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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 23/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ Société EASYJET EUROPE AIRLINE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 23/01807 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7FN
Grosse délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
Copie délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CASALONGA Dorastella, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
EASYJET EUROPE AIRLINE
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat xerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 janvier 2023 Monsieur [R] [M] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [M] représenté par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 23 juin 2019 au départ de [7] et à destination de [Localité 5].
Il indique que le vol n° EC 4063 reliant [Localité 6] à [Localité 5] le 23 juin 2019 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Il fait valoir que le jour du voyage, son vol à destination de [Localité 5] a été annulé et qu’il a été réacheminé sur le vol EJU 4059 au départ de [Localité 6] à 6h40 pour une arrivée à [Localité 5] à 8h10.
Que son voyage ayant été ainsi avancé de plus de deux heures par rapport à l’horaire initialement prévu, il est en droit de prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue par le Règlement CE et la jurisprudence constante de la cour de justice de l’Union Européenne.
Que la compagnie aérienne ne saurait être exonérée de sa responsabilité en invoquant des circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol qui ne sont nullement établies et qu’elle ne justifie pas d’avantage avoir mis en œuvre des mesures raisonnables afin d’éviter les circonstances à l’origine de l’annulation du vol.
Que son refus d’indemnisation sans justification valable et les multiples diligences intentées dans le cadre de ce litige justifient la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par le demandeur.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [V] [H] ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions de l’article 5,1.c) iii) du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [R] [M] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE pour un voyage le 23 juin 2019 au départ de [7] à 9 heures avec une arrivée à [Localité 5] à 10h30 et que ce vol n° EJU 4063 a été annulé.
Or, le requérant a été réacheminé sur le vol EJU 4059 du 23 juin 2019 à 6h40, soit plus de deux heures avant l’horaire initialement prévu et est par conséquent à ce titre parfaitement éligible au versement d’une indemnisation forfaitaire.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation et ne justifie d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [M] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EJU 4063 entre [Localité 6] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [R] [M] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annulation du vol n° EJU 4063 ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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