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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQIC
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
à :
[M] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Octobre 2025
INCOMPETENCE
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS LCL
(RCS LYON n°B 954 509 741)
dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de Me PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [F]
demeurant Rue des Yvelines – 28320 ECROSNES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. .
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 29 mars 2024, la SA LCL, a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt de 75001€ remboursable en 180 mensualités de 692,97 € au taux annuel effectif global de 6,39%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [M] [F] ayant cessé de rembourser les mensualités , la SA LCL, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 84120,49€ en principal frais et intérêts au taux contractuel de 6,39% ainsi que celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;.
A l’audience du 1er juillet 2025 , la SA LCL, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Régulièrement cité à l’Etude du commissaire de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
l’article L.312-1 du code de la consommation est applicable à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros, à moins qu’il s’agisse d’un crédit pour regrouper d’autres crédits.
En l’espèce, le crédit accordé à Monsieur [M] [F] est un crédit personnel d’un montant de 75 001 euros, soit donc d’un montant supérieur à la disposition précitée.
Il n’est indiqué dans aucun document qu’il s’agit d’un crédit de regroupement d’autres crédits;
En conséquence , le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres – 1ère chambre (procédure écrite) pour statuer sur le litige opposant la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, à [M] [F] ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du Tribunal judiciaire de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l’audience du 01 Juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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