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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 déc. 2024, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJN6 – décision du 04 Décembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJN6
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [R]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [G]
Née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6]
Nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. LUNANH (L’ATELIER DES PAPILLES)
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 819 438 318
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJN6 – décision du 04 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 janvier 2023, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] ont sollicité la convocation de la SAS LUNANH (l’atelier [8]) devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le déplacement des pompes à chaleur très bruyantes fonctionnant h24 7j/7 installées sans autorisation à 13,5 mètres de leurs habitations, pour un coût estimé de 500 à 1000 euros ou l’installation d’un mur isolant phonique réduisant les nuisances sonores de façon significative tout le long de la zone de nuisance (entre 10 et 20 mètres le long de leurs habitations).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée devant la chambre A de la première chambre civile de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 815 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a alors été appelée à l’audience d’orientation du 7 juin 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023.
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] sollicitent la condamnation de la SAS LUNANH à faire cesser les troubles anormaux de voisinage en réalisant des travaux d’isolation phonique et demandent:
— qu’il lui soit enjoint d’entreprendre les travaux suivants, conformément à sa proposition, à savoir : prolonger le mur de parpaings d’un mètre sur la gauche et sur la droite, en réalisant un retour d’un mètre de chaque côté et en bouchant au ciment les parpaings du mur existant
— qu’il soit ordonné que cette obligation de réalisation des travaux d’isolation phonique soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra dans les trois mois suivant la signification de la décision
— qu’il soit ordonné à la SAS LUNANH de produire à ses frais un constat d’huissier de justice à l’expiration de la réalisation des travaux mesurant le niveau de sonorité de l’installation
— que soit ordonnée la remise de ce constat d’huissier de justice à eux-mêmes dans le mois suivant la fin des travaux d’isolation phonique
— la condamnation de la SAS LUNANH à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance de l’immeuble subi et causé par les troubles anormaux de voisinage
— la condamnation de la SAS LUNANH à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le jardin de leur maison communique avec l’arrière de la boulangerie exploitée par la défenderesse
— au cours de l’hiver 2019/2020, cette dernière a installé une chambre froide associée à une pompe à chaleur à 13,50 mètres de leur propriété, face à leur jardin
— le compresseur s’allume toutes les trois minutes sans interruption, avec fonctionnement quotidien diurne et nocturne
— le mur de parpaing érigé en 2022 n’a pas amoindri les nuisances sonores
— outre leurs propres relevés, ils ont fait établir un procès-verbal de cosntat d’huissier de justice en juillet 2023 puis en janvier 2024
— le bruit litigieux provient d’une chambre froide associée à une pompe à chaleur qu’il n’est pas possible d’arrêter
— le mesurage du bruit résiduel doit se faire à un endroit proche et représentatif
— le bruit, comprenant celui de la chambre froide et de la pompe à chaleur et des véhicules, varie entre 39,5 et 47,5 décibels
— la soustraction entre le bruit résiduel et le bruit ambiant permet de démontrer un niveau anormalement élevé de l’émergence spectrale
— le bruit provoqué par l’installation est bien au-dessus des seuils fixés
— le bruit ambiant est constant avec des pics toutes les trois minutes lors de la mise en route du compresseur
— ils sont limités dans la jouissance paisible de leur bien, en particulier l’été
— ils demandent des mesures appropriées depuis 2020
— ils prennent note des travaux envisagés par la société défenderesse dont la réalisation sera ordonnée
La SAS LUNANH (l’atelier des papilles) conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] et demande que chaque partie conserve la charge des frais exposés et de ses dépens.
La SAS LUNANH (l’atelier des papilles) expose notamment que :
— les conditions dans lesquelles les mesures ont été faites ne sont pas connues (quelle distance, quel appareil)
— le constat d’huissier ne permet pas le constat d’un bruit anormal tel qu’il résulte des dispositions du code de la santé publique
— l’huissier relève simplement la valeur du bruit global perçu à un endroit donné mais cette mesure comporte les bruits ambiants et tient pas compte des fréquences
— le niveau supplémentaire de bruit dû à son installation en comparaison avec les bruits habituels ne peut être déterminé
— l’huissier qu’elle a commis ne dispose pas non plus des appareils adaptés pour mesurer une émergence spectrale à différentes fréquences et a également constaté un niveau sonore variant entre 41 et 42,5 décibels près de la limite de propriété
— selon les constatations de cet huissier, le bruit engendré par la chambre froide en sus du bruit ambiant est négligeable
— le niveau de bruit ambiant n’a pas été mesuré ni comparé au niveau sonore du groupe de froid en fonctionnement
— l’endroit du constat ne peut avoir aucune valeur pour le calcul d’une émergence spectrale la nuit, devant être mesurée dans les lieux où sont censés dormir les demandeurs
— ne voulant pas nuire à ses voisins et les mesurages nécessaires étant très coûteux, elle va réaliser de nouveaux aménagements (prolongation du mur de parpaings d’un mètre sur la gauche et sur la droite en réalisant un retour d’un mètre de chaque côté et en bouchant de ciment les parpaings du mur existant).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fond
Il est constant qu’à compter de l’hiver 2019/2020 et en tout état de cause de l’année 2020, la SAS LUNANH, laquelle exerce une activité commerciale de boulangerie, a, pour les besoins de cette activité professionnelle, installé sur sa parcelle mais à une distance de 13,28 à 13,50 mètres de la maison d’habitation de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G], acquise antérieurement, le 28 août 2017, une chambre froide comprenant un compresseur et une pompe à chaleur.
Il est tout aussi constant que des démarches amiables ont été initiées par les demandeurs à compter d’au moins mars 2022, au vu du courrier du 8 août 2022 de la mairie de la commune concernée, afin de faire cesser des nuisances sonores induites par cette installation, ce alors que la société défenderesse a fait procéder en mars 2022 à l’installation d’un mur de parpaings à l’arrière de l’installation.
L’existence de nuisances sonores n’est ni contestée ni contestable, en particulier au regard des procès-verbaux de constat d’huissier et commissaire de justice établis par chacune des parties les 20 et 24 juillet 2023 (demandeurs) et 26 janvier 2024 (défendeur) ainsi que de la proposition de la société défenderesse de procéder aux travaux nécessaires.
Demeure cependant, mais de façon indifférente quant à l’existence de troubles anormaux de voisinage dont l’ampleur exacte doit pouvoir être scientifiquement déterminée mais dont le principe est établi, la question de la détermination de la notion d’émergence spectrale et de détermination de la part de bruit ambiant et de bruit issu de l’installation litigieuse.
Le procès-verbal de constat des 20 et 24 juillet 2023 mentionne les niveaux sonores suivants relevés au moyen d’un sonomètre :
— le jeudi 20 juillet 2023 entre 18h30 et 19h15 : 50 décibels depuis le parking
— même date et horaire : entre 45 et 47 décibels dans le jardin des demandeurs à l’arrière de l’appenti abritant l’installation chambre froide, compresseur et PAC
— le lundi 24 juillet 2023 entre 7h45 et 8 heures : à l’extrémité du jardin des demandeurs à l’arrière de à l’arrière de l’appenti abritant l’installation chambre froide, compresseur et PAC entre 47,5 et 39,5 décibels.
Le procès-verbal de constat du vendredi 26 janvier 2024, là encore établi en semaine, à 9h50, à un moment où la circulation extérieure de type heure de pointe est nécessairement moindre qu’aux horaires du constat de juillet 2023, de plus établi en pleine période estivale, mentionne les niveaux sonores suivants, relevés pareillement au moyen d’un sonomètre :
— côté chambre froide, directement sur le groupe froid en cours de fonctionnement, niveau sonore variant entre 65 et 70,6 décibels
— côté grillage en limite de propriété avec le terrain des demandeurs niveau sonore variant entre 41 et 42,5 décibels ; le commissaire de justice précise qu’à cet emplacement le bruit du moteur du groupe froid n’est pas audible à l’oreille contrairement au bruit ambiant de la circulation de l’avenue proche et du parking
Ces éléments de preuve permettent le constat objectif de l’existence de nuisances sonores sans toutefois de totale certitude possible quant à leur ampleur, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ne peut être accueillie.
Tel n’est en revanche pas le cas de la demande de réalisation des travaux nécessaires à faire cesser les troubles anormaux de voisinage caractérisés en leur principe et non en leur ampleur exacte, selon proposition et engagement de la SAS LUNANH, avec détail de ces travaux dans le dispositif de la présente décision. La réalisation des travaux d’isolation phonique ne donnera pas lieu à astreinte en l’état, s’agissant d’une proposition et d’un engagement de sa part et l’établissement et la production d’un constat par commissaire de justice ne sera pas judiciairement ordonnée, la société défenderesse pouvant avoir intérêt à y faire procéder d’elle-même en cas de persistance de nuisances sonores et de réclamations des demandeurs malgré réalisation des travaux judiciairement ordonnés.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1821,20 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la SAS LUNANH d’entreprendre les travaux d’isolation phonique suivants destinés à remédier aux troubles anormaux du voisinage caractérisés au détriment de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] : prolonger le mur de parpaings d’un mètre sur la gauche et sur la droite, en réalisant un retour d’un mètre de chaque côté et en bouchant au ciment les parpaings du mur existant,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] de leurs demandes relatives à la production et à la remise d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice,
Déboute Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SAS LUNANH à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] la somme de 1821,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS LUNANH, dont distraction au profit de la Selarl MALLET-GIRY ROUICHI, avocats au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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