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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVLH
Minute :
Patient : M. [S] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Septembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(article L. 3212-1 du code de la santé publique)
Le :12 Septembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tuteur
Le : 12 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 12 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le douze Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [I]
né le 13 Octobre 1955 à PARIS 20 EME
31 rue du Voisin
28150 LES VILLAGES VOVÉENS (VOVES)
non auditionnable, représenté par
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis 32 Rue de la Grève – 28800 BONNEVAL
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [S] [I]
représenté par Mme [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 11 SEPTEMBRE 2025
**
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVLH
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [I] a fait l’objet le 02 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [S] [I]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES
— Monsieur le procureur de la République
— Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 11 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] ,
*****
Le 09 Septembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I].
L’audience du 12 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [S] [I] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [S] [I] a été admis le 2 septembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 septembre 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [I] est un patient schizophrène en rupture de traitement ; qu’il présente un délire et manifeste de l’agitation et de l’hétéro-agressivité ainsi qu’un refus de soins ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient âgé de 69 ans, à des antécédents de trouble psychotique, avec rupture thérapeutique au long cours, admis en soins sans consentement pour récidive syndromique ; qu’à son admission, il présentait une incurie corporelle et vestimentaire marquée, un syndrome délirant avec adhésion totale et participation thymique ;
que le médecin relève qu’il présente encore un vécu délirant persécutif, à mécanisme intuitif et plus ou moins interprétatif ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [I] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 SEPTEMBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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