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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR c/ S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBH
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBH
==============
[K] [P]
C/
S.A. SOGESSUR, Organisme CPAM D’EURE ET LOIR
MI : 25/00195
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 27 Mai 1993 à PARIS (75013), demeurant 27 rue de la Volaille – 28000 CHARTRES
représenté par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD , demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis Tour D2 17 Place des Reflets – 92919 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant et de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Organisme CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juin 2025, mise en délibéré au 23 Juin 2025 et prorogée au 03 Juillet 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2022, M. [K] [P] s’est blessé au genou gauche lors d’un match de badminton.
Le 3 septembre 2022, une IRM a permis de constater une rupture complète du ligament croisé antérieur et une déchirure médiale du genou gauche.
Le 24 octobre 2022, M. [P] a consulté le Dr [L] de la clinique du sport à Paris, lequel lui a proposé la réalisation d’une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur au semi-tendineux et une méniscectomie partielle interne par arthroscopie.
Le 19 janvier 2023, le Dr [L] a opéré M. [P].
Le 4 septembre 2023, le Dr [L] a effectué un certificat de consolidation.
Le 23 mai 2024, M. [P] a été examiné par le Dr [O], expert mandaté par la société SOGESSUR au titre de son contrat de garantie accidents de la vie.
Dans son rapport du 30 mai 2024, le Dr [O] a fixé la consolidation des lésions de M. [P] au 28 septembre 2023 et a retenu les préjudices suivants :
Un arrêt des activités professionnelles de 6 jours et du 19 janvier 2023 au 15 février 2023,
Un AIPP de 6%,
Des souffrances endurées de 3/7,
Un préjudice esthétique de 0,5/7,
Un préjudice d’agrément pour les sports à pivots et en particulier le badminton.
Le 17 juillet 2024, la société SOGESSUR, sur la base de ce rapport d’expertise, a adressé à M. [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 16 600 euros, que ce dernier a contesté.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par actes de commissaire de justice des 19 et 26 mars 2025, M. [P] a fait assigner la société SOGESSUR et la CPAM D’EURE ET LOIR devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de condamner la société SOGESSUR à lui payer, à titre de provision, la somme de 16 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel conformément aux termes du contrat d’assurance souscrit entre les parties, de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux tiers payeurs et de condamner la société SOGESSUR au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, M. [P] est représenté par son conseil et maintient ses demandes.
La société SOGESSUR, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves quant à l’étendue des séquelles subies dans les suites de son accident du 13 mai 2022, et dès lors l’étendue de l’indemnisation susceptible de lui être versée contractuellement en conséquence. Elle sollicite que soit désigné un expert spécialisé en orthopédie et que la mission d’expertise soit limitée aux seuls postes de préjudices susceptibles d’être contractuellement indemnisés, selon les définitions prévues au contrat d’assurance, et que le montant de la consignation à valoir sur les frais de l’expert soit laissé à la charge de M. [P]. Enfin, elle sollicite que le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de la victime soit limité à 10 000 euros, et que M. [P] soit débouté de toutes ses autres demandes et que les dépens soient laissés à sa charge.
La CPAM D’EURE ET LOIR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et prorogée au 3 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [P] produit aux débats une expertise médicale amiable contradictoire, organisée par la société SOGESSUR, concluant à la consolidation des lésions le 28 septembre 2023 et justifie l’existence d’une contestation sur l’appréciation, par l’expert amiable, de l’étendue de ses postes de préjudice et de l’offre d’indemnisation en découlant.
M. [P] justifie donc d’un intérêt légitime, au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Si la société SOGESSUR ne s’oppose pas à cette demande d’expertise judiciaire elle considère toutefois, au vu du contrat « garantie accident de la vie » qui les lient, qu’il convient de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice susceptibles d’être contractuellement indemnisés, selon les définitions prévues au contrat d’assurance.
Dès lors, il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif, en limitant la mission de l’expert aux postes de préjudice prévus par le contrat « garantie accident de la vie » souscrit par M. [P].
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [P], lequel a le plus intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
L’expertise sera rendue commune et opposable aux tiers payeurs, comme sollicité par le demandeur.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la société SOGESSUR conteste le montant de la provision sollicitée par M. [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il ressort des premières évaluations de l’expert amiable et des pièces versées aux débats, que la somme demandée de 16 600 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la société SOGESSUR à payer la somme provisionnelle de 16 600 euros à M. [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une expertise confiée à M. [X] [T], expert près la cour d’appel de Versailles, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, 115 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, Port. : 06.43.07.18.71, Mèl : dr.fkuntz1@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Entendre tous sachants ;
*Se faire communiquer par la victime tous les documents médicaux relatifs aux actes critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
*Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
*Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
*Recueillir les doléances de la victime ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
*Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incident d’un état antérieur,
*Consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
*Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique : indiquer si, après consolidation, la victime subit une atteinte permanente, consistant en une réduction définitive de ses capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
*Pertes de gains professionnels futurs : indiquer les périodes d’arrêts de travail directement imputables à l’accident de vie privée subi ;
*Assistance permanente par tierce personne pour aider l’assuré dans les actes de la vie quotidienne ;
*Préjudice esthétique permanent correspondant à l’atteinte définitive à l’apparence physique, évaluée selon l’échelle de droit commun graduée de 0 à 7 ;
*Préjudice d’agrément, soit l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
*Souffrances endurées, évaluées selon l’échelle de droit commun graduée de 0 à 7 ;
*Frais d’adaptation permanente du logement et/ou du véhicule.
*Dans l’hypothèse d’une absence de consolidation acquise, les conclusions du rapport d’expertise à intervenir devront néanmoins comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature contractuellement proposée.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [K] [P] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable aux tiers payeurs ;
CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à M. [K] [P], une somme provisionnelle de 16 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [P] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Sophie PONCELET
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