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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZONV
MI : 24/00001433
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL ADRIEN [Localité 8]
Me [S] DUMONTET
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La S.A.S. VOUT’S INVEST
dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
La S.A.S. SOBARGEST
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. SOBARGESTA
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société S.A.S.U. LEAL CONCEPT & RENOVATION
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01651, la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST ont fait assigner la SARL SOBARGESTA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], la SAS CLEMIUM OPERATIONS, la SAS NORM’CUISINES, la SASU LEAL CONCEPT ET RENOVATION, Monsieur [S] [E] et Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 05 août 2024, le tribunal a ordonné la disjonction entre l’instance engagée à l’encontre de la société SOBARGESTA et la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION (enregistrée sous un nouveau n° RG 24/01677), renvoyée à la mise en état du 26 août 2024, et l’instance engagée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], la SAS CLEMIUM OPERATIONS, la SAS NORM’CUISINES, Monsieur [S] [E] et Monsieur [D] [V] (sous le RG n°24/01651).
Par décision du 12 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], de la SAS CLEMIUM OPERATIONS, de la SAS NORM’CUISINES, de Monsieur [S] [E] et de Monsieur [D] [V] et désigné Monsieur [M] [X] pour y procéder.
A l’audience du 26 août 2024, le dossier a été renvoyé pour échanges de conclusions au 16 août 2024, puis 21 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST ont sollicité que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 12 août 2024 soient rendues communes et opposables aux sociétés SOBARGESTA et LEAL CONCEPT ET RENOVATION et conclu au rejet de l’ensemble de ses demandes formées par la société SOBARGESTA, y compris celle tendant à la modification de la mission de l’expert.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la responsabilité de la société SOBARGESTA est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, en sa qualité de vendeur des titres de la société SOBARGEST ; pour application de la clause de garantie d’actif et de passif ; sur le fondement de l’article 1641 du Code civil en sa qualité de vendeur ainsi que sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en sa qualité de constructeur. Elles indiquent par ailleurs que la responsabilité de la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION, laquelle est intervenue pour la réalisation des travaux de caissons pour les gaines, est également susceptible d’être engagée. En réponse aux arguments présentés par la société SOBARGESTA, elles font valoir que c’est à tort que cette dernière invoque les opérations de délai de mise en oeuvre de la clause de garantie de passif alors que les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser n’ont pas été effectués en totalité et que ceux qui l’ont été ne sont pas conformes aux règles de l’art. Elles exposent que la société SOBARGESTA ne peut pas affirmer que la société VOUT’S INVEST n’aurait pas qualité à agir alors qu’elle ne se fonde sur aucun fondement juridique, que l’appréciation d’une clause de garantie relève du juge du fond et qu’en tout état de cause, les délais de mise en jeu de la clause de garantie ont bien été respectés. Elles indiquent que la société SOBARGESTA ne peut arguer de l’irrecevabilité de la demande d’expertise alors qu’il est reconnu que la société SOBARGEST a été victime de la tromperie de la société SOBARGESTA qui s’était engagée à réaliser des travaux de toiture et d’extraction. Enfin, elles s’opposent à l’inclusion de nouvelles missions telles que proposées par la société SOBARGESTA, la mission de l’expert étant déjà suffisamment large.
La société SOBARGESTA a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— Débouter la société VOUT’S INVEST de ses demandes à son égard de la société SOBARGESTA
— Dire et juger la société SOBARGEST irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’expert devra :
Chiffrer quelle aurait la perte d’exploitation de la société SOBARGEST si elle avait réalisé les travaux litigieux au mois de janvier 2024, en tenant compte de la fermeture annuelle qui intervenait à cette époque chaque année, ainsi qu’il s’évince, tant des bilans, que de l’attestation de l’expert-comptable ;
Distinguer entre la perte d’exploitation supposée par les travaux de reprise des travaux réceptionnées le 15 juin 2023 ; et celle qui serait supposée par une mauvaise réalisation des travaux facturés au mois de mai 2024, pour laquelle la responsabilité de la concluante ne saurait être engagée ;
Déterminer quel aurait été le coût des travaux de reprise au mois de juin 2023, si les travaux litigieux avaient été réalisés dès l’abord dans les règles de l’art, à supposer qu’ils aient été différents de ceux effectivement mis en oeuvre ; Déterminer quelle part de responsabilité peut être imputée à la concluante, en sa qualité holding, non professionnelle de l’extraction et celle des demanderesses s’il s’avérait que les désordres allégués résultent d’un défaut d’entretien qui leur serait imputable.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés VOUT’S INVEST et SOBARGEST au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de la société SOBARGEST est irrecevable puisque les travaux litigieux ont été réalisés à sa demande et qu’elle ne peut donc lui reprocher de faute. Elle ajoute que la société VOUT’S INVEST doit être déboutée de ses demandes en ce qu’elle n’est plus recevable à actionner la garantie de passif et qu’aucun dol ne peut lui être opposé, le cédant n’étant en l’espèce pas plus sachant que le cessionnaire en matière d’extraction. Elle fait également valoir qu’elle ne peut pas être poursuivie en qualité de maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil dès lors que les travaux ont été commandés par la société SOBARGEST et non SOBARGESTA. Elle sollicite à titre subsidiaire que des précisions soient apportées quant à la mission d’expertise, notamment concernant la perte d’exploitation et la distinction entre les tranches de travaux successives.
La société LEAL CONCEPT & RENOVATION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à l’application d’une clause de garantie de passif ou des critères de mise en oeuvre des responsabilités susceptibles d’être engagées devant le juge du fond, les pièces versées aux débats, et notamment le devis de la société LEAL CONCEPT, la cession de titres du 15 juin 2023 et le rapport d’expertise de la société TECNIBAT EXPERTISE du 6 juin 2024 laissent apparaître que la mise en cause de la société LEAL CONCEPT 1 RENOVATION et SOBARGESTA, dont la mise hors de cause est manifestement prématurée, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
Toute demande de changement ou d’extension de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties à la mesure d’instruction ont été appelées à l’instance.
Des lors que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], la SAS CLEMIUM OPERATIONS, la SAS NORM’CUISINES, Monsieur [S] [E] et Monsieur [D] [V] ne sont pas parties à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la société SOBARGESTA sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS VOUT’S INVEST et de la SAS SOBARGEST , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] par ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à société LEAL CONCEPT 1 RENOVATION et à la société SOBARGESTA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS VOUT’S INVEST et la SAS SOBARGEST conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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