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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 8 sept. 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 25/01773 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV33
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (21)demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007242 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]),
représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] ( MAROC), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON – 86
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Non qualifiée
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par madame [J] le 09 mai 2025 et par monsieur [Y] le 06 mai 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [J] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 26 mai 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas procéder à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineures concernées par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, monsieur [I] [Y], peut accueillir [R] [Y] sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [I] [Y] hébergera [X] [Y] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps et Eté;
à charge pour monsieur [I] [Y], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrites ;
Dispense monsieur [I] [Y] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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