Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVKX
==============
Ordonnance
du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVKX
==============
[L] [V],
[U] [X]
C/
[T] [M][I] [F] [Y]
MI : 25/00304
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [O] [S] [V]
née le 02 Novembre 1995 à ANGERS (49000), demeurant 24 rue Muret – 2800 CHARTRES
Monsieur [U] [X]
né le 07 Décembre 1995 à PARIS (75014), demeurant 24 rue Muret – 2800 CHARTRES
représentés par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M][I] [F] [Y]
né le 13 Mars 1980 à CHARTRES (28000), demeurant 46 rue des Petites Filles Dieu – 28000 CHARTRES
représenté par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 septembre 2024, Mme [L] [V] et M. [U] [A] ont fait l’acquisition, auprès de M. [T] [Y], des lots de copropriété n°3, 6, 9, 11 et 15 correspondants respectivement à un appartement, un débarras, un grenier, une cave et un grenier, au sein d’un immeuble en copropriété situé 24 rue Muret à Chartres (28000), cadastré section AD n°78 comportant deux bâtiments (A et B), moyennant le prix de 282 000 euros.
Faisant état de la présence de nombreux désordres, et notamment l’effondrement partiel d’un mur mitoyen avec l’immeuble en copropriété voisin situé 22 rue Muret ainsi qu’un mauvais entretien des différents lots, les acquéreurs les ont fait établir au sein d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 9 juillet 2025.
Les travaux de rénovation des façades de l’immeuble et de réparation du mur mitoyen ont été estimés à la somme de 101 614,78 euros, selon un devis du 2 juillet 2025 établi par la société Dauvillier.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2025, Mme [V] et M. [A], soulevant la présence de vices cachés, ont mis en demeure M. [Y] de procéder à l’annulation de la vente.
La mise en demeure étant restée sans effet, Mme [V] et M. [A] ont, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, Mme [V] et M. [A], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
M. [Y], représenté, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire est mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 9 juillet 2025 que de multiples désordres ont été constatés et notamment une fuite sur le plafond de la cuisine, un affaissement du chéneau du toit « dans le sens opposé à l’évacuation normale des eaux pluviales, de telle sorte que des résidus s’amassent près de l’extrémité », le mauvais état de murs du couloir, des fissures au sol dans le grenier, l’effondrement du mur mitoyen avec l’immeuble en copropriété voisin.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par le commissaire de justice, des devis de travaux de rénovation des façades de l’immeuble et de réparation du mur mitoyen, ainsi qu’en l’absence d’accord amiable entre les parties, il est établi que seule une expertise permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’estimer le coût de la remise en état des désordres et de déterminer les responsabilités encourues.
M. [Y] formule les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, les requérants justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [J] [G], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, à savoir la propriété des requérants, Mme [L] [V] et M. [U] [A], 24 rue Muret à Chartres (28000) ;
*Se faire remettre tous documents par les parties à la présente procédure ou par tous tiers;
*Entendre tout sachant et se faire assister le cas échéant par un sapiteur après observation des parties ;
*Examiner les désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
*Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
*Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, y compris dans les travaux de réparation postérieurs à la réception ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige, notamment sur le caractère caché ou apparent des vices de l’immeuble à la signature du compromis de vente.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [L] [V] et M. [U] [A] d’une avance de 3000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [V] et M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Réseau ·
- Corse ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prothése ·
- Commande publique ·
- Candidat
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Règlement de copropriété ·
- Norme ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Syndicat ·
- Incendie ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Usucapion ·
- Commissaire de justice ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Len ·
- Acte de notoriété ·
- Portail ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Péremption
- Enfant ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Immatriculation ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Habitation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.