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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 24/14003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me NATAF
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14003
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJ7
N° MINUTE : 5
Assignation du :
18 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE ; il affirme qu’il a été approché par téléphone par des individus qui lui auraient présenté une opportunité d’investissement liée à l’intelligence artificielle et au Bitcoin.
Monsieur [H] a procédé à partir de son compte épargne vers son compte courant à deux virements : le 24 avril 2024 d’un montant de 4.000 euros à destination de son compte courant ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE et le 25 avril 2024 d’un montant de 4.000 euros à destination de son compte courant ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE ; soit des opérations pour un montant total de 8.000 euros.
Par la suite, Monsieur [H] a procédé à partir de son compte courant à plusieurs virements : le 9 août 2024, un virement d’un montant de 3.250 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque MODULR située en France ayant pour référence « [XXXXXXXXXX05] » et le 29 octobre 2024, un virement d’un montant de 750 euros ; soit des opérations pour un montant total de 4.000 euros.
Le 18 novembre 2024, Monsieur [H]. A assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 12 novembre 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
“CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 13 500 euros correspondant au montant total des fonds soutirés ;
CONSTATER le retard de plus de trente jours de la SOCIETE GENERALE dans le remboursement dû ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser les pénalités dues au taux légal majoré de quinze points ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [H] la somme de 2698 euros au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens.”
Monsieur [H] soutient, pour l’essentiel, avoir été victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à réaliser le virement d’un montant de 3.250 euros le 9 août 2024 et avoir été débité de la somme de 8.000 euros les 24 et 25 avril 2024 sur son compte épargne, ainsi que la somme de 2.250 euros entre juin et octobre 2024 sur son compte courant.
Il explique qu’il aurait été démarché par téléphone par des individus lui proposant une opportunité d’investissement dans le Bitcoin et l’intelligence artificielle et que par suite, ces derniers lui auraient proposé d’installer plusieurs logiciels pour tirer profit de ses investissements et lui aurait proposé d’accéder à son compte. Les individus auraient cependant réalisé des opérations à partir de son livret A pour un montant de 8.000 euros.
Monsieur [H] prétend qu’il aurait été de nouveau contacté en août 2024 et que son interlocuteur lui aurait alors indiqué qu’il devait s’acquitter d’une taxe d’un montant de 3.250 euros afin de pouvoir récupérer ses fonds. Monsieur [H] reconnaît qu’il a exécuté cette
opération d’un montant de 3.250 euros
Monsieur [H] soutient que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations conformément aux dispositions du code monétaire et financier et aux dispositions du code civil et sollicite le remboursement des fonds au titre des opérations de paiement qu’il considère comme non autorisées.
Par conclusions en date du 15 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [H] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Monsieur [H] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire”
La SOCIETE GENERALE entend démontrer que Monsieur [H] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où il ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être victime et, qu’en toute hypothèse, elle n’a pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
I. Sur l’absence de faute de la SOCIETE GENERALE
Au soutien de sa prétention, Monsieur [H] vise les dispositions L.133-24 et L.133-18 du code monétaire et financier et indique qu’ « en refusant d’agir et en s’abstenant de procéder au remboursement des opérations non autorisées, la SOCIETE GENERALE a manifestement fait preuve de mauvaise foi ».
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier : « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », étant entendu que selon l’article suivant L.133-7 dudit code, ce consentement « est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
Aux termes de l’article L.133-4 du code monétaire et financier, « les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification », c’est-à-dire « d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ».
De plus, selon l’article L.133-8 dudit code, par principe, « l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ».
L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose :
1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier qui transposent la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national »
Au cas présent, Monsieur [H] ne distingue pas les différentes opérations dont il fait état et se contente de solliciter le remboursement de toutes les opérations qu’il considère comme étant frauduleuses.
S’agissant des opérations réalisées les 24 et 25 avril 2024 à partir du compte épargne de Monsieur [H], ce dernier ne saurait les remettre en cause dès lors qu’elles ont été opérées à partir de l’outil de banque à distance LOGITELNET.
La SOCIETE GENERALE a exécuté les ordres de virements conformément aux informations qui lui ont été transmises par Monsieur [H].
S’agissant du virement exécuté le 9 août 2024, Monsieur [H] reconnaît en être le donneur d’ordre aux termes de son assignation.
En sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de son client. Dans le cas contraire, Monsieur [H] n’aurait d’ailleurs pas manqué de lui reprocher un retard ou un défaut d’exécution.
La SOCIETE GENERALE, en sa seule qualité de banquier teneur de compte, n’avait pas à bloquer les comptes de son client et s’immiscer dans la gestion de ses avoirs.
En conséquence, Monsieur [H] ne démontre pas que la SOCIETE GENERALE a commis des manquement et sera donc débouté de ses demandes à son encontre.
II. Sur la negligence grave
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que Monsieur [H] aurait commis une négligence grave, en permettant aux fraudeurs d’accéder à son espace bancaire et de procéder à des virements frauduleux
Aux termes de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier :
« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
La négligence grave s’apprécie en considération d’un comportement normalement attentif d’un individu face à des indices qui auraient dû l’alerter.
L’utilisateur de services de paiement fait preuve de négligence grave dès lors qu’il permet la validation de transactions litigieuses, qu’il savait ne pas avoir initiées, au moyen d’un dispositif d’authentification forte, mettant ainsi à néant le dispositif destiné à sécuriser les
opérations bancaires réalisées à distance.
La reconnaissance d’une négligence grave suppose la violation d’au moins deux obligations essentielles pesant sur l’utilisateur des services de paiement : l’obligation pour l’utilisateur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et l’obligation d’informer, dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou
de ses données.
Au cas présent, selon ses propres déclarations, Monsieur [H] a d’abord été contacté par téléphone par un interlocuteur qu’il n’a jamais rencontré qui lui aurait alors proposé des investissements dans le Bitcoin. Son interlocuteur lui aurait par la suite demandé de télécharger un logiciel. Ce logiciel était en réalité un outil de prise de contrôle à distance de son ordinateur (ANYDESK). L’installation de ce type de programme permet à un tiers d’accéder alors librement à l’ensemble des données de l’utilisateur et de naviguer sur ses applications.
Sans procéder à la moindre vérification quant à l’identité ou la fiabilité de son interlocuteur, ni même s’interroger sur l’objet de l’installation d’un tel logiciel, Monsieur [H] a permis l’utilisation du logiciel et a vraisemblablement autorisé le contrôle à distance ouvrant ainsi un accès direct à ses comptes bancaires.
En donnant aux fraudeurs la possibilité d’accéder à ses données personnelles, Monsieur [H] a commis une négligence grave qui constitue la cause exclusive du dommage dont il tente d’obtenir réparation.
Monsieur [H] a ainsi autorisé son interlocuteur à accéder à son compte épargne pour qu’il puisse effectuer les opérations de paiements qu’il conteste. Il est donc incontestable que les ajouts des bénéficiaires et les virements ont nécessité l’utilisation des outils de sécurisation de Monsieur [H], ce qu’il admet lui-même au terme de son courrier en date du 15 mai 2024 : « Une fois ce logiciel téléchargé m’a fait miroiter la progression des gains, intérêts des sommes versées soit les 250 + 50 euros plus le bonus soit 300 euros, puis il me demande d’ouvrir mon compte bancaire pour procéder aux versements du profit » ; « Une fois ouvrir mon compte, à ma grande surprise je le vois naviguer sur mon compte, le livret A où je détenais huit mille euros ».
Il résulte de ces propres allégations que Monsieur [H] a autorisé l’accès à l’outil de banque à distance pourtant mis à sa disposition exclusive et a ainsi commis des négligences à l’origine de ses préjudices.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [H] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre d el’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SOCIETE GENERALE ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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