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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00261
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparant en personne assisté de Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [X]
Assesseur représentant des salariés : Mme [J] [U]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
Monsieur [I] [H]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 01 mars 2021, Monsieur [I] [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre de lombalgies chroniques et discopathie majeure en L5-S1, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 01 mars 2021.
La [9] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 28 août 2022.
Monsieur [I] [H] s’est vu notifier par la Caisse le 12 septembre 2022 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 5 % à compter du 29 août 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi retenu, Monsieur [I] [H] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 29 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 06 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 07 mars 2023, Monsieur [I] [H] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [V] [Y], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [I] [H] à la date de consolidation du 28 août 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [H], comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
ordonner une expertise ou une consultation clinique en vue d’évaluer son taux d'[13] en lien avec la maladie professionnelle déclarée tant sur le plan médical, médico-social et professionnel,condamner en tout état de cause la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [I] [H] se plaint de douleurs permanentes difficiles à soulager malgré les divers soins entrepris. Il indique ne plus supporter les postures debout et assise prolongées, ni les transports en voiture. Il fait état de son impossibilité à porter des charges de plus de 5 kg. Il indique être obligé d’avoir recours à l’aide de son épouse notamment pour l’habillement et l’hygiène personnelle au quotidien. Il souligne l’impact psychologique de la dégradation de son état de santé. Il évoque une incidence de son état médical sur ses activités professionnelles et de loisir qu’il a de plus en plus de difficultés à maintenir. Il mentionne une reconversion professionnelle sur un emploi moins physique dans un bureau d’étude de projets. Il bénéfice d’une reconnaissance [14]. Il conteste l’existence d’un état antérieur intercurrent, sa pathologie antérieure, à savoir une hernie en 2006 en L5-S1, a été traitée, ce qui a donné lieu à une guérison sans séquelle. Il précise encore que la discopathie subie en 2019 était liée à une inflammation discale et à une instabilité par lyse isthmique bilatérale bien distincte et sans effet interférent.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, Monsieur [I] [H] maintient sa demande de fixation de son taux d’IPP supérieur à 5 %. Il reconnaît une aggravation de son état médical depuis la date de consolidation du 28 août 2022.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernière écritures reçues au greffe le 06 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [H].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le taux d’IPP de Monsieur [I] [H] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Elle souligne l’existence chez le requérant d’un état antérieur. Elle expose que Monsieur [I] [H] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11], ajoutant que les éléments médicaux produits ont déjà été portés à la connaissance de la [11] et qu’ils ne sont pas contemporains à la date de consolidation. Elle précise que Monsieur [I] [H] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire en l’absence de toute difficulté d’ordre médical.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Caisse sollicite l’entérinement de ces conclusions et le maintien du taux d’IPP à 5 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [11] a été rendue le 29 décembre 2022 et notifiée par courrier daté du 06 janvier 2023.
Monsieur [I] [H] a formé son recours contentieux le 07 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [I] [H] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [Y], sont les suivants :
« M. [H] a dans ses antécédents :
— accident du travail le 10/03/1989
— chirurgie de hernie discale L5S1 droite en 2006.
Il déclare une maladie professionnelle pour une discopathie L5S1 majeure.
Le certificat médical initial est « lombalgie chronique invalidante, discopathie L5S1, signe inflammatoire MODIC 2 sur l’IRM. »
Nous avons en communication le 13/11/2020 une IRM du Rachis lombaire qui montre une discopathie L5S1 avec discarthrose de type MODIC 1, protrusion discale avec saillie focale à prédominance paramédiane droite et contact de l’émergence S1 droite.
Le 12 janvier 2021, un scanner lombaire permet les conclusions suivantes : discopathie dégénérative évolué L5S1 avec sténose foraminale et protrusion disco ostéophytique pouvant intéresser l’émergence S1 droite.
Ensuite plusieurs lettres de consultation de neurochirurgiens qui proposent en cas de douleurs de plus en plus invalidantes, de réaliser une arthrodèse L5S1.
Le 03/08/2021 « … les clichés mettent en évidence l’absence de déformation rachidienne dans le plan frontal ou sagittal, il existe donc un spondylolisthésis L5S1 de grade 1 avec discopathie majeure avec phénomène de vide discal entrainant une inflammation des plateaux vertébraux.
A l’examen clinique de ce jour le tableau est dominé par des douleurs alléguées importantes à la mobilisation du rachis, au déshabillage et à l’habillage.
En flexion, la distance doigt-sol est de 30 cm. Elle est la même sur le plan du lit. Les inflexions latérales gauches sont diminués de moitié, l’inflexion latéral droite est également diminuée et douloureuse.
La motricité volontaire des membres inférieures est normale, la motricité réflexe l’est également. Il n’y a pas de troubles sensitifs. La recherche d’un signe de Lasègue compte tenu des douleurs alléguées n’a pas été possible.
Nous sommes amenés à nous reporter à la date contestée qui est celle du mois d’aout 2022.
Lors de l’examen du 05/08/2022. Mr [H] se déshabille sans difficulté. Il n’y a pas d’amyotrophie, pas de douleurs à la palpation, la marche est sans boiterie, la marche sur la pointe des pieds est satisfaisante, la marche sur les talons satisfaisantes, appui unipodal stable, accroupissement incomplet. En flexion, la distance doigt-sol est de 16 cm. Pas de déficit sensitif, manœuvre Lasègue négative et absence d’amyotrophie.
Le tableau aujourd’hui n’est pas le même.
En aout 2022 le taux d’IPP était de 5%. »
A la lumière de ce rapport de consultation complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, le taux d’IPP de Monsieur [I] [H] à la date de consolidation du 28 août 2022 au titre de sa maladie professionnelle « Lombalgies chroniques – discopathie majeure L5-S1 » du 16 mars 2019 sera confirmé à 5 %, étant précisé que le requérant peut soumettre à la Caisse une réévaluation de son taux d’IPP sur la base d’un certificat médical justifiant une aggravation de sa pathologie depuis le 28 août 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Monsieur [I] [H] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [H] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [I] [H] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 12 septembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 29 décembre 2022 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [H] à 05 % à la date de consolidation du 28 août 2022 au titre de la maladie professionnelle « Lombalgies chroniques – discopathie majeure L5-S1 » du 16 mars 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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