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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00501
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGTB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[D] [O]
né le 20 Mai 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[J] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[V] [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Commune de [Localité 16] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
le 16/12/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me FRANCINA
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 3 septembre 2025, monsieur [D] [O] a fait assigner monsieur [J] [X], madame [V] [X] et la commune de Vailly devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 4 novembre 2025, monsieur [D] [O] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il était propriétaire de parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 5] situées [Adresse 12] sur la commune de [Localité 16], qu’il avait tenté d’établir un bornage amiable de sa propriété, que cette démarche n’avait pu aboutir, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur et madame [X] ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
La commune de [Localité 16], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’existe aucun bornage préexistant entre la propriété du demandeur et celles des défendeurs, qu’il existe un désaccord entre monsieur [D] [O] d’une part, monsieur [J] [X] et madame [V] [X] d’autre part quant à la délimitation de leurs propriétés respectives et qu’une mesure d’expertise est en conséquence utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en bornage que pourrait intenter le demandeur. Celui-ci justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [D] [O], de monsieur [J] [X] et madame [V] [X] et de la commune de Vailly et commettons pour y procéder : monsieur [M] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 16], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
de procéder au bornage, sur la commune de [Localité 16], des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à monsieur [D] [O], avec les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] appartenant à monsieur [J] [X] et madame [V] [X], et pour ce faire,- de recueillir, notamment auprès des parties tous les documents utiles à sa mission (archives, titres documents cadastraux),
— de recueillir tous les éléments de fait, notamment les bornes et repères, existants ainsi que les divisions et séparations anciennes,
— de constater ou de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter compte tenu des éléments recueillis (titres, possession, configuration des lieux, cadastre …),
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement de la limite séparative envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [D] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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