Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU77
Minute :
Patient :Monsieur [L] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Septembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A LA DEMANDE DU PATIENT -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DEMANDE DE MAIN LEVEE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :02 Septembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tuteur
Le : 02 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 02 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le deux Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
SAISINE PAR:
Monsieur [L] [T]
né le 12 Février 1972 à CHARTRES (28000)
SDF
28000 CHARTRES
comparant, représenté par Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Monsieur VIEUX-ROCHAS, Directeur-adjoint
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [E] [X], demeurant 32 rue de la grève – 28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis 32 Rue de la Grève – 28800 BONNEVAL
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [L] [T]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 01 SEPTEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de [L] [T] reçue le 22 Août 2025 aux fins de statuer sur sa demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont il a fait l’objet le 14 novembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Monsieur [L] [T],
— Monsieur [E] [X],
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES
— Monsieur le procureur de la République
— Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 01 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY ,
*****
Le 22 août 2025, Monsieur [L] [T], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète.
L’audience du 02 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [L] [T] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [T].
Monsieur [C], Directeur-adjoint a été entendu en ses observations.
Me Auriane LIBEROS, a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [T] [L] a été admis le 14 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [X] du service de protection des personnes de BONNEVAL en qualité de tuteur , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 14 novembre 2024 ;
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU77
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par Ordonnance du 22 novembre 2024 ;
que Monsieur [L] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention de demandes de mainlevée de la mesure qui ont été rejetées par Ordonnances du 3 décembre 2024 et du 13 juin 2025;
que Monsieur [T] formule une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que la précédente Ordonnance du 22 novembre 2024 relevait :
“qu’il ressort du certificat d’admission que Monsieur [T] est un patient suivi depuis plusieurs années avec de multiples hospitalisations pour des troubles du comportement et des mises en danger sur un terrain de déficience intellectuelle ; qu’il est hospitalisé depuis plusieurs années pour des troubles paraphiliques;
que le médecin note que le patient est dans le déni de ses troubles du comportement ; qu’il ne reconnaît pas avoir attouché il y a quelques jours plusieurs patientes ; que les capacités d’introspection du patient sont très limitées ; qu’il présente depuis le début de son hospitalisation
des difficultés relationnelles soutenues par un vécu de préjudice et une impulsivité comportementale; qu’il accepte de prendre son traitement mais la conscience des troubles est très fragile de même que l’adhésion aux soins ; que selon médecin il est nécessaire de le garder en hospitalisation complète afin de continuer les ajustements thérapeutiques et de travailler un projet social solide et ainsi éviter les rechutes et les mises en danger à l’extérieur ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état de Monsieur [T] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient a tendance à minimiser ses troubles, avec pulsions sexuelles persistantes malgré un traitement hormonal ; qu’il est relevé une adhésion passive aux soins”;
Attendu que Monsieur [T] a été entendu à l’audience, de même que son tuteur Monsieur [X] ;
qu’il ressort du certificat médical du 14 juillet 2025 que le patient présente régulièrement des troubles du comportement avec attouchements sexuels sur les autres patients ; qu’il ne critique pas son comportement ;
que Monsieur [T] exposait à l’audience qu’il souhaitait retourner vivre chez sa mère ; que son tuteur a précisé que celle-ci ne souhaitait pas héberger son fils ;
qu’un projet d’intégration d’une structure adaptée en Belgique est actuellement en cours dans l’intérêt de Monsieur [T];
Attendu que Monsieur [L] [T] ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis notre dernière décision;
qu’il convient de rejeter sa requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS, avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [T] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETONS la requête de Monsieur [L] [T] aux fins de mainlevée de la mesure, et rappelons dès lors que la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [T] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14 novembre 2024, devra se poursuivre,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Logement ·
- Ouvrage ·
- Jonction ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Dalle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Poulain ·
- Sociétés ·
- Société par actions ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Transport aérien ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Laine ·
- Mission ·
- Théâtre ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Usucapion ·
- Commissaire de justice ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Len ·
- Acte de notoriété ·
- Portail ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Habilitation familiale ·
- Accessoire ·
- Abus
- Subrogation ·
- Trust ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Règlement de copropriété ·
- Norme ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Syndicat ·
- Incendie ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.