Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 23/02201 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLYH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Société MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis 21 Rue Lafitte – 75009 PARIS
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [X]
né le 23 Novembre 1970 à PARIS (75015), demeurant 06 rue des Cailles – 22460 UZEL PRES L’OUST
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001224 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Madame [W] [R] épouse [X]
née le 23 Novembre 1970 à PARIS (75004), demeurant 06 rue des cailles – 22460 UZEL PRES L’OUST
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001223 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Madame [K] [R]
née le 10 Mars 1960 à SAINT DENIS (93200), demeurant 06 rue des cailles – 22460 UZEL PRES L’OUST
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001225 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [R] [W] et [K] sont sœurs. M. [X] est l’époux d'[W] [R]. La mère des sœurs [R] est décédée en 2007. Or, Mmes [R] n’ont pas déclaré ce décès à la caisse de retraite complémentaire de leur mère et ont continué à percevoir les allocations à la place de la défunte entre 2007 et 2020, date à laquelle la caisse de retraite complémentaire Agir Arrco a été informée par le procureur de la République, en charge d’une enquête, du décès de son allocataire.
La caisse de retraite a porté plainte. Mmes [R] ont été reconnues coupables d’escroquerie, et M. [X] de recel d’escroquerie selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par trois ordonnances du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du du 2 mai 2022. La caisse, convoquée par lettre simple à l’audience, n’a pu se constituer partie civile.
Pour autant, les condamnés ne se sont pas rapprochés de l’organisme de retraite, qui les a donc mis en demeure le 31 août 2023 de lui rembourser les sommes indûment perçues.
Par assignations délivrées le 25 octobre 2023, l’institution de retraite complémentaire Agir Arrco Malakoff Humanis a attrait devant la présente juridiction les consorts Mmes [K] [R], [W] [R] épouse [X] et M. [D] [F] [X] afin qu’il soit principalement jugé que, coupables d’esroquerie, ils doivent être tenus pour responsables du préjudice de la caisse de retraite et l’en indemniser.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la caisse complémentaire de retraite prétend au vu de l’article 1240 du Code civil :
A titre principal :
— CONDAMNER, in solidum, Mme [K] [R], Mme [W] [R] épouse [X] et M. [D] [X] à payer à la Caisse de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO la somme de 76.529,17 € au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire et impossible des délais étaient néanmoins accordés: 2
— condamner Mme [K] [R], Mme [W] [R] épouse [X] et M. [D] [X] in solidum à payer à la Caisse de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITEAGIRC ARRCO la somme en principale de 76.529,17 € par mensualités d’un montant de 3188,71€ chacune au plus tard le 5 du mois sur 24 mois ;
— condamner Mme [K] [R], Mme [W] [R] épouse [X] et M. [D] [X] in solidum à payer à la Caisse de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sans délai ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER, in solidum, Mme [K] [R], Mme [W] [R] épouse [X] et M. [D] [X] à payer à la Caisse de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER, in solidum, Mme [K] [R], Mme [W] [R] épouse [X] et M. [D] [X] au paiement des entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Mmes [R] et M. [R] demandent :
Vu les dispositions des articles 1104, 1134, 1231, 1244-1 (nouvel article 1343-5) et suivants du Code Civil
Vu les articles L311-12 et suivants du Code de la consommation,
— D’accorder à Mesdames [R] et [X] et Monsieur [X] un délai de deux années pour le paiement des sommes ;
— Compte tenu de la disparité dans la situation des parties, débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. 3
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande de condamnation
Tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
En l’espèce, Mmes [R] et M. [X] ont été condamnés pour escroquerie et recel d’escroquerie, infractions qu’ils ont reconnues puisqu’ils ont été jugés coupables selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en 2022.
Dans le cadre de la présente procédure, ils ne contestent nullement avoir indûment perçus les sommes réclamées par la caisse de retraite et en être débiteurs. Ils ne contestent ni le principe de leur responsabilité, ni le quantum des sommes réclamées.
Ils doivent donc être condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 76.529,17 € au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2023.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les défendeurs ne proposent aucun échéancier et n’établissent aucune perspective d’amélioration de leur situation financière à la fin d’un éventuel délai de grâce. Ils ne produisent pas davantage d’ élément qui permettrait d’apprécier clairement leur situation financière actualisée. En effet, les éléments produits ne sont pas exacts ou contradictoires notamment dans les adresses indiquées. Or, il ne peut qu’être souligné qu’ils ont en 2016, soit près de 10 ans après le décès de l’allocataire, adressé un certifcat de vie à la caisse, et que l’escroquerie supposent des manœuvres actives et frauduleuses. Ils ont reconnu cette infraction, ce qui ne peut que faire douter de leur bonne foi et de leur volonté de s’acquitter de sommes dues passés les délais de grâce. Les délais de paiement ne doivent pas servir de façon dilatoire pour échapper à la responsabilité. Des délais de paiement apparaissent donc vains et la demande n’est pas démontrée. Il n’ y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal. 4
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mmes [K] [R], [W] [R] épouse [X] et M. [D] [F] [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse de retraite les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre. La caisse de retraite a de fait été victime d’une infraction pénale volontaire et reconnue, elle a dû exposer des frais pour engager cette procédure civile, à défaut pour les défendeurs de s’être acquittés spontanément des sommes dues à leur victime.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mmes [K] [R], [W] [R] épouse [X] et M. [D] [F] [X] in solidum à payer à l’institution de retraite complémentaire Agir Arrco Malakoff Humanis la somme de 76.529,17 € au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
DEBOUTE Mmes [K] [R], [W] [R] épouse [X] et M. [D] [F] [X] de leurs demandes de délai de paiement;
CONDAMNE Mmes [K] [R], [W] [R] épouse [X] et M. [D] [F] [X] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mmes [K] [R], [W] [R] épouse [X] et M. [D] [F] [X] in solidum à payer à l’institution de retraite complémentaire Agir Arrco Malakoff Humanis la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Bail verbal ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Date
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Ouverture ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Atteinte ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Divorce ·
- Maroc ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.