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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/81095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81095 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3H
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me RAAB LS
ccc Me TRESSERRES LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2266
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 5] SUPERIEUR DU COMMERCE EXTERIEUR
RCS de [Localité 6] 784 713 521
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0373
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné M. [X] [S] à payer la provision de 6 250 euros à la société [Localité 5] supérieure du commerce extérieur (ESCE), en règlement de frais de scolarité 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 ;
— Condamné M. [S] aux dépens.
Par jugement du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [S] au paiement des dépens de l’instance et à payer à la société ESCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, agissant sur le fondement de l’ordonnance du 11 août 2023 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024, la société ESCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] ouverts auprès de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 9 618,50 euros. Cette saisie s’est avérée totalement infructueuse.
Par acte du 16 juin 2025, M. [S] a fait assigner la société ESCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 octobre 2025.
M. [S] demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 14 mai 2025, en raison de la prescription de la créance,
— à titre subsidiaire, rejeter les frais d’huissier relatifs aux intérêts des frais irrépétibles, des frais à prévoir, des frais de procédure ne comportant aucun détail ni justificatif,
— accorder un échelonnement du capital restant sur deux années, avec imputation des paiements par priorité sur le capital et à taux réduit,
— condamner la défenderesse à verser la somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il soutient notamment que la créance de la société ESCE est prescrite, l’assignation devant le juge des référés délivrée le 19 avril 2023 étant tardive au regard de la date des factures échues entre septembre 2020 et mars 2021. Il conteste, en outre, les montants réclamés au titre des frais, des intérêts à échoir et frais à prévoir, ainsi que des intérêts sur les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
La société ESCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, M. [S] ayant reconnu sa dette, et qu’au demeurant le juge de l’exécution ne peut modifier le titre servant de fondement aux poursuites. Elle soutient que les frais et intérêts réclamés sont justifiés et qu’en tout état de cause, la saisie ayant été infructueuse, le débiteur ne peut pas solliciter une réduction du montant saisi. Elle s’oppose aux délais de paiement demandés, le débiteur ne justifiant pas de sa situation professionnelle, matérielle et financière actuelle.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81095 et 25/81460.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 a fait l’objet d’un acte de dénonciation à M. [S] le 14 mai 2025.
La contestation, formée par assignation du lundi 16 juin 2025, l’a donc été dans le délai imparti et doit être déclarée recevable, étant précisé que les samedi 14 et dimanche 15 juin 2025 n’étaient pas des jours ouvrables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
— Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Ainsi, le juge de l’exécution, qui n’est pas une juridiction d’appel et ne peut pas modifier l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites, ne saurait donner mainlevée de la saisie litigieuse au motif que la créance aurait été prescrite lorsque le juge des référés a prononcé la condamnation à l’encontre de M. [S].
Les décisions auxquelles se réfère celui-ci pour démontrer que le juge de l’exécution aurait le pouvoir de constater la prescription ne se rapportent pas à la prescription de la créance – qui est ici invoquée par M. [S] – mais à la prescription du titre exécutoire, qui relève bien de l’appréciation du juge de l’exécution.
Le seul arrêt mentionné relatif au pouvoir du juge de l’exécution pour apprécier la prescription du principe de créance concerne une mesure conservatoire, sans rapport avec le présent litige portant sur une mesure d’exécution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire.
Dans ces conditions, la contestation de la saisie-attribution, motivée par la prescription de la créance au jour où le juge des référés a statué, ne peut être accueillie.
— Sur les sommes réclamées à titre de frais et intérêts
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il convient de relever que le procès-verbal contesté comporte, conformément à ce texte, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La disposition susvisée n’exige pas la ventilation des frais réclamés, qui sont d’ailleurs dûment justifiés par les pièces versées aux débats par la société ESCE.
Le procès-verbal de saisie-attribution pouvait, comme le prévoit l’article R. 211-1, inclure les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, la société ESCE a pu, à bon droit, poursuivre le recouvrement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le juge de l’exécution au titre des frais irrépétibles, à compter du prononcé du jugement.
Enfin, seuls les frais à venir (certificat de non-contestation, signification du certificat et mainlevée quittance) pour un montant total de 195,23 euros, ne sont pas dus par M. [S], dès lors qu’il a élevé une contestation à l’encontre de la saisie-attribution.
Toutefois, cette saisie s’étant avérée totalement infructueuse, il n’y a pas lieu d’en ordonnée la mainlevée partielle.
Sur la demande de délai de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, M. [S] ne communique que l’avis d’imposition de ses parents pour les revenus 2024, sans justifier de sa situation actuelle. Il ne verse aucune pièce attestant être toujours étudiant comme il l’indique et n’explique pas de quelle manière il pourrait être en mesure de régler sa dette sur 24 mois, condition nécessaire à l’octroi de délais. Il sera relevé, en outre, qu’aucun règlement n’a été adressé spontanément en paiement de l’ordonnance de référé depuis qu’elle a été rendue, il y a plus deux ans.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, si M. [S] n’a pas exécuté l’obligation de paiement mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 11 août 2023, il n’est pas démontré, ni même prétendu, que le débiteur serait en capacité de régler sa condamnation et y s’y soustrairait volontairement.
En conséquence, la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société ESCE sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge du demandeur, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné à payer à l’ESCE la somme de 1 500 euros, en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81095 et 25/81460,
Déclare recevable la contestation,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l'[Localité 5] supérieure du commerce extérieur à l’encontre de M. [X] [S] entre les mains de la Société générale le 6 mai 2025,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [X] [S],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par l'[Localité 5] supérieure du commerce extérieur,
Rejette la demande formée par M. [X] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [S] à payer à la société [Localité 5] supérieure du commerce extérieur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [X] [J] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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