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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAJH
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [1] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [N] [E]
Née le 24/01/1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Société [1]
[Adresse 3]
représentée par Madame [P]
Société [2] – [3]
Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 octobre 2024, Mme [N] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Le 30 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 4 mars 2025, l'[1] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 5 février 2026, l'[1], régulièrement représenté, soulève à titre principal la mauvaise foi de la débitrice. Il fait valoir que cette dernière :
— cherche à se cacher en ne communiquant pas sa nouvelle adresse,
— n’a pas repris les paiements, malgré le versement d’une prime de licenciement le 31 janvier 2023 d’un montant de 7.803,85 euros, alors que sa dette était à ce moment-là de 3.107,92 euros,
— n’était pas sans ressources, car elle aurait pu prétendre à des indemnités chômage,
— n’a pas collaboré, car elle n’a pas répondu à l’enquête SLS malgré plusieurs relances, n’a pas participé à sa mesure d’accompagnement [4] et n’a pas récupéré son mobilier dans le délai accordé après son expulsion, obligeant l’intervention de déménageurs professionnels aux frais du bailleur,
— a multiplié les voies de recours plutôt que de trouver une solution pour régler ses dettes.
— l’a diffamé par ses publications sur Facebook.
A titre subsidiaire, l'[1] sollicite la mise en place d’un échéancier ou d’un moratoire. Il soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise car elle est encore jeune et une invalidité de catégorie 2 n’interdit pas de reprendre le travail.
Il précise que la dette est d’un montant de 15.169,58 euros.
Mme [N] [E], régulièrement représentée, défend sa bonne foi. Elle fait valoir que :
— elle a donné son adresse lorsqu’elle a saisi la commission de surendettement le 11 octobre 2024, soit avant son expulsion le 31 octobre 2024, dont elle a fait appel. Après son expulsion, elle était sans domicile et a été hébergée chez des proches.
— elle n’a pas pu reprendre les paiements car elle n’en avait pas les moyens. Elle ne touchait plus les APL suite à la déclaration de l'[1] de l’arrêt du paiement des loyers, et précise que le cumul des indemnités de chômages et d’invalidité n’est pas automatique pour les invalidités de catégorie 2. Elle n’a pas eu le temps de verser spontanément une partie de sa prime de licenciement pour apurer ses dettes, car celle-ci a fait l’objet d’une saisie conservatoire trois jours après son versement.
— elle n’a pas été en capacité de suivre la mesure d'[4] au regard de son état psychique complexe qui la paralysait dans ses démarches, c’est notamment ce qui a justifié son incapacité et son licenciement.
— elle a collaboré afin de vider le logement, notamment en essayant de contacter plusieurs fois le commissaire de justice et en se rendant à son étude, et en proposant de réaliser son déménagement à l’aide d’amis, mais l'[1] a demandé des garanties et a refusé l’intervention de déménageurs non-professionnels. N’ayant pas les moyens de payer un déménageur professionnel, elle n’a pas pu le faire dans les délais impartis.
— elle a exercé une voie de recours contre le jugement d’expulsion, sans que cela n’empêche le bailleur d’utiliser l’exécution provisoire afin de l’expulser.
— aucune plainte pour diffamation n’a été déposée par l'[1].
— elle fait encore l’objet d’un suivi médical et est toujours en invalidité.
Elle sollicite la confirmation des mesures imposées estimant que sa situation est irrémédiablement compromise et indiquant que la situation de l’emploi des femmes d’environ 50 ans et en invalidité de catégorie 2 est difficile. Elle précise qu’aucune solution de reclassement ne lui a été proposée par l'[1]. Elle indique que ses ressources sont constituées d’une pension d’invalidité de 537,10 euros et d’une allocation supplémentaire d’invalidité de 377,75 euros, ainsi que d’APL.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1/ Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi et le juge peut, même d’office, vérifier que cette condition est remplie.
En l’espèce, Mme [N] [E] a donné son adresse à la commission de surendettement lors de sa déclaration de surendettement le 11 octobre 2024, soit avant son expulsion réalisée le 31 octobre 2024. Elle avait fait appel de la décision d’expulsion le 9 juin 2024. Dès lors, la mauvaise adresse déclarée par la débitrice s’explique par la procédure toujours en cours concernant ce logement qu’elle souhaitait réintégrer.
Elle a bénéficié d’une prime de licenciement d’un montant de 7.803, 85 euros le 31 janvier 2023, alors que sa dette s’élevait à 3.107, 92 euros et n’a pas versé spontanément cette somme à l'[1] pour apurer sa dette. Cependant, il est démontré que cette somme a fait l’objet d’une saisie conservatoire le 3 février 2023, à hauteur de 2.798,13 euros.
Il est établi qu’elle disposait de faibles ressources après son licenciement, ce qui la plaçait dans une situation financière difficile et l’empêchait de reprendre les paiements. La possibilité de prétendre à des indemnités chômages en cumul de la pension d’invalidité avancée par le bailleur n’est pas démontrée, et en l’état, elle ne touchait pas d’indemnités chômages. Dès lors, l’absence de reprise des paiements résulte de la situation financière de la débitrice.
Mme [E] n’a pas évacué ses meubles du logement après son expulsion et l'[1] a dû faire intervenir des déménageurs professionnels, lui occasionnant des frais de 1.692, 83 euros. L’absence d’évacuation du logement dans un premier temps peut être justifiée par la procédure en cours, puisqu’elle avait fait appel de la décision d’expulsion et avait sollicité la suspension de l’exécution provisoire. Dans l’attente de cette décision, intervenue par ordonnance le 31 janvier 2025, il est logique que la débitrice n’ait pas évacué un logement qu’elle espérait réintégrer. Après le rejet de sa demande, il est établi par un courrier du 14 mars 2025 produit par le requérant que Mme [E] a bien demandé à effectuer son déménagement avec des amis, et qu’il lui a été demandé des garanties supplémentaires afin d’attester de sa capacité à évacuer entièrement le logement. Dès lors, l’absence d’évacuation des meubles du logement s’explique par la procédure d’appel en cours et par ses difficultés à établir les garanties supplémentaires exigées.
En outre, il ne saurait être reproché à la débitrice d’avoir exercé une voie de recours à l’encontre du jugement d’expulsion.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [N] [E] a publié un commentaire sur son profil Facebook dans lequel elle qualifie certains employés de l'[1] “d’incompétents” et “condescendants avec les locataires et les collègues”. Aucune plainte n’a été déposée et ce commentaire se réfère aux relations antérieures de travail entre les parties et non à la procédure de surendettement. Il se saurait servir à établir la mauvaise foi de la débitrice.
En outre, Mme [E] ne s’est pas rendue à un rendez-vous le 18 mars 2025 dans le cadre de l’accompagnement [4], ce qui a entraîné la clôture de la mesure. Elle n’a pas non plus répondu à l’enquête [5]. Cette absence de collaboration est justifiée selon la débitrice par son état psychique complexe qui la paralysait dans ces démarches, sans que cet état ne puisse être établi. Si elle a ainsi fait preuve de négligence dans ses démarches, celle-ci ne saurait s’apparenter à de la mauvaise foi.
Au total, si les arguments soulevés par l'[1] témoignent de la relation compliquée entretenue avec la débitrice en raison de son double statut d’ancienne salariée et de locataire, ainsi que d’une forme de négligence de la part de cette dernière, ils ne permettent pas pour autant de renverser la présomption de bonne foi.
Par suite, Mme [E] sera recevable au bénéfice de la procédure.
2/ Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a retenu que Mme [N] [E] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 16.912,69 euros.
L'[1] soutient que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement comprise.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme et des débats à l’audience que les ressources de Mme [N] [E] s’établissent comme suit :
— pension d’invalidité : 537.10 euros
— allocation supplémentaire invalidité : 377.75 euros
soit un total de 914.85 euros.
Mme [N] [E] est âgée de quarante-sept ans, en invalidité de catégorie 2, n’a personne à sa charge et doit faire face aux charges suivantes :
— logement : 405 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 42 euros
— forfait chauffage : 44 euros
soit un total de : 1.123 euros.
Sa capacité de remboursement est négative (914,85-1.123 = – 208,15euros).
Le montant de la quotité saisissable est de 91,38 euros.
Même si elle perçoit une allocation logement dont le montant n’a pas été précisé, le montant de cette allocation ne permettrait pas en toute hypothèse de dégager une quelconque capacité de remboursement.
Sa situation d’invalidité de catégorie 2 et son âge ne lui permettent pas de trouver facilement un emploi, qui devrait en tout état de cause être adapté et à temps réduit.
La situation patrimoniale et financière de Mme [N] [E] n’apparaît ainsi pas susceptible d’amélioration significative permettant de dégager une capacité de remboursement.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [N] [E] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [E],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 5 février 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [N] [E] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à Mme [N] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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