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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Q] [W], Madame [C] [R] épouse [W]
C/ S.A. MAAF ASSURANCES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y377
DEMANDEURS
M. [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme [C] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON, Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE – HAMDI – GOMEZ & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, agence Croix rousse, à l’encontre de [C] [R] épouse [W], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.873,18 €. Cette saisie a été pratiquée sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2019, rectifié par un arrêt rendu par défaut par cette même cour le 8 avril 2021, et d’un jugement mixte contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par exploit en date du 3 janvier 2024, [C] [R] épouse [W] a donné assignation à la SA MAAF ASSURANCES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l’audience du 9 avril 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats pour production par [C] [R] de la requête en interprétation et de la demande de rectification d’erreur matérielle et toute pièce relative à cette instance devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dont [C] [R] fait état dans ses écritures, en évoquant tantôt une saisine en cours tantôt une saisine à intervenir, présentée par les consorts [A], [G], [S] et [W] – dont la SA MAAF ASSURANCE SA déclare ne pas avoir eu connaissance – concernant les arrêts des 14 novembre 2019 et 8 avril 2021 rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— sursis à statuer sur les demandes de [C] [R] épouse [W] dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° RG 24/02865) ;
— rappelé que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
— dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente suite à la décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° RG 24/02865), ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
— réservé les dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe de l’exécution le 13 novembre 2025, [C] [R] a sollicité la reprise de l’instance au vu de l’arrêt du 13 mars 2025 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conclusions reçues au greffe de l’exécution le 18 décembre 2025, [Q] [W] a sollicité son intervention volontaire.
Le 16 janvier 2026, cette saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée à la requête de la SA MAAF ASSURANCES.
A l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire de [Q] [W]
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au vu de la déclaration du tiers saisi, sans que [Q] [W] ne produise de pièce permettant de contrecarrer ces informations, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à l’encontre de [C] [R] épouse [W] entre les mains de LCL-CREDIT LYONNAIS concernant cinq comptes dont elle est seule titulaire et un compte de dépôts joint, présentant un solde débiteur de 104,08 €. Il s’ensuit que la saisie, qui a été intégralement fructueuse, n’a pas été fructueuse sur ce compte joint. Il s’ensuit que [Q] [W] ne démontre pas son intérêt à agir dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention de [Q] [W].
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Le 16 janvier 2026, la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une mainlevée à la requête de la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de [C] [R] épouse [W] aux fins d’en voir ordonner la mainlevée est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au moment de la saisie litigieuse, force est de constater que la SA MAAF ASSURANCES était titulaire d’une créance au vu des deux décisions de justice constituant des titres exécutoires valables, dont elle était en droit de pratiquer toute mesure d’exécution forcée nécessaire au recouvrement de sa créance. En outre, il ne peut lui être reproché d’avoir fait une appréciation inexacte de ses droits, alors même que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dû rendre un arrêt sur requête le 5 décembre 2024, postérieurement à cette saisie en interprétation, nécessitant d’ailleurs qu’il soit sursis à statuer dans la cadre de la présente instance. Enfin, force est de constater que la SA MAAF ASSURANCES a rapidement fait diligence, après cet arrêt, en faisant procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, qui est intervenue dès le 16 janvier 2026. A titre surabondant, à supposer un abus de saisie établi, alors que la SA MAAF ASSURANCES a conservé à sa charge les frais de la saisie et que [C] [R] épouse [W] excipe de la nécessité de souscrire un prêt de 8.500 € consécutivement à cette saisie alors, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, qu’elle l’a souscrit le 17 octobre 2023 avant que cette mesure ne soit pratiquée, elle ne démontre pas un préjudice direct résultant de cette saisie.
En conséquence, [C] [R] épouse [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige et de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnés à leur paiement et que [C] [R] épouse [W] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention de [Q] [W] ;
Constate que la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 par commissaire de justice entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de [C] [R] épouse [W] à la requête de la SA MAAF ASSURANCES a fait l’objet d’une mainlevée le 16 janvier 2026 ;
Constate que la demande de mainlevée de cette saisie-attribution est donc devenue sans objet ;
Déboute [C] [R] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [C] [R] épouse [W] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par [C] [R] épouse [W] et la SA MAAF ASSURANCES et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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