Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
Société RD IMMO
c/
S.C.I. TIZI
copies et grosses délivrées
le
à Me HARENG
à Me CAMPAG NE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBHL
Minute : 117 / 2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Société RD IMMO, dont le siège social est sis 217 boulevard Gabriel Péri – 62110 HENIN BEAUMONT
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. TIZI, dont le siège social est sis 49 Rue Jean Lorthois – 62218 LOISON SOUS LENS
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jean louis LEFRANC, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société TIZI le 30 avril 2024 ;
Vu les conclusions de la société RD IMMO déposées le 4 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la société TIZI déposées le 3 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture au 8 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique des 14 et 21 novembre 1960, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont vendu à la société André Guilbert et Compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Nouveaux Garages Lensois, un terrain situé 14 route de Lille à Loison-sous-Lens, pris dans une parcelle plus grande figurant alors au cadastre section B n°562p.
Par acte du 16 février 1966, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont vendu un autre terrain, pris dans la même parcelle, contigu à celui cadastré section B n°562p, à M. [E] [Y]. Ce terrain a, par la suite, été revendu deux fois, puis adjugé le 22 avril 1999 à la SARL d’Ivestissement et de Locatif (SIL).
La SARL SIL a procédé à une division cadastrale de ce terrain, devenu la parcelle cadastrale AD n°186 à Loison-sous-Lens (62218) en deux parcelles :
La parcelle AD 692, vendue à la SCI TIZI
La parcelle AD 693, vendu à la SCI des Orchidées, qui l’a revendue le 26 septembre 2011 à la SCI RD IMMO
Par jugement en date du 2 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Béthune a, notamment :
— dit que la société NOUVEAUX GARAGES LENSOIS est intégralement propriétaire de la parcelle cadastrée AD n°184 suivant acte de vente reçu par Maître [L] [F] les 14 et 21 novembre 1960 et conformément au plan dressé le 30 septembre 2008 par Madame [G] [D], géomètre-expert,
— débouté la SCI TIZI et la SCI RD IMMO, venant aux droits de la SCI des Orchidées, de leur action en revendication de la propriété par usucapion de la bande de terrain située sur cette parcelle AD 184 de manière limitrophe à leurs terrains (AD 692 et AD 693),
— condamné la SCI RD IMMO ou toute personne venant à lui succéder dans la propriété de la parcelle AD 693 à démolir l’appentis situé sur la parcelle AD 184 et adossé à l’entrepôt édifié sur la parcelle AD 693,
— dit que cette parcelle devra être achevée au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant trois mois,
— déclaré ledit jugement commun à la SARL Ramos Couvertures et ordonné à celle-ci ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer l’appentis dont la démolition est ordonnée,
— dit que cette libération doit intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant trois mois,
— débouté la société NOUVEAUX GARAGES LENSOIS de sa demande de démolition de « la partie du mur donnant sur la rue Lorthois, dans le prolongement du mur appartenant à la SCI TIZI » et de « la clôture située à l’est de la parcelle AD 184 » et dit qu’il lui appartiendra d’en faire son affaire personnelle,
— ordonné à la SCI TIZI et à la SCI RD IMMO et à leurs ayants droits, en particulier la SARL Ramos Couvertures, de retirer tous ouvrages, matériel, équipements immobiliers, meubles empiétant sur la parcelle AD 184 appartenant à la société NOUVEAUX GARAGES LENSOIS,
— débouté la SCI des Orchidées, la SCI RD IMMO et la SARL Ramas Couvertures de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI TIZI et la SCI RD IMMO aux dépens et à payer à la société NOUVEAUX GARAGES LENSOIS la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit que la SCI Ramas Couverture et la SCI des Orchidées conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
La SCI RD IMMO a relevé appel du jugement le 1er août 2013.
Par arrêt en date du 13 août 2014, la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la société RD IMMO en son intervention volontaire et débouté la société Nouveaux Garages Lensois de sa demande de démolition de la partie du mur donnant sur la rue Lorthois, dans le prolongement du mur appartenant à la SCI TIZI et de la clôture située à l’Est de la parcelle AD 184.
La Cour a infirmé le jugement pour le surplus et dit que la société RD IMMO a acquis par usucapion la propriété de la bande de terrain sise sur la parcelle AD 184 appartenant à la société Nouveaux Garages Lensois au-delà de son mur de soutien et limitrophe à la parcelle AD 693, déboutant ainsi la société Nouveaux Garages Lensois de ses demandes.
Me [N] [V] [C], notaire en charge de la rédaction d’un acte de notoriété acquisitive de la bande de terrain, s’est aperçue que la société Lens Location, absorbée par la SAS Compagnie Foncière Raison – COFORA, était propriétaire de la parcelle AD 184, et non la société Nouveaux Garages Lensois.
Par acte reçu le 4 juillet 2023 par Me [V] [C], notaire, à la requête de la société RD IMMO et sur intervention de la SAS Compagnie Foncière Raison – COFORA, il a été passé l’acte de notoriété acquisitive sur la parcelle cadastrée section AD n°763 pour une contenance de 10 ares 06 centiares appartenant à la société RD IMMO.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société RD IMMO a assigné la société TIZI devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 544 et 545 du code civil et l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner la société TIZI à retirer tous ouvrages, portail, clôture, matériel, équipements mobiliers, installés sur la parcelle cadastrée AD 763, à Loison sous Lens rue Jean Lorthois, longeant la parcelle AD 692 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société TIZI à lui payer, passé ce délai, une somme de 200,00 euros par jour de retard pendant trois mois, à titre d’astreinte ;
— condamner la société TIZI à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société TIZI aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société RD IMMO réitère ses demandes formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société RD IMMO expose avoir fait délivrer une sommation de libérer les lieux à la société TIZI, par ministère d’huissier de justice le 20 juillet 2023. Elle souligne avoir fait constater par procès-verbal du 22 novembre 2023 la présence d’un portail, de cabanons en bois d’une clôture et d’une voiture stationné dans le passage. Elle ajoute que la SAS Compagnie Foncière Raison – COFORA a reconnu la prescription acquisitive de l’ensemble de la parcelle de terrain cadastrée AD 763, qui longe les parcelles AD 693 et 692.
Subsidiairement, elle observe que la SCI TIZI n’a initié aucune procédure pour se voir reconnaître un droit de propriété sur la parcelle, rappelant qu’elle avait reconnu n’en avoir aucun par courrier de son conseil du 29 août 2023.
Elle souligne que la Cour d’appel a précisé que la société Nouveaux Garages Lensois n’est pas propriétaire de la parcelle aujourd’hui cadastrée AD 763 et que la société TIZI est occupante sans droit ni titre d’une partie de la parcelle AD 763, jouxtant sa parcelle AD 692.
La société TIZI a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société TIZI demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de :
— débouter la société RD IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société RD IMMO à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RD IMMO aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société TIZI indique que l’arrêt de la Cour d’appel ne lui est pas opposable, l’appel interjeté ayant été déclaré caduc à son égard, ajoutant qu’il ne lui a pas davantage été signifié.
Elle rappelle être propriétaire de la parcelle AD n°692 et qu’en 2011, elle avait revendiqué la propriété de la bande de terrain par usucapion, au même titre que la société RD IMMO, occupant déjà la bande de terrain située sur la parcelle devenue AD n°763, limitrophe à son terrain.
Elle estime que la Cour d’appel n’a pas pu attribuer à la société RD IMMO la propriété de la bande de terrain AD n°763, puisqu’elle n’en n’a pas revendiqué la propriété dans le cadre de la procédure et qu’elle ne l’a pas occupée.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 juin 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de retrait des ouvrages et matériels installés sur la parcelle cadastrée AD 763
L’article 1355 du Code civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée est relative aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code civil, et qu’un tiers ne peut se voir opposer ce qui a été jugé.
En l’espèce, par arrêt du 13 août 2014, la Cour d’appel de Douai a dit pour droit que la société RD IMMO a acquis par usucapion la propriété de la bande de terrain sise sur la parcelle AD 184 appartenant à la société Nouveaux Garages Lensois au-delà de son mur de soutien et limitrophe à la parcelle AD 693.
L’arrêt est suffisamment précis sur la description de la parcelle revendiquée pour s’assurer qu’il s’agit de la parcelle, désormais cadastrée AD 763, suivant plan d’arpentage établi par la société 2CT Géomètre Expert, le 8 juin 2015, vérifié et numéroté le 29 juillet 2015 par l’inspecteur du centre des impôts fonciers de Béthune.
Il ressort de l’acte de notoriété acquisitive du 4 juillet 2023, que la division de la parcelle AD 184 a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Béthune 2ème le 5 janvier 2021, volume 2021P, numéro 26.
En outre, aux termes de cet acte, reçu par Me [V] [C], notaire, la société RD IMMO et la SAS Compagnie Foncière Raison – COFORA, venant aux droits de la société Lens Location, véritable propriétaire de la parcelle AD 184, ont établi la propriété de la parcelle cadastrée section AD n°763, pour une contenance de 10 ares 06 centiares, par la société RD IMMO.
L’acte de notoriété acquisitive, qui reprend le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 13 août 2014, précise faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Béthune 1 s’agissant de la parcelle cadastrée section AD n°763, acquise par usucapion, ainsi que la reconnaissance du droit de propriété de la société RD IMMO par la SAS Compagnie Foncière Raison – COFORA.
Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 13 août 2014 a été porté à la connaissance de la société TIZI dans le cadre de la présente procédure, qui lui est désormais opposable, sous réserve d’une éventuelle action en revendication.
Partant, il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2023 par Me [R], commissaire de justice, que la parcelle cadastrée section AD 763 est utilisée par la société TIZI pour accéder à sa parcelle et qu’un portail en ferme l’accès rue Jean Lorthois.
Il est en outre relevé, sur la parcelle litigieuse, la présence de deux chalets en bois dont l’un est complètement retourné, les photographies démontrant la présence d’un véhicule automobile.
Enfin, la société RD IMMO a, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, fait sommation à la société TIZI de créer, avant le 30 septembre 2023, un accès sur sa propre parcelle, faute pour elle de clôturer l’accès à la parcelle section AD 763.
Dès lors, la société TIZI, qui ne le conteste pas, occupe sans droit ni titre la parcelle section AD 763 appartenant à la société RD IMMO par usucapion, qui lui est désormais opposable.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de la société RD IMMO suivant les modalités du présent dispositif.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société TIZI sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société RD IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI TIZI à retirer tous ouvrage, portail, clôture, matériel, équipements mobiliers, installés sur la parcelle cadastrée section AD 763, à Loison-sous-Lens (62218), rue Jean Lorthois, longeant la parcelle AD 692 dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI TIZI à payer à la SCI RD IMMO, passé ce délai une somme de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, à titre d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI TIZI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI TIZI à payer à la SCI RD IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Laine ·
- Mission ·
- Théâtre ·
- Provision
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Stabulation ·
- Criée ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Logement ·
- Ouvrage ·
- Jonction ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Dalle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Poulain ·
- Sociétés ·
- Société par actions ·
- Instance
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Transport aérien ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Habilitation familiale ·
- Accessoire ·
- Abus
- Subrogation ·
- Trust ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Immeuble
- Veuve ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.