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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/03203 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2T
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [G] [B], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de conciliation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 septembre 2024, monsieur [T] [R] et la société ESPACIL HABITAT sont convenus notamment de ce que :
— la dette due par monsieur [T] [R] est fixée à la somme de 6.087,84 € au titre des loyers et charges arrêtés au 13 septembre 2024,
— monsieur [T] [R] doit régler sa dette en 36 mensualités, les 35 premières d’un montant de 20 euros et la dernière égale au solde de la dette, ces mensualités devant être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2024,
— les parties constatent que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies, mais s’accordent pour en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement,
— si monsieur [T] [R] règle les mensualités ainsi fixées, en sus du loyer courant et des charges jusqu’à l’extinction de la dette, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir produit ses effets et le bail se poursuivra,
— à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les conditions précitées et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire sera acquise, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, le bail sera résilié, et la société ESPACIL HABITAT sera autorisée à poursuivre l’expulsion de monsieur [T] [R] et de tous occupants de son chef,
— à compter de la résiliation du bail, monsieur [T] [R] devra payer à la société ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges (597,18 €) et ce jusqu’à libération des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 7].
Ce procès-verbal a été signifié à monsieur [T] [R] en même temps qu’une mise en demeure de respecter cet engagement par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025.
Par requête réceptionnée par le greffe le 09 avril 2025, monsieur [T] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 27 mars 2025 par la société ESPACIL HABITAT pour le logement occupé [Adresse 5] à Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, monsieur [T] [R] représenté par son conseil a exposé sa situation familiale (veuf depuis 2022, une fille à charge de cinq ans), les difficultés qu’il avait rencontrées ayant conduit à une situation d’impayés, et son souhait de bénéficier d’un délais de douze mois pour quitter les lieux. Il a souligné son changement de situation professionnelle et l’amélioration de sa situation financière lui permettant dorénavant de faire face au règlement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif. Il a précisé qu’il n’avait pas de demande de relogement en cours.
La société ESPACIL HABITAT dûment représentée s’est opposée à tout délai au regard de la mauvaise foi de monsieur [T] [R] dans l’exécution de ses obligations locatives, faisant valoir que ce dernier s’était abstenu de régler le loyer pour faire pression sur le bailleur et obtenir la réalisation de nombreux travaux, en prétendant séquestrer les loyers dans l’intervalle, lesquels n’ont cependant jamais été reversés créant ainsi l’arriéré, et qu’il avait pas hésité à falsifier un devis en facture pour tenter d’en obtenir le remboursement auprès d’elle.
Le bailleur a rappelé que la dette locative qui avait atteint plus de 6.000 € n’avait diminué à 3.000 € que par suite d’un rappel d’APL au mois d’octobre 2024. Il a souligné les efforts réalisés à l’égard du locataire, par la conclusion d’un procès-verbal de conciliation le 13 septembre 2024 aux termes duquel monsieur [T] [R] s’engageait à payer la dette en 36 mensualités de 20 € en sus du loyer courant. Il a fait observer que malgré ces mesures favorables, monsieur [T] [R] n’avait repris des paiements qu’à compter du mois de mars 2025 et qu’en toute hypothèse, il ne prouvait pas rechercher un autre logement ni l’impossibilité de se reloger.
Subsidiairement, la société ESPACIL HABITAT a sollicité que l’octroi des délais soit subordonné au paiement des loyers.
MOTIFS
I – I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de monsieur [T] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable ni même contesté.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Certes en l’occurrence, il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur social que depuis le mois de mars 2025, monsieur [T] [R] a procédé à des règlements.
Pour autant, pour la période antérieure, il n’apporte pas suffisamment la preuve d’une situation qui selon lui expliquerait qu’il n’ait pu respecter son engagement sur l’apurement des dettes, à tout le moins en procédant à des paiements partiels.
Dans ces conditions, la bonne volonté de monsieur [T] [R] dans l’exécution de ses obligations n’apparaît pas suffisante.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, que ce soit dans le parc immobilier social ou privé.
Dès lors, monsieur [T] [R] n’établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux ne peut pas prospérer et monsieur [T] [R] en sera débouté.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [R] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [T] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— REJETTE la demande de délais de monsieur [T] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— CONDAMNE monsieur [T] [R] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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