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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 19 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00185
N° Portalis : DBXV-W-B7J-GQD4
==============
CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [T], [B] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CREDIT LOGEMENT,
N° RCS 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, à l’audience du 01 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2015, un contrat de prêt immobilier a été souscrit entre la société HSBC France et Monsieur [U] [V] ainsi que Madame [G] [S] pour un montant de 310 500 €.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [V] et de Madame [G] [S] pour la totalité du prêt.
À la suite de la liquidation du régime matrimonial des emprunteurs, constatée par acte notarié du 17 octobre 2017, un avenant au contrat de prêt en date du 20 novembre 2017 a prévu la libération de Madame [S] de toute obligation au titre du prêt, la charge de celui-ci étant transférée à Monsieur [V], devenu seul propriétaire de l’immeuble financé.
Faute de règlement des échéances par Monsieur [V], la banque l’a mis en demeure de régulariser sa situation.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire, a acquitté les sommes dues auprès de la Société HSBC France devenue Crédit commercial de France, en l’absence de paiement par Monsieur [V].
Se disant subrogée dans les droits et actions du prêteur au titre des paiements effectués, la société Crédit Logement a adressé plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Par courrier du 2 août 2024, la société Crédit Logement a notifié à Monsieur [V] son paiement et l’a mis en demeure de la rembourser à hauteur de 167 636,65 en principal.
Au motif qu’aucun règlement n’est intervenu, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, signifié à étude, la Société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-169 143,19 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Crédit Logement sollicite également la condamnation du défendeur aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire et l’autorisation donnée à la SCP Mery Renda Karm, d’en poursuivre directement le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement fait valoir qu’elle agit par voie de recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil qui permet à la caution qui a payé, d’obtenir du débiteur le remboursement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant, des dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue le 15 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Le défendeur, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement juridique et la qualité du débiteur
Il ressort des pièces versées aux débats que l’engagement de caution de la société Crédit logement a été consenti le 30 mars 2015.
Aux termes de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce à la date de l’engagement de caution, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il résulte de l’acte liquidatif reçu le 17 octobre 2017 et de l’avenant au prêt du 20 novembre 2017 que Madame [S] a été libérée de toute obligation au titre du prêt et que la charge intégrale de celui-ci a été transférée à Monsieur [V], devenu seul débiteur contractuel et seul propriétaire de l’immeuble financé.
Monsieur [V] a, dès lors, la qualité d’unique débiteur à l’égard du prêteur.
Sur la défaillance de l’emprunteur et les paiements de la caution
Les incidents de paiement ressortent des mises en demeure adressées par la banque, devenue Crédit commercial de France, à M. [V] ; la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2024 (Pièce 9 du demandeur).
En exécution de son engagement, la société Crédit Logement justifie, par quittances subrogatives, avoir réglé au prêteur (Pièces 6 et 11) :
-12 318,72 euros au titre des échéances impayées du 4 janvier 2023 au 4 juin 2023,
-12 318,72 euros au titre des échéances impayées du 4 novembre 2023 au 4 avril 2024,
-26,20 euros de pénalités,
-142 946,61 euros au titre du capital restant dû au 7 août 2024,
Soit un total de 167 610,25 euros.
La caution justifie avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et l’avoir mis en demeure de rembourser, par lettres recommandées des 9 juin 2023, 2 février 2024 et 2 août 2024.
Les conditions du recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil sont réunies.
En conséquence, la société Crédit logement est fondée à obtenir de Monsieur [V], le remboursement des sommes par elle acquittées qui se limitent à 167 610,25 € (soit 12 318,72 € + 155 265,33 €), selon les quittances produites (Pièces 6 et 11), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 12 318,72 € et à compter du 7 août 2024 sur la somme de 155 291,53 €, en application de l’article 2305 du code civil.
Sur les frais postérieurs à la dénonciation
La caution n’a de recours que pour les frais qu’elle a engagés depuis qu’elle a dénoncé, au débiteur, les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, les frais liés à l’inscription d’hypothèque judiciaire, autorisée par ordonnance du 3 février 2025, justifiés par les pièces produites, peuvent être mis à la charge du débiteur, les poursuites contre la caution lui ayant été dénoncées par les courriers recommandés des 9 juin 2023, 2 février 2024 et 2 août 2024.
Sur les autres demandes
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à la Société Crédit logement, la somme de 1 500 € à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 167 610,25 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 12 318,72 € et à compter du 7 août 2024 sur la somme de 155 291,53 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mery Renda Karm, avocats ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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