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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00742 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTIA
MINUTE : 25/00264
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 18 RUE BAUDIN – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [Z] [G], demeurant LE VILLAGE LE SOLAILLOU – 11340 BELVIS
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 juin 2019, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES, en qualité de bailleur, et Madame [Z] [G], en qualité de locataire, pour une durée irrévocable de 85 mois, portant sur un matériel de type presse à balle ronde marque Class modèle Rollant 350 RC, moyennant le versement de 8 loyers annuels du 05 juin 2019 au 05 juin 2026, dont un loyer annuel à hauteur de 7000 euros HT et sept loyers annuels à hauteur de 4.149,25 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103 du Code civil et suivants et de l’article 1231-1 du Code civil aux fins de :
— CONSTATER le non-respect des obligations contractées par Madame [Z] [G] et la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail ;
— CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme totale de 26 264,73 euros due pour les causes sus énoncées ;
— CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception du 19.07.2022 et jusqu’à complet paiement ; – ORDONNER à toute personne en possession du matériel, objet du contrat de crédit-bail A1E43738, à savoir un matériel de type presse à balle ronde marque Claas modèle Rollant 350 RC numéro de série 76202587 et notamment à Madame [Z] [G] de le remettre à la requérante et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
— A défaut de restitution par Madame [Z] [G], AUTORISER la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à faire procéder à l’appréhension du matériel tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— CONDAMNER Madame [Z] [G] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société requérante,
— CONDAMNER Madame [Z] [G] aux entiers dépens
— RAPPELER, en tant que de besoin, que la décision est exécutoire.
A l’appui de ses prétentions, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES expose que Madame [Z] [G] est défaillante dans le paiement des loyers contractuellement convenus depuis le mois de juin 2022 ; qu’une première mise en demeure de régulariser la situation lui a été adressée le 19 juillet 2022, puis une seconde le 29 août 2022, lesquelles sont demeurées impayées ; qu’aux termes de l’article 9 du contrat de crédit-bail, il est expressément convenu qu’après mise en demeure demeurée infructueuse, le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements contractuels et la totalité des sommes dus deviendront exigibles ; que conformément à ces dispositions, par lettre recommandée en date du 14 décembre 2022, elle a signifié à Madame [Z] [G] la résiliation de plein droit du contrat et a sollicité le paiement de la somme totale ; qu’en outre, en application de l’article 10 du présent contrat, elle est en droit de demander la restitution du matériel que Madame [Z] [G] a en sa possession.
Madame [Z] [G] régulièrement assignée par dépôt à étude n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 21 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement consécutive à une résolution de plein droit du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, un contrat de crédit-bail a été conclu le 05 juin 2019 entre la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES et Madame [Z] [G] aux termes duquel il a été convenu que le locataire devra verser 8 loyers annuels du 05 juin 2019 au 05 juin 2026, dont un loyer annuel à hauteur de 7000 euros HT et sept loyers annuels à hauteur de 4.149,25 euros HT.
L’existence d’une créance de la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES à l’encontre de la Madame [Z] [G] est donc établie.
La S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES soutient que Madame [Z] [G] n’a pas exécuté son obligation, plusieurs échéances étant demeurées impayées depuis le mois de juin 2022.
Or, l’article 9 du contrat de crédit-bail intitulé « Résiliation » prévoit au 9.2 que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…). La résiliation interviendrait sans qu’il n’y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, la locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ».
Ainsi, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle par le locataire, il est convenu que le contrat sera résilié de plein droit du seul fait cette inexécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2022, puis du 29 août 2022, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Madame [Z] [G] de régulariser les impayés et de restituer le matériel dans un délai de huit jours.
Force est de constater que Madame [Z] [G] ne s’est pas exécutée.
La mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES, lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conformément aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, le contrat étant résilié de plein droit, le bailleur est fondé à demander le paiement de l’intégralité des loyers dus outre la restitution du matériel, conformément aux articles 9 et 10 des conditions générales du contrat de bail.
Ainsi, Madame [Z] [G] sera condamnée à payer à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 26.264,73 euros correspondant à la somme totale restant due au titre du contrat de crédit-bail, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 et jusqu’à paiement complet.
Elle sera également condamnée à restituer le matériel, à savoir une presse à balle ronde marque Class modèle Rollant 350 RC numéro de série 76202587 et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du matériel tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tous tiers détenteur et si besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les frais de procès
Il convient de condamner Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 26.264,73 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 et jusqu’à paiement complet ;
ORDONNE la restitution par Madame [Z] [G] à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES du matériel objet du contrat, à savoir une presse à balle ronde marque Class modèle Rollant 350 RC numéro de série 76202587 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai d’un mois, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du matériel tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tous tiers détenteur et si besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copie la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL
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