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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01528 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMX7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [I] [U]
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01528 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMX7
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de sa compagne, Madame [F] [R]
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [N] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [E] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01528 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMX7
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par décision en date du 12 mars 2024, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après la CAF) a notifié à M. [I] [U], un indu de prestations familiales d’un montant de 16 816,93 euros.
La CAF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, distribuée le 26 mars 2024, informé M. [U] qu’il encourait une pénalité financière pour fausses déclarations, ce dernier n’ayant pas déclaré percevoir une pension d’invalidité depuis le mois de janvier 2022.
Celui-ci a formulé ses observations par courrier daté du 13 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2024, distribuée le 12 juillet 2024, la caisse lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 3 760,31 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée au tribunal le 23 septembre 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette pénalité financière.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette date, M. [U], comparant assisté de son épouse, n’a pas d’observation à formuler sur la forclusion soulevée. Sur le fond, il maintient sa contestation et expose que la fraude était involontaire. Il indique qu’il ignorait que la pension d’invalidité n’était pas cumulable avec l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Il précise qu’il ne conteste pas l’indu.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience, soulevant in limine litis, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour forclusion. À titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal de :
— débouter M. [U] de son recours en ce qu’il porte sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés, sa qualification frauduleuse et sa majoration de 10 %,
— déclarer la demande reconventionnelle de la CAF recevable en la forme,
— au fond, y faire droit, et condamner M. [U] au paiement de la somme de :
* 13 573,51 euros, représentant le solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés,
* 82,06 euros représentant le solde de la majoration de 10 % appliquée à l’indu d’allocations aux adultes handicapés,
* 276,09 euros représentant le solde de la pénalité.
Au soutien de ses prétentions, la CAF soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion, M. [U] ayant saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti.
Subsidiairement, elle fait état de l’indu d’AAH né de l’absence de déclaration par l’allocataire de la pension d’invalidité perçue depuis le mois de janvier 2022. Elle expose que la pénalité est justifiée en son principe et en son quantum, la fraude devant être retenue à l’encontre de M. [U]. Elle souligne que celui-ci s’est gardé de déclarer durant deux années qu’il perçevait la pension d’invalidité alors même qu’il était au fait de cette règle au regard de sa demande de recalcul formulée en décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte en outre de l’application combinée des articles 640 et 641 du code de procédure civile que le point de départ du délai est la notification de la décision et que celui-ci expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. [U] une pénalité lui a été notifiée par lettre recommandée du 09 juillet 2024, distribuée le 12 juillet 2024 ; il avait donc jusqu’au 12 septembre 2024 minuit pour contester cette décision, comme cela est précisément indiqué en conclusion de cette notification.
Or, si la date d’expédition du courrier de saisine n’est pas apposée sur l’enveloppe, il ressort de la requête de M. [U] qu’elle est datée du 17 septembre 2024 et qu’elle a été transmise par lettre recommandée réceptionnée par le tribunal le 23 septembre 2024 donc postérieurement au 12 septembre 2024.
Dès lors, M. [U] ne remplit pas les conditions prévues à l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le recours formé par M. [U] en contestation de la pénalité financière sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par M. [I] [U] en constestation de la pénalité financière notifiée par la caisse d’allocations des Yvelines par décision du 09 juillet 2024 ;
DIT que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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