 21 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [P] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’envoi du dossier de Monsieur [P] [K] à la CDSP
Le conseil de M. [K] indique qu’il renonce à ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis motivé
Le conseil de M. [K] indique qu’il renonce à ce moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [P] [K] a été hospitalisé le 16 avril 2026 suite à un passage aux urgences car il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Sont évoqués un patient en décompensation psychotique chez un patient chronique en rupture de soins depuis plusieurs mois ; un délire de persécution ancré ; des velléités auto et hétéro agressives, sans intentionnalité imminente de passage à l’acte. Une anosognosie et une ambivalence aux soins.
A l’examen des 72 heures, le médecin relève que le patient est calme sur le plan moteur mais qu’il reste envahi d’idées délirantes de persécution flou, mal systématisées, à thématiques politiques et menaces d’homicide. Le patient est ambivalent aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [Q] du 23 avril 2026 que Monsieur [P] [K] présente les troubles suivants : Instabilité psychomoteur, contact hostile, humeur dysphorique, un sentiment de persécution à l’égard des soignants et des patients, une impulsivité et une irritabilité, des propos vindicatifs. Il se montre menaçant avec l’équipe soignante, intolérant à la frustration. Refuse les soins. Un dexième avis motivé était établi par le docteur [H] le 23 avril 2026. Ce dernier constatait un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte. Les deux médecins estiment que l’audition du patient par le juge n’est pas possible.
A l’audience, en l’absence de M. [K], son conseil s’en rapporte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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