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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 20/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/08238
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [HC] [O] [EI] [HW]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Madame [U] [GU] [FG] [HW] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 42]
Madame [OD] [BT] [T]
[Adresse 15]
[Localité 42]
Monsieur [W] [I] [T]
[Adresse 16]
[Localité 42]
Représentés par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
DÉFENDEURS
Madame [IL] [EI] [Y] [HW] épouse [C]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédéric GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0010
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Monsieur [EY] [HW]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Représenté par Maître Aurélia BARBE de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0179
Monsieur [UV] [V] [EI] [HW]
[Adresse 12]
[Localité 32]
Représenté par Maître Jean-Sébastien PILCZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0847
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, présidée par Jerôme HAYEM et
tenue publiquement, en double rapporteur, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 27 mars 1995, [P] [HW] et [S] [G] ont consenti une « donation-partage » à leurs enfants, Mme [IL] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], M. [UV] [HW] et Mme [U] [HW], portant sur la nue-propriété des lots n°6, 25 et 15 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 47] à [Localité 43]. Aux termes de cet acte, chaque donataire a reçu le cinquième indivis de la masse à partager et les donateurs se sont réservés l’usufruit des biens donnés.
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
[P] [HW] est décédé le [Date décès 14] 2002, laissant pour lui succéder :
son épouse, [S] [G], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale et qui a opté le 16 septembre 2002 pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens dépendant de la succession, leurs cinq enfants, Mme [IL] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], M. [UV] [HW] et Mme [U] [HW].
[S] [G] est décédée le [Date décès 9] 2019, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Mme [U] [HW] a renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe du 10 septembre 2019, au bénéfice de ses deux enfants, Mme [OD] [T] et M. [W] [T].
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable des successions, notamment en raison d’un désaccord portant sur le montant de l’indemnité de rapport due par Mme [IL] [HW] au titre d’un don manuel d’une somme de 100 000 euros que lui a consenti [S] [G] le 15 février 2005.
De la communauté des époux, dépendent essentiellement deux biens immobiliers, dont un situé à [Localité 48], des avoirs bancaires et valeurs mobilières.
Par exploits d’huissier des 11, 14 et 20 août 2020, Mme [HC] [HW], Mme [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] ont fait assigner Mme [IL] [HW], M. [UV] [HW] et M. [EY] [HW] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant sur le bien situé [Adresse 47] à [Localité 43] et de la succession de [S] [G].
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui n’a pas permis aux parties de mettre un terme à leur litige.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté les demandes d’expertise de la valeur du bien situé [Adresse 25] à [Localité 46] (17) acquis par Mme [IL] [HW] au moyen du don de la somme de 100 000 euros consenti par [S] [G], déclaré irrecevables les demandes de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage de la succession et tendant à ordonner la vente de titres inscrits sur un compte titres et un compte PEA de la défunte par le notaire et que le produit de la vente soit conservé par le notaire pour régler les dettes de la succession et de l’indivision et à autoriser [EY], [HC], [U] et [UV] [HW] à vendre tout ou partie des meubles dépendant de la succession de [S] [HW].
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [HC] [HW], Mme [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] demandent au tribunal de :
JUGER Mesdames [U] [HW], [HC] [HW], [OD] [T] et Monsieur [W] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes. DEBOUTER Madame [IL] [C] de l’intégralité de ses demandes ; En conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : de la succession de Monsieur [P] [HW], entre Messieurs [EY] et [UV] [HW], Mesdames [HC] [HW], [U] [T] et [IL] [C];de la succession de Madame [S] [HW], entre Messieurs [EY] et [UV] [HW] et [W] [T], Mesdames [HC] [HW], [OD] [T] et [IL] [C] ; du régime matrimonial de Monsieur [P] [HW] et Madame [S] [HW], entre Messieurs [EY] et [UV] [HW] et [W] [T], Mesdames [HC] [HW], [U] [T], [OD] [T] et [IL] [C] ; de l’indivision relative au bien sis [Adresse 47] entre Messieurs [EY] et [UV] [HW], Mesdames [HC] [HW], [U] [T] et [IL] [C]. ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [HC] [HW] et des Consorts [T] et en présence des autres parties dûment appelées, il sera désigné Me [F], Notaire à [Localité 40] et subsidiairement Monsieur le Président de la [34] avec délégation à tout Notaire, pour y procéder, et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ORDONNER au Notaire désigné de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [HW] ainsi que des indivisions résultant des successions de Monsieur [P] [HW] et de Madame [S] [HW] ainsi que l’indivision relative au bien sis [Adresse 47], et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; ORDONNER que le notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire précédemment saisi, qu’il soumettra au Tribunal en cas de difficulté le projet de déclaration de succession et que les comptes de la succession seront utilisés pour désintéresser le fisc, après avoir fait valoir le crédit d’impôt dont celle-ci bénéficie. Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Sur l’indivision de l’appartement situé [Adresse 47] à [Localité 43]
AUTORISER à titre principal préalablement aux opérations de partage Monsieur [UV] [HW], Monsieur [EY] [HW] Madame [HC] [HW] et Madame [U] [HW], épouse [T] à passer seuls pour le compte de l’indivision existante avec Madame [IL] [C] la vente de l’immeuble sis [Adresse 47] (lots n ° 6, 15 et 25) cadastré section CD n°[Cadastre 21] « [Adresse 47] » pour 4 ares 35 centiares (lots n°6 15 et 25), au prix net vendeur minimal de 1 450 000,00 € avec faculté de baisse de 5% tous les deux mois à compter de la mise en vente du bien ; AUTORISER à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil Monsieur [UV] [HW], Monsieur [EY] [HW] Madame [HC] [HW] et Madame [U] [HW], épouse [T], à aliéner les biens immobiliers sis [Adresse 47] (lots n ° 6, 15 et 25) cadastré section CD n°[Cadastre 21] « [Adresse 47] » pour 4 ares 35 centiares, à savoir : Le lot n°6 : Dans le Bâtiment A, au 2ème étage, porte face dans l’escalier principal et porte face dans l’escalier de service : UN APPARTEMENT comprenant : entrée sur courette n°1, salle de séjour, salle de bains, chambre et cuisine sur cour, WC et dégagement sur courette n°2, chambre et salon sur rue, chambre sur rue et sur courette n°1, couloir ; Droit à la jouissance exclusive d’un balcon sur rue. Et les 1.132/10.000èmes des parties communes générales
Et les 1.545/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
Le lot n°25 : Dans le Bâtiment A, au sous-sol : UNE CAVE Et les 23/10.000èmes des parties communes générales
Et les 31/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
Le lot n°15 : Dans le Bâtiment A, au 6ème étage par l’escalier de service, porte n°6 : UNE CHAMBRE Droit à l’usage du WC commun du niveau Et les 59/10.000èmes des parties communes générales
Et les 81/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 14
ORDONNER à titre infiniment subsidiaire la vente sur licitation des biens indivis appartenant à Mesdames et Messieurs [IL] [HW], [EY] [HW], [HC] [HW], [UV] [HW] et [U] [HW], et ce à l’audience des ventes du Tribunal de Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat de Monsieur [EY] [HW] ou toutes intermédiaires désignés par le Tribunal : à savoir des biens et droits immobiliers dépendant d‘un immeuble sis à [Adresse 47], cadastré section CD n°[Cadastre 21] « [Adresse 47]» pour 4 ares 35 centiares, à savoir : Le lot n°6 : Dans le Bâtiment A, au 2ème étage, porte face dans l’escalier principal et porte face dans l’escalier de service : UN APPARTEMENT comprenant : entrée sur courette n°1, salle de séjour, salle de bains, chambre et cuisine sur cour, WC et dégagement sur courette n°2, chambre et salon sur rue, chambre sur rue et sur courette n°1, couloir ; Droit à la jouissance exclusive d’un balcon sur rue. Et les 1.132/10.000èmes des parties communes générales
Et les 1.545/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
Le lot n°25 : Dans le Bâtiment A, au sous-sol : UNE CAVE Et les 23/10.000èmes des parties communes générales
Et les 31/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
Le lot n°15 : Dans le Bâtiment A, au 6ème étage par l’escalier de service, porte n°6 : UNE CHAMBRE Droit à l’usage du WC commun du niveau Et les 59/10.000èmes des parties communes générales
Et les 81/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 14
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 1.200.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères ; DETERMINER les modalités de visite des immeubles et désigner Maître [H], huissier instrumentaire, ou tout huissier territorialement compétent avec mission d’organiser la visite ; AUTORISER l’huissier de justice à solliciter le concours de la Force Publique, le cas échéant ; AUTORISER le conseil de Madame [HC] [HW] et Madame [U] [T] à réaliser les meilleures modalités de publicité et ORDONNER qu’il soit a minima publié une annonce internet sur le site « seloger.com », outre la publicité légale ;
Sur l’indivision de l’appartement situé [Adresse 49] à [Localité 48]
AUTORISER à titre principal préalablement aux opérations de partage Monsieur [UV] [HW], Monsieur [EY] [HW] Madame [HC] [HW], Madame [U] [HW] épouse [T], Madame [OD] [T] et Monsieur [W] [T] à passer seuls pour le compte des indivisions issues des successions des époux [HW] existantes avec Madame [IL] [C] la vente de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 48] (Lots n°21 et 45), [Adresse 49] » cadastré 836 BE n°[Cadastre 26], 836 BE n°[Cadastre 27], 836 BE n°[Cadastre 28], 836 BE n°[Cadastre 29], pour une contenance cadastrale de 24a 67ca et comme adresse postale : Bâtiment E, au prix net vendeur minimal de 230 000,00€ avec faculté de baisse de 5% tous les deux mois à compter de la mise en vente du bien ; Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
AUTORISER à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil Monsieur [UV] [HW], Monsieur [EY] [HW] Madame [HC] [HW], Madame [U] [HW] épouse [T], Madame [OD] [T] et Monsieur [W] [T] à aliéner les biens immobiliers situé [Adresse 49] à [Localité 48] (Lots n°21 et 45), [Adresse 49] » cadastré 836 BE n°[Cadastre 26], 836 BE n°[Cadastre 27], 836 BE n°[Cadastre 28], 836 BE n°[Cadastre 29], pour une contenance cadastrale de 24a 67ca et comme adresse postale : Bâtiment E, à savoir : Lot n°21 : Un APPARTEMENT de type T3, situé au deuxième étage de l’immeuble, accessible depuis le hall d’entrée par l’ascenseur et l’escalier communs, portant le numéro 421 sur le plan du deuxième étage du bâtiment E et comprenant : une entrée, un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, WC, des placards de rangement et un balcon Et les 384/10.000ème des parties communes générales, Lot n°45 : Un BOX pour voiture automobile situé au sous-sol de l’immeuble, portant le numéro 445 sur le plan du sous-sol du bâtiment E Et les 29/10.000ème des parties communes générales ORDONNER à titre infiniment subsidiaire la vente sur licitation des biens indivis appartenant à Mesdames et Messieurs [IL] [HW], [EY] [HW], Madame [HC] [HW], Madame [U] [HW] épouse [T], Madame [OD] [T] et Monsieur [W] [T], et ce à l’audience des ventes du Tribunal de Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat de Monsieur [EY] [HW] ou toutes intermédiaires désignés par le Tribunal à savoir des biens et droits immobiliers dépendant d‘un immeuble sis [Adresse 49] » cadastré 836 BE n°[Cadastre 26], 836 BE n°[Cadastre 27], 836 BE n°[Cadastre 28], 836 BE n°[Cadastre 29], pour une contenance cadastrale de 24a 67ca et comme adresse postale : Bâtiment E, à savoir : Lot n°21 : Un APPARTEMENT de type T3, situé au deuxième étage de l’immeuble, accessible depuis le hall d’entrée par l’ascenseur et l’escalier communs, portant le numéro 421 sur le plan du deuxième étage du bâtiment E et comprenant : une entrée, un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, WC, des placards de rangement et un balcon Et les 384/10.000ème des parties communes généralesLot n°45 : Un BOX pour voiture automobile situé au sous-sol de l’immeuble, portant le numéro 445 sur le plan du sous-sol du bâtiment E Et les 29/10.000ème des parties communes générales
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 200.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères.DETERMINER les modalités de visite des immeubles et désigner tout huissier territorialement compétent avec mission d’organiser la visite AUTORISER l’huissier de justice à solliciter le concours de la Force Publique, le cas échéant AUTORISER le conseil de Madame [HC] [HW], Madame [U] [T], Madame [OD] [T] et Monsieur [W] [T] à réaliser les meilleures modalités de publicité et ORDONNER qu’il soit a minima publié une annonce internet sur le site « seloger.com », outre la publicité légale ;
Sur les meubles dépendant des successions des époux [HW] :
AUTORISER [EY] [HW], [HC] [HW], [U] [T], [UV] [HW], [OD] [T] et [W] [T] représentant plus de 80 % de l’indivision, à faire libérer l’appartement indivis du [Adresse 47] des biens meubles s’y trouvant (biens meubles dépendant des successions des époux [HW]), et à vendre tout ou partie desdits meubles meublants, aux fins de disposer de liquidités pour payer les dettes de l’indivision propriétaire, spécialement les charges de copropriété ORDONNER que la valeur des meubles et livres non attribués ou qui n’ont pas été repris après attribution figure dans le partage en vue d’un partage équitable.
Sur le PEA et le compte titres dépendant de la succession de Madame [S] [HW] :
ORDONNER la vente des titres inscrits sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX030] et le compte PEA n° [XXXXXXXXXX031] ouverts auprès de la banque [36] (dont les soldes créditeurs étaient de 93.550,12 € et 306.666,86 € au jour du décès de Mme [S] [HW]) par le notaire désigné par le tribunal et que le produit de leur vente soit conservé par ledit notaire pour faire face aux charges de copropriété, impôts, etc… de la succession et de l’indivision.
Sur la donation reçue par Madame [IL] [C]
ORDONNER le rapport à la succession de Madame [S] [HW] par Madame [IL] [C] du don manuel de 100.000 € en date du 15/02/2005, investi selon l’acte de vente du 15/03/2008 dans le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 46] (17) ; ORDONNER que ce rapport soit évalué en application des dispositions de l’article 860 du Code Civil, à la date du décès du 17/04/2019, et à la date la plus proche possible du partage. DESIGNER tel expert judiciaire, aux fins d’évaluer le rapport à succession de Madame [S] [HW] par Madame [IL] [C] du don manuel de 100.000 € du 15/02/2005, investi selon l’acte de vente du 15/03/2008 dans le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 46] (17), en faisant application des dispositions de l’article 860 du Code Civil, à savoir que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, en conséquence, évaluer ce rapport à date du décès de Madame [S] [HW] du 17/04/2019, et à la date la plus proche possible du partage. FIXER la provision à valoir et CONDAMNER les parties à son paiement au prorata de la quote part de chacun dans la succession. Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
SURSEOIR à statuer sur la fixation du quantum de ce rapport à la succession dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui sera ordonné par le Juge de la Mise en Etat ou par le Tribunal En tout état de cause :
ORDONNER au Notaire désigné d’établir les comptes d’administration pour les différentes indivisions existantes ; CONDAMNER Madame [IL] [C] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Mesdames [HC] [HW], [U] [T] et [OD] [T] et de Monsieur [W] [T] ; CONDAMNER Madame [IL] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas GRAFTIEAUX, avocat aux offres de droit. ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire, qui est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [UV] [HW] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR M. [UV] [HW] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ; REJETER les éventuelles demandes formées contre M. [UV] [HW] par les autres parties, notamment au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’indivision résultant de la donation-partage du 27 mars 1995 :
DÉBOUTER Mme [IL] [C] de sa demande subsidiaire d’un « sursis de huit mois pour permettre à une vente amiable d’intervenir » ; ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [IL] [HW], épouse [C], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], M. [UV] [HW] et Mme [U] [HW] épouse [T], sur les biens immobiliers sis [Adresse 47] à [Localité 43] ; DÉSIGNER Maître [F], notaire à [Localité 40], ou, à défaut d’accord entre les indivisaires, Monsieur le Président de la [34] avec faculté de délégation à tout notaire, pour y procéder ; Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
À titre principal, AUTORISER M. [UV] [HW], ainsi que, s’ils le souhaitent, M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW] et Mme [U] [HW] épouse [T], à vendre seul(s) les biens immobiliers sis [Adresse 47] (lots n° 6, 15 et 25) sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil ; À titre subsidiaire, AUTORISER M. [UV] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW] et Mme [U] [HW] épouse [T], à aliéner les biens immobiliers sis [Adresse 47] (lots n° 6, 15 et 25) sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil. Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Sur la communauté matrimoniale ayant existé entre M. [P] [HW] et Mme [S] [G], la succession de M. [P] [G] et la succession de Mme [S] [G], veuve [HW] :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [P] [HW] et Mme [S] [G], de la succession de M. [P] [HW] et de la succession de Mme [S] [G] veuve [HW] ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ; DÉSIGNER Maître [F], notaire à [Localité 40], ou, à défaut d’accord entre les héritiers, Monsieur le Président de la [34] avec faculté de délégation à tout notaire, avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [P] [HW] et Mme [S] [G], ainsi que des successions de M. [P] [HW] et de Mme [S] [G] veuve [HW], d’établir la déclaration de succession de Mme [S] [G] veuve [HW], de dresser un état liquidatif, la masse partageable et les droits des parties, ainsi que de régler à l’administration fiscale les droits de succession restant dus, après avoir déduit les acomptes déjà versés, et, à cet effet, DIRE ET JUGER que le notaire ainsi désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi et, en cas de difficulté, soumettra au Tribunal le projet de déclaration de succession et sollicitera de lui toute mesure de nature à en faciliter l’établissement ;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
S’agissant du rapport de la donation de 100.000,00 € consentie à Mme [IL] [C] :
DÉSIGNER tel expert afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers sis [Adresse 25] à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition par Mme [IL] [C], en application des articles 860, alinéa 1 er , et 860-1 du Code civil ;
S’agissant des biens immobiliers sis [Adresse 49] à [Localité 48] :
À titre principal, AUTORISER M. [UV] [HW] ainsi que, s’ils le souhaitent, M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], Mme [U] [HW] épouse [T], Mlle [OD] [T] et M. [W] [T] à vendre seul(s) les biens immobiliers sis [Adresse 49] (lots n° 21 et 45) sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil ; À titre subsidiaire, AUTORISER M. [UV] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], Mme [U] [HW] épouse [T], Mlle [OD] [T] et M. [W] [T], à aliéner les biens immobiliers sis [Adresse 49] (lots n° 21 et 45) sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil ;
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
S’agissant des biens mobiliers :
AUTORISER M. [UV] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], Mme [U] [HW] épouse [T], Mlle [OD] [T] et M. [W] [T] à vendre les biens mobiliers (meubles et livres inventoriés) qui n’auront pas été attribués aux héritiers et à utiliser le produit de la vente pour payer les dettes et charges de l’indivision successorale, en application du 3° de l’article 815-3 du Code civil ; ORDONNER l’attribution à M. [UV] [HW] des meubles qui lui ont été attribués et du tableau de sa grand-mère enfant et prendre en compte la valeur vénale de celui-ci dans le calcul de la part lui revenant dans les meubles inventoriés ; ORDONNER l’intégration des livres inventoriés dans l’actif de la succession et le paiement des droits de succession correspondants ; CONDAMNER Mme [IL] [C] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [EY] [HW] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,RECEVOIR Monsieur [EY] [HW] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé;DEBOUTER Mesdames et Messieurs [IL] [HW], [HC] [HW], et [U] [HW], [OD] [T] et [W] [T], [UV] [HW] de toutes demandes formées contre [EY] [HW], spécialement au titre des frais irrépétiblesSur l’indivision, la vente et la licitation
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision [HW] existant entre Mesdames et Messieurs [IL] [HW], [EY] [HW], [HC] [HW], [UV] [HW] et [U] [HW] sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 47] à [Localité 43] NOMMER Maître [F], Notaire à [Localité 40] et subsidiairement Monsieur le Président de la [34] avec faculté de délégation à tout Notaire, pour y procéder, et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, À titre principal, AUTORISER M. [UV] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW] et Mme [U] [HW], épouse [T], à vendre seuls les biens immobiliers sis [Adresse 47] (lots n° 6, 15 et 25) au prix minimum net vendeur de 1.450.000 € sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil ;A titre subsidiaire
ORDONNER la vente sur licitation des biens indivis appartenant à Mesdames et Messieurs [IL] [HW], [EY] [HW], [HC] [HW], [UV] [HW] et [U] [HW], et ce à l’audience des ventes du Tribunal de Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat de Monsieur [EY] [HW], à savoir des biens et droits immobiliers dépendant d‘un immeuble sis à [Adresse 47], cadastré section CD n°[Cadastre 21] « [Adresse 47] » pour 4 ares 35 centiares, à savoir :Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Le lot n°6 : Dans le Bâtiment A, au 2 ème étage, porte face dans l’escalier principal et porte face dans l’escalier de service : UN APPARTEMENT comprenant : entrée sur courette n°1, salle de séjour, salle de bains, chambre et cuisine sur cour, WC et dégagement sur courette n°2, chambre et salon sur rue, chambre sur rue et sur courette n°1, couloir ;Droit à la jouissance exclusive d’un balcon sur rue.Et les 1.132/10.000èmes des parties communes générales
Et les 1.545/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
Le lot n°25 : Dans le Bâtiment A, au sous-sol : UNE CAVEEt les 23/10.000èmes des parties communes générales
Et les 31/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
Le lot n°15 : Dans le Bâtiment A, au 6 ème étage par l’escalier de service, porte n°6 : UNE CHAMBRE Droit à l’usage du WC commun du niveauEt les 59/10.000èmes des parties communes générales
Et les 81/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 1.200.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères.DETERMINER les modalités de visite des immeubles et désigner Maître [H], huissier instrumentaire, ou tout huissier territorialement compétent avec mission d’organiser la visite DIRE que l’huissier de justice pourra solliciter le concours de la Force Publique, le cas échéantDETERMINER les modalités de publicité et Dire et Juger qu’elles seront limitées outre la publicité légale à une annonce Internet ;
En tout état de cause,
Sur la succession
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [HW] et Madame [S] [HW], de la succession de Monsieur [P] [HW] et de la succession de Madame [S] [ML] [EI] [G] veuve [HW], en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 43] , [Adresse 47], née à [Localité 42] le [Date naissance 13] 1934, veuve de Monsieur [P] [HW], de nationalité Française, décédée à [Localité 41] le [Date décès 9] 2019.COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partageNOMMER Maître [F], Notaire à [Localité 40] et subsidiairement Monsieur le Président de la [34] avec délégation à tout Notaire, pour y procéder, et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
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À titre principal, AUTORISER M. [UV] [HW], M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], Mlle [OD] [T] et M. [W] [T], à vendre seuls les biens immobiliers sis [Adresse 49] (lots n° 21 et 45), au prix minimum net vendeur de 230.000 €, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil et subsidiairement de l’article 815-5-1 du Code civilA titre subsidiaire ORDONNER la vente sur licitation des biens de la succession appartenant à Mesdames et Messieurs [IL] [HW], [EY] [HW], [HC] [HW], [UV] [HW], [OD] [T] et [W] [T], et ce à l’audience des ventes du Tribunal de Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat de Monsieur [EY] [HW], à savoir des biens et droits immobiliers dépendant d‘un immeuble sis à [Adresse 49] » cadastré 836 BE n°[Cadastre 26], 836 BE n°[Cadastre 27], 836 BE n°[Cadastre 28], 836 BE n°[Cadastre 29], pour une contenance cadastrale de 24a 67ca et comme adresse postale : [Adresse 49], Lot 21 : Un APPARTEMENT de type T3, situé au deuxième étage de l’immeuble, accessible depuis le hall d’entrée par l’ascenseur et l’escalier communs, portant le numéro 421 sur le plan du deuxième étage du bâtiment E et comprenant : une entrée, un dégagement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, WC, des placards de rangement et un balcon Et les 384/10.000 ème des parties communes généralesLot 45 : Un BOX pour voiture automobile situé au sous-sol de l’immeuble, portant le numéro 445 sur le plan du sous-sol du bâtiment EEt les 29/10.000 ème des parties communes générales
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 150.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères.DETERMINER les modalités de visite des immeubles et désigner tout huissier territorialement compétent avec mission d’organiser la visite DIRE que l’huissier de justice pourra solliciter le concours de la Force Publique, le cas échéantDETERMINER les modalités de publicité et Dire et Juger qu’elles seront limitées outre la publicité légale à une annonce Internet En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi, qu’il soumettra au Tribunal en cas de difficulté le projet de déclaration de succession et que les comptes de la succession seront utilisés pour désintéresser le fisc, après avoir fait valoir le crédit d’impôt dont celle-ci bénéficie. ORDONNER la vente des titres inscrits sur les comptes bancaires – compte n°[XXXXXXXXXX030] et n° [XXXXXXXXXX031] – ouverts au nom de la défunte, au [35], par le Notaire commis, et dire que le produit de la vente sera conservé par le notaire en vue du partage.ORDONNER au Notaire commis de constituer des lots des meubles meublants et de tirer au sort leur attribution. Décision du 16 Janvier 2025
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Sur la désignation d’un expert judiciaire et le rapport
ORDONNER le rapport à la succession de Madame [S] [HW] par Madame [IL] [C] du don manuel de 100.000 € en date du 15/02/2005, investi selon l’acte de vente du 15/03/2008 dans le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 46] (17), DIRE que ce rapport sera fixé en application des dispositions de l’article 860 du Code Civil, à la date du décès du 17/04/2019, et à la date la plus proche possible du partage.DESIGNER tel expert judiciaire, aux fins d’évaluer le rapport à succession de Madame [S] [HW] par Madame [IL] [C] du don manuel de 100.000 € du 15/02/2005, investi selon l’acte de vente du 15/03/2008 dans le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 46] (17), en faisant application des dispositions de l’article 860 du Code Civil, à savoir que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, en conséquence, évaluer ce rapport à date du décès de Madame [S] [HW] du 17/04/2019, et à la date la plus proche possible du partage.FIXER la provision de l’Expert et Dire que la provision sera payée par les ayants droits au prorata de la quote-part de chacun dans la succession.SURSEOIR à statuer sur la fixation du quantum de ce rapport à la succession dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui sera ordonné par le TribunalSur les biens mobiliers,
AUTORISER [EY], [HC], [U] et [UV] représentant 80 % de l’indivision, à faire libérer l’appartement indivis du [Adresse 47] des biens meubles s’y trouvant (biens meubles dépendant de la succession de Madame [S] [HW]), et à vendre tout ou partie desdits meubles meublants, aux fins de disposer de liquidités pour payer les dettes de l’indivision propriétaire, spécialement les charges de copropriétéORDONNER l’attribution à [EY] [HW] des meubles qui lui ont été attribués, à savoir un bureau, et une petite table. ORDONNER le partage des meubles meublants par tirage au sort et à défaut ORDONNER la vente des meubles meublants non répartis.ORDONNER que la valeur des meubles dont des livres expertisés et non attribués dans l’inventaire qui ont été appréhendés par des indivisaires, figure dans le partage en vue d’un partage équitable.DONNER ACTE à Monsieur [EY] [HW] qu’il a remis le tableau (lot 49) à Madame [U] [T] le 8 novembre 2021, laquelle a déposé le tableau dans l’appartement du [Adresse 47] et qu’il n’est pas opposé à ce que le lot 49 soit attribué à Madame [IL] [C]. ORDONNER la restitution à [EY] [HW] d’un amplificateur DENON ORDONNER que les entiers dépens entrent en frais privilégiés de partage
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [IL] [HW] demande au tribunal de :
Sur l’indivision de l’appartement de la [Adresse 47] à [Localité 40]
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER, Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] de leurs demandes de partage de l’indivision successorale ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER à Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] de régler à l’indivision leurs quotes-parts des dettes de l’indivision ACCUEILLIR la demande formulée par Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW], de procéder à la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Paris l’immeuble sis [Adresse 47] à [Localité 40] (lots n°6, 15 et 25) mais assortir cette mesure d’un sursis de huit mois pour permettre à une vente amiable d’intervenir.
Sur l’indivision successorale
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [G], veuve [HW], née le [Date naissance 13] 1934, décédée le [Date décès 9] 2019, DESIGNER l’un des quatre notaires ci-après, ou à défaut le président de la [34], avec pour mission d’établir la déclaration de succession, de dresser un état liquidatif, la masse partageable et les droits des parties, ainsi que de régler à l’administration fiscale les droits de succession restant dus, après avoir déduit les acomptes déjà versés et, à cet effet, ORDONNER que le notaire ainsi désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi. – Maître [R] [IP], notaire, étude [J] [IU], [Adresse 17],
— Maître [B] [GA], notaire, étude [GA] [N], [Adresse 24],
— Maître [Z] [L], notaire, étude [L], [Adresse 18],
— Maître [X] [D], notaire, étude [K], [Adresse 7].
DEBOUTER, Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] de leurs demandes de désignation d’un expert aux fins procéder à l’évaluation du rapport à la succession de la donation consentie à Madame [IL] [HW] épouse [C] ayant permis d’acquérir le bien sis [Adresse 25],
DEBOUTER, Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] de leurs demandes d’alinéation et de licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier sis [Adresse 49] (lots n°21 et 45) DEBOUTER, Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] de leurs demandes de vente des biens mobiliers qui n’ont pas encore été attribués entre les héritiers
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T] et Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] à payer à Madame [IL] [HW], épouse [C], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER l’ensemble des Parties, à savoir Mesdames [HC] [HW], [U] [HW], [OD] [T] et [IL] [HW], Messieurs [I] [T], [EY] [HW] et [UV] [HW] à supporter de manière égale les dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en partage judiciaire
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] d’une part, M. [UV] [HW] d’autre part et enfin M. [EY] [HW] demandent au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de :
la succession de [P] [HW], entre [EY], [UV], [HC], [U] et [IL] [HW], la succession de [S] [G], entre [EY], [UV], [HC] et [IL] [HW] et [W] et [OD] [T], du régime matrimonial des époux [P] [HW] et [S] [G], entre [EY], [UV], [HC], [U] et [IL] [HW] et [W] et [OD] [T], l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 47] à [Localité 43], entre [EY], [UV], [HC], [U] et [IL] [HW].
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] demandent, s’agissant de la mission du notaire commis que soit ordonné que le « notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire précédemment saisi, qu’il soumettra au Tribunal en cas de difficulté le projet de déclaration de succession et que les comptes de la succession seront utilisés pour désintéresser le fisc, après avoir fait valoir le crédit d’impôt dont celle-ci bénéficie ».
M. [UV] [HW] demande également que le notaire commis se voie confier la mission « d’établir la déclaration de succession de [S] [G] (…) ainsi que de régler à l’administration fiscale les droits de succession restant dus, après avoir déduit les acomptes déjà versés » et à cet effet qu’il soit ordonné qu’il se « se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi et, en cas de difficulté, soumettra au Tribunal le projet de déclaration de succession et sollicitera de lui toute mesure de nature à en faciliter l’établissement ».
M. [EY] [HW] demande quant à lui de juger que « le notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi, qu’il soumettra au Tribunal en cas de difficulté le projet de déclaration de succession et que les comptes de la succession seront utilisés pour désintéresser le fisc, après avoir fait valoir le crédit d’impôt dont celle-ci bénéficie ».
Mme [IL] [HW] s’oppose à la demande en partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé [Adresse 47] à [Localité 40] et soutient que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier de l’opportunité d’ordonner le partage d’une indivision.
Elle demande le partage de l’indivision successorale de [S] [G] et que soit confié au notaire la mission de « régler à l’administration fiscale les droits de succession restant dus, après avoir déduit les acomptes déjà versés » et à cet effet qu’il soit ordonné « que le notaire ainsi désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par le notaire actuellement saisi ».
Elle ne forme aucune demande sur le partage du régime matrimonial et de la succession de [P] [HW].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de [P] [HW], une indivision successorale est née entre MM. [EY] et [UV] [HW] et Mmes [HC], [U] et [IL] [HW].
Les mêmes personnes sont également pleinement propriétaires indivises des lots n°6, 25 et 15 de l’immeuble situé [Adresse 47] à [Localité 43], par l’effet de la donation du 27 mars1995 consentie par [P] [HW] et [S] [G], le décès des donateurs ayant emporté extinction de l’usufruit.
De même, il est constant qu’à la suite du décès de [S] [G] et après renonciation de Mme [U] [HW] à cette succession, une indivision successorale est née entre MM. [EY] et [UV] [HW], Mmes [HC] et [IL] [HW], M. [W] [T] et Mme [OD] [T].
Enfin, l’indivision post-communautaire comprend l’ensemble des parties.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces quatre indivisions, il y a lieu d’ordonner en premier lieu le partage du régime matrimonial des époux [HW] et [G] puis, dans un second temps, après achèvement des opérations de partage du régime matrimonial, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [HW], de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé [Adresse 47] à [Localité 43] et de la succession de [S] [G].
L’indivision successorale résultant du décès de [P] [HW] et celle portant sur le bien de la [Adresse 47] existant exclusivement entre les mêmes indivisaires, il y a lieu d’ordonner leur partage unique en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil.
La complexité des opérations notamment au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [A] [E], notaire à [Localité 40], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
En revanche, il n’entre pas dans la mission du notaire commis d’établir la déclaration de succession ni de payer les créanciers des indivisaires ou de l’indivision et notamment de régler à l’administration fiscale les éventuels droits de succession restant dus. De même, les contestations éventuelles relatives à la déclaration de succession ne relèvent pas de la compétence du tribunal. Les demandes des parties tendant à voir ordonner au notaire d’établir la déclaration de succession et la soumettre au tribunal, ou à régler les droits de succession à l’administration fiscale, seront donc rejetées.
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la vente du bien situé [Adresse 47] à [Localité 43]
Mmes [HC] et [U] [HW] et M. [EY] [HW] demandent au tribunal de les autoriser à vendre seuls avec M. [UV] [HW], mais sans l’accord de Mme [IL] [HW], les lots n°6, 25 et 15 de l’immeuble situé [Adresse 47] à [Localité 43], sur le fondement de l’article 815-5 au prix net vendeur de 1 450 000 euros avec faculté de baisse de 5% tous les deux mois, et subsidiairement sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, par licitation.
M. [UV] [HW] forme la même demande, sans toutefois fixer de prix minimum.
Au soutien de ces demandes, ils font tous les quatre valoir que :
l’urgence n’est pas une condition exigée par l’article 815-5 du code civil, la mise en péril des intérêts communs de l’indivision résulte des charges et impôts élevés générés par le bien, du risque de poursuites du syndic en raison des charges impayées et de la dégradation progressive du bien qui est inoccupé depuis 2019, des travaux importants et coûteux ont été engagés, pour un montant total depuis le décès de [S] [G] de 59 043,69 euros, des acquéreurs se sont manifestés mais le refus de Mme [IL] [HW] qui conditionne la signature d’un mandat de vente à la fixation de l’indemnité de rapport due par elle à la succession de [S] [G] à la somme de 87 000 euros, empêche toute vente, il n’y a pourtant aucun désaccord sur le principe de la vente, ni sur le prix de vente, ni sur le choix des agences, les indivisaires ayant signé un mandat pour une agence choisie par Mme [IL] [HW], contrairement à ce qu’elle affirme, les prix sont stables et les mandats signés restent d’actualité, elle s’oppose désormais à la vente tant que les charges ne sont pas payées alors qu’elle n’a jamais contribué au paiement des charges jusqu’en novembre 2021 et alors que le syndicat des copropriétaires pourra se faire payer des sommes restant dues sur le prix de vente. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, qu’ils représentent plus de 80% de l’indivision, qu’ils ont déclaré leur intention de vendre le 26 mai 2023, que cette déclaration, a été signifiée par le notaire à Mme [IL] [HW] le 22 juin 2023 et que le refus de celle-ci exprimé par courrier de son conseil en date du 21 septembre 2023 a été constaté par procès-verbal du notaire le 29 septembre 2023.
A titre plus subsidiaire, Mmes [HC] et [U] [HW] d’une part et M. [EY] [HW] d’autre part, demandent que soit ordonnée la licitation de ce bien, sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile, avec une mise à prix de 1 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères, dès lors que le bien n’est pas aisément partageable en nature.
Ils s’opposent en tout état de cause à la demande de délai formée par Mme [IL] [HW], les conditions légales du maintien dans l’indivision n’étant pas remplies, notamment celles posées par l’article 820 du code civil, la vente du bien ne risquant pas de porter préjudice à l’indivision, au contraire, et ils font valoir qu’elle a, par son comportement, fait échec à toute tentative de résolution amiable du litige, notamment en mettant un terme à la médiation ordonnée et qu’elle s’est opposée à la vente.
Mme [IL] [HW] s’oppose aux demandes d’autorisation de vendre seuls mais si le tribunal devait ordonner le partage de l’indivision sur ce bien, elle ne s’oppose pas à la demande de licitation, sous réserve d’un « sursis de 8 mois » pour permettre la vente amiable du bien et l’apurement des dettes. Elle demande ainsi au tribunal d’ordonner à Mmes [HC] et [U] [HW], à Mme [OD] [T], M. [W] [T] et MM. [EY] et [UV] [HW] de « régler à l’indivision leurs quotes-parts des dettes de l’indivision » et fait valoir que l’indivision n’est pas en situation de péril dès lors que chacun des indivisaires est en mesure de payer sa part des charges générées par le bien, comme elle le fait pour sa part.
Elle ajoute qu’elle a elle-même fait établir un mandat de vente et demandé à disposer des clés du bien, en vain, et qu’elle a refusé sans abus de signer les mandats de vente qui datent de plus de deux ans alors que les prix ont beaucoup évolué à la suite de la crise sanitaire.
Elle considère que la mise en œuvre de la procédure de l’article 815-5-1 du code civil, sans l’en avoir avertie constitue une tentative de pression, voire de harcèlement à son égard.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En application de l’article 815-5-1, l’aliénation d’un bien indivis, si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, peut également être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Ces derniers doivent avoir exprimé devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate alors par procès-verbal. L’alinéation autorisée par le tribunal s’effectue par licitation et elle est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il est établi que Mme [IL] [HW] refuse de vendre le bien indivis situé [Adresse 47], en tous cas aux conditions proposées par ses coindivisaires.
Ainsi, le 21 septembre 2023, son conseil a-t-il fait part au notaire du « refus de [sa] cliente de procéder à l’aliénation des biens dans les circonstances évoquées » par ses coindivisaires. De même, par plusieurs courriels des 1er et 24 mars 2020, elle avait déjà refusé la vente du bien indivis « tant que la succession [de leur mère] n’est pas signée » puis par courriels des 13 et 28 juin 2020, elle a de nouveau indiqué que la vente était « conditionnée par la signature » de la succession.
Toutefois, il n’est pas démontré par Mmes [U] et [HC] [HW] et MM. [UV] et [EY] [HW] que ce refus met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
En effet, ils invoquent les charges générées par le bien mais il est justifié qu’en dernier lieu, soit au 27 mars 2023, l’indivision est seulement débitrice de la somme de 803,31 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires, ce qui est insuffisant pour caractériser un péril pour ses intérêts, dès lors qu’il n’est pas démontré que les indivisaires sont dans l’impossibilité de faire face à cette dette et aux autres dépenses, notamment les différentes taxes, générées par le bien et qu’aucune action n’a été exercée par le syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas non plus démontré que le bien indivis a perdu de la valeur en raison de dégradations dès lors qu’il est au contraire exposé que d’importants travaux ont été réalisés pour son entretien, le seul fait que le bien indivis génère des dépenses pour son entretien n’étant pas de nature à démontrer la mise en péril de l’intérêt de l’indivision.
La demande d’autorisation de vendre seul le bien, fondée sur l’article 815-5 du code civil sera donc rejetée.
En revanche, il est constant que Mmes [U] et [HC] [HW] et MM. [UV] et [EY] [HW] sont titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur ce bien. Il est justifié par eux de l’accomplissement de l’ensemble des formalités exigées par l’article 815-5-1 du code civil dès lors qu’ils ont exprimé devant Maître [KH] [M], notaire à [Localité 40], le 26 mai 2023, leur intention d’aliéner le bien constitué des lots 6, 15 et 25, que cette intention a été signifiée par le notaire à Mme [IL] [HW] le 22 juin 2023, soit dans le délai légal d’un mois, que Mme [IL] [HW] s’est opposée à cette aliénation par courrier de son conseil du 21 septembre 2023, opposition qui a été constatée par le notaire par procès-verbal du 29 septembre 2023.
Il n’est pas démontré ni même allégué par Mme [IL] [HW] que l’alinéation du bien porterait atteinte de façon excessive à ses droits, son refus étant principalement motivé par le litige relatif au montant de l’indemnité de rapport due par elle à l’indivision successorale résultant du décès de leur mère.
Dès lors, il convient d’autoriser l’aliénation par licitation en un lot des lots 6, 15 et 25 de l’immeuble situé [Adresse 47] à [Localité 43], dans les conditions prévues au dispositif.
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication d’une annonce internet, une telle publicité étant déjà permise au choix de la partie qui poursuit la licitation sans qu’une autorisation du tribunal ne soit nécessaire.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien qui est constitué d’un appartement de cinq pièces, au 2ème étage, d’une surface de 137,5 m2, d’une chambre de service au 6ème étage avec point d’eau et d’une surface de 7,6 m2 et d’une cave en sous-sol, a été estimé le 13 décembre 2019 par l’agence [51] à une valeur comprise entre 1 580 000 et 1 620 000 euros et le 1er août 2020 par l’agence [38] à 1 500 000 euros.
Compte tenu de ces évaluations, qui ne font l’objet d’aucune contestation de Mme [IL] [HW] et qui prennent en compte les caractéristiques propres du bien, notamment son emplacement dans un quartier recherché, le bon standing de l’immeuble très bien entretenu et le balcon filant mais également les travaux de rafraichissement nécessaires, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 800 000 euros, sans faculté de baisse.
La demande de « sursis à statuer » de Mme [IL] [HW] pendant une durée de 8 mois pour permettre la vente amiable du bien sera rejetée, les parties échangeant déjà depuis plus de quatre ans en vue de la vente du bien. Il est néanmoins rappelé que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Enfin, la demande de Mme [IL] [HW] tendant à « ordonner à ses coindivisaires de payer leurs quotes-parts des dettes de l’indivision » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est ni déterminée ni déterminable. Il n’y sera dès lors pas répondu au dispositif du présent jugement.
Sur la vente du bien situé à [Localité 48] dépendant de l’indivision post-communautaire
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] d’une part et M. [EY] [HW] d’autre part, demandent au tribunal de les autoriser à vendre seuls et avec M. [UV] [HW], mais sans l’accord de Mme [IL] [HW], les lots 21 et 45 de l’immeuble situé [Adresse 49] à Toulouse (31), sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, au prix net vendeur de 230 000 euros avec faculté de baisse de 5% tous les deux mois et subsidiairement sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil.
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
M. [UV] [HW] forme la même demande sans toutefois fixer de prix de vente minimum.
Ils font tous les six valoir que Mme [IL] [HW], même si elle ne conteste ni le principe de la vente ni le prix, refuse de signer les actes nécessaires à la vente du bien, conditionnant son accord à la fixation de l’indemnité de rapport due par elle dans la succession de [S] [G] à 87 000 euros. Ils exposent que le bien est inoccupé depuis le décès de [S] [G] et qu’il engendre des charges et impôts importants.
Subsidiairement au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, ils indiquent que les formalités exigées ont été réalisées.
A titre plus subsidiaire, Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] d’une part et M. [EY] [HW] d’autre part demandent que soit ordonnée la licitation de ce bien avec une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères. Ils font valoir que s’agissant d’un appartement, le bien n’est pas aisément partageable en nature.
M. [UV] [HW] estime que la mise à prix en cas de licitation, doit être fixée à 160 000 euros.
Mme [IL] [HW] conclut au rejet de ces demandes. Elle soutient qu’il existe un désaccord sur le prix de vente et le choix des agences mandatées pour la vente et sur « la chronologie des opérations de liquidation » mais qu’il n’y a pas de désaccord sur le principe de la vente, de sorte qu’il appartiendra au notaire de s’assurer que chacun des indivisaires peut faire visiter le bien à l’agence qu’il a choisi.
Sur ce,
Comme rappelé ci-dessus, en application de l’article 815-5 du code civil, il incombe aux indivisaires qui demandent l’autorisation de vendre seuls un bien indivis de démontrer que le refus de leur coindivisaire met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, Mme [IL] [HW] a bien refusé la vente du bien indivis, dépendant de la communauté des époux [HW] et [G] et situé à [Localité 48]. En dernier lieu, ce refus se matérialise par le courrier de son conseil en date du 21 septembre 2023 susmentionné par lequel Mme [IL] [HW] s’est opposée à la vente du bien situé [Adresse 47] à [Localité 40] mais également du bien de [Localité 48].
Avant cela, Mme [IL] [HW] avait également refusé de signer le mandat de vente du 15 novembre 2021 signé par les autres indivisaires, moyennant un prix net vendeur de 230 000 euros et qui lui avait été adressé à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de son conseil notamment.
Toutefois, le seul fait que l’appartement ne soit plus occupé et génère des dépenses de charges de copropriété et de taxes est insuffisant à démontrer que le refus de Mme [IL] [HW] de vendre met en péril l’intérêt commun de l’indivision, laquelle n’est pas endettée et alors qu’il n’est pas démontré que le bien se dégrade et perd de la valeur.
La demande d’autorisation de vendre fondée sur l’article 815-5 du code civil sera donc rejetée.
En revanche, Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et MM. [EY] et [UV] [HW] qui représentent plus des deux tiers des droits indivis, justifient avoir effectué les formalités de l’article 815-5-1 du code civil : le 26 mai 2023, ils ont déclaré leur intention de vendre le bien devant Maître [KH] [F], notaire à [Localité 40], déclaration qui a été notifiée à Mme [IL] [HW] le 22 juin 2023, laquelle s’est opposée à la vente par courrier de son conseil du 21 septembre 2023, ce qui a été constaté par le notaire par procès-verbal du 29 septembre 2023.
En l’absence de tout élément démontrant que l’aliénation du bien de [Localité 48] porterait une atteinte excessive aux droits de Mme [IL] [HW] et les conditions de l’article 815-5-1 du code civil étant réunies, il convient d’autoriser Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et MM. [EY] et [UV] [HW] à aliéner le bien, par licitation dans les conditions prévues au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication d’une annonce internet, une telle publicité étant déjà permise au choix de la partie qui poursuit la licitation sans qu’une autorisation du tribunal ne soit nécessaire.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien dont il a été rappelé ci-dessus qu’elle ne correspond pas au prix de vente.
S’agissant d’un bien correspondant à un appartement de trois pièces, d’une surface d’environ 65 m2, au 2ème étage, avec un balcon et à un box en sous-sol, dont la valeur avait été estimée à environ 230 000 euros pour la signature d’un mandat de vente, estimation du prix de vente qui n’est pas contestée par Mme [IL] [HW] aux termes de ses conclusions, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 120 000 euros.
Sur les meubles dépendant des successions
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] demandent au tribunal de les autoriser, avec MM. [EY] et [UV] [HW], sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, à faire libérer l’appartement indivis du [Adresse 47] à [Localité 43] des meubles s’y trouvant et à vendre ces meubles aux fins de disposer de liquidités pour payer les dettes de l’indivision propriétaire, spécialement les charges de copropriété.
M. [EY] [HW] demande également à être autorisé avec Mmes [HC] et [U] [HW] et M. [UV] [HW], représentant 80 % de l’indivision, à faire libérer l’appartement indivis du [Adresse 47] des biens meubles s’y trouvant dépendant de la succession de [S] [G] et à vendre tout ou partie desdits meubles meublants, pour payer les dettes de l’indivision propriétaire du bien.
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW] demandent également que soit ordonné que la valeur des meubles et livres non attribués selon l’accord des indivisaires figure dans le partage en vue d’un partage équitable.
M. [UV] [HW] demande au tribunal de l’autoriser, ainsi que M. [EY] [HW], Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] à vendre les biens mobiliers non attribués aux héritiers et à utiliser le produit de la vente pour payer les dettes de l’indivision successorale en application de l’article 815-3, 3°.
Il demande en outre que lui soient attribués « les meubles qui lui ont été attribués et le tableau de sa grand-mère enfant ».
M. [EY] [HW] demande également que lui soient “attribués les meubles qui lui ont été attribués”, à savoir un bureau et une petite table, que soit ordonné le partage des autres meubles par tirage au sort et à défaut, la vente des meubles meublants non répartis et enfin que soit ordonnée à la restitution à son profit d’un amplificateur DENON.
Enfin, M. [UV] [HW] demande au tribunal « d’ordonner l’intégration des livres inventoriés dans l’actif de la succession et le paiement des droits de succession correspondants ».
Mme [IL] [HW] conclut au rejet de ces demandes et notamment des demandes d’autorisation de vendre les meubles. Elle confirme qu’un accord est intervenu entre les indivisaires sur l’attribution de certains meubles mais expose qu’un litige existe notamment sur le tableau de leur grand-mère. Elle fait valoir qu’il appartiendra au notaire de terminer les opérations d’inventaire.
Sur ce,
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW] demandent au tribunal de les autoriser à vendre des meubles se trouvant dans l’appartement de la [Adresse 47] à [Localité 43] pour payer les dettes de l’indivision propriétaire du bien immobilier.
M. [UV] [HW] demande que lui-même et ses coindivisaires, à l’exception de Mme [IL] [HW], soient autorisés à vendre les meubles qui n’ont pas été amiablement partagés, pour payer les dettes de « l’indivision successorale ».
En application de l’article 815-3 3° du code civil, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
M. [EY] [HW] ne précise pas de quelle indivision dépendent les meubles qu’il souhaite vendre, lesquels peuvent dépendre soit d’une des indivisions successorales soit de l’indivision post-communautaire. Or, les dispositions précitées envisagent uniquement la vente des meubles dépendant d’une indivision pour payer les dettes de cette même indivision.
Dès lors, aucun texte ne permettant au tribunal d’autoriser la vente de meubles indivis pour payer les dettes d’une autre indivision, la demande de M. [EY] [HW] sera rejetée.
En tout état de cause, à supposer que les meubles que M. [UV] [HW] souhaite vendre dépendent bien de “l’indivision successorale”, que le tribunal comprend comme étant l’indivision successorale de [S] [G], dont il entend régler les dettes, les indivisaires n’auraient pas besoin d’une autorisation pour vendre les meubles dès lors qu’ils sont titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis dans cette indivision.
S’agissant de la demande de Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW], elle ne peut également être que rejetée dès lors que l’indivision propriétaire du bien situé [Adresse 47] à [Localité 43] n’est pas propriétaire des meubles qui s’y trouvent qui dépendent soit d’une des indivisions successorales soit de l’indivision post-communautaire. Leur vente ne saurait dès lors permettre de payer les dettes d’une autre indivision, aucun texte ne le permettant.
Les indivisaires propriétaires des meubles disposent par ailleurs du droit de les déplacer librement, sans qu’aucune autorisation judiciaire ne soit nécessaire. Cette demande sera également déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
S’agissant des demandes « d’attribution », de certains biens, le tribunal relève qu’il est constant que les indivisaires se sont accordés pour se partager et se voir attribuer certains biens meubles, selon une liste versée aux débats par M. [UV] [HW] et qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, en présence d’un partage partiel non contesté portant sur certains biens meubles, les demandes de MM. [EY] et [UV] [HW] tendant à ce que leur soient attribués « les biens meubles qui leur ont été attribués » après accord amiable, seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Il ressort des écritures des parties qu’il existe un litige sur l’attribution du tableau de la grand-mère des parties dont M. [UV] [HW] demande l’attribution. Cette demande sera rejetée, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer un bien à l’un ou l’autre des indivisaires dans le cadre d’un partage judiciaire, à l’exception des cas d’attributions préférentielles prévus par les articles 831 et suivants du code civil, dont les conditions ne sont pas ici réunies.
Si le principe en matière de partage judiciaire est le tirage au sort, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner le tirage au sort des biens meubles, le notaire commis devant constituer des lots au terme de ses projets d’état liquidatif des différentes indivisions, le tirage au sort étant, s’il y a lieu, ordonné par le tribunal après avoir tranché les éventuels points de désaccord conformément à l’article 1375 du code de procédure civile.
La demande de restitution de l’amplificateur DENON formée par M. [EY] [HW] sera rejetée, aucun moyen n’étant développé au soutien de cette demande ni aucune preuve rapportée de l’existence de cet amplificateur et de sa propriété.
Les demandes de Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW] d’une part et de M. [UV] [HW] d’autre part, tendant à ordonner que les livres et les meubles non attribués soient compris dans le partage ou dans « l’actif de la succession » seront également rejetées, comme étant très imprécises et ne permettant pas au tribunal d’identifier l’indivision dont dépendent les livres inventoriés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le partage des quatre indivisions existant entre les parties a été ordonné et qu’il appartiendra aux copartageants de justifier auprès du notaire commis de la composition des masses indivises à partager.
Enfin, la demande de M. [UV] [HW] tendant à « ordonner le paiement des droits de succession correspondants » aux livres inventoriés ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à défaut de toute précision du débiteur de ces éventuels droits.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au notaire commis ni au tribunal d’établir, de modifier ou de rectifier une déclaration de succession, laquelle ne saurait être confondue avec le projet d’état liquidatif ou un acte de partage.
Sur le compte titre et le PEA
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] demandent au tribunal d’ordonner sur le fondement de l’article 815-5 du code civil la vente des titres inscrits sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX030] et le compte PEA n° [XXXXXXXXXX031] ouverts auprès de la banque [36] par le notaire désigné par le tribunal et « que le produit de leur vente soit conservé par ledit notaire pour faire face aux charges de copropriété, impôts, etc… de la succession et de l’indivision ».
M. [EY] [HW] demande quant à lui d’ordonner la vente des mêmes titres et de « dire que le produit de la vente sera conservé par le notaire en vue du partage ».
Ils font valoir que ces comptes subissent les variations boursières et ne sont gérés par aucun indivisaire, le péril de l’indivision étant caractérisé par le « contexte financier qui frappe le marché économique », « le contexte international et notamment la guerre en Ukraine qui tire depuis plusieurs mois les indices boursiers à la baisse », de sorte que la vente des titres évitera une baisse de leur valeur et permettra d’utiliser le prix de vente pour le paiement des charges de l’indivision.
Sur ce,
En se contentant d’invoquer les variations boursières et le contexte international et financier, Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW] ne démontrent pas que la conservation des titres inscrits sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX030] et le compte PEA n° [XXXXXXXXXX031] ouverts auprès de la banque [36], lesquels dépendent de la succession de [S] [G] selon le projet de déclaration de succession versé aux débats, met en péril les intérêts de l’indivision, au sens de l’article 815-5 du code civil.
En outre et en tout état de cause, aucun texte ne permet au tribunal d’ordonner au notaire de vendre des biens indivis.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur le don manuel de 100 000 euros consenti par [S] [G] à [IL] [HW] le 15 février 2005
Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] d’une part et M. [EY] [HW] d’autre part demandent au tribunal d’ordonner le rapport à la succession de [S] [G] par Mme [IL] [HW] du don manuel de la somme de 100 000 euros, d’ordonner que l’indemnité de rapport soit évaluée en application des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil, après expertise judiciaire de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 25] à [Localité 46] (17) acquis au moyen de la somme donnée le 15 mars 2008, à la date du partage dans son état au jour de son acquisition et de surseoir à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité de rapport.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [IL] [HW], ils opposent qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour fixer l’indemnité de rapport à la somme de 87 000 euros
M. [UV] [HW] demande également la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité de rapport due par Mme [IL] [HW].
Mme [IL] [HW] ne conteste pas le don manuel à son profit et le principe du rapport, mais elle conclut au rejet de la demande d’expertise. Elle soutient que les 16 avril 2020 et 28 juin 2020, l’ensemble des héritiers s’est accordé pour fixer à 87 000 euros le montant de l’indemnité de rapport après plusieurs évaluations du bien par trois agences immobilières qui démontraient que la valeur du bien s’était dépréciée.
Sur ce
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application de l’article 860-1 du même code, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860, c’est-à-dire de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
En l’espèce, Mme [IL] [HW] a reçu de [S] [G] un don manuel de la somme de 100 000 euros, déclaré à l’administration fiscale le 15 février 2005.
Elle doit donc le rapport de ce don à la succession de [S] [G].
Il ressort de l’acte de vente du 15 mars 2008, qu’elle employé cette somme de 100 000 euros pour financer partiellement, à hauteur de 70,42%, l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 25] à [Localité 46] (17), le prix de vente étant de 142 000 euros.
Mme [IL] [HW] est donc redevable envers la succession de [S] [G] d’une indemnité égale à 70,42% de la valeur du bien précité au jour du partage, d’après son état au jour l’acquisition, soit le 15 mars 2008.
Elle soutient que les parties se sont accordées pour fixer cette indemnité à hauteur de 87 000 euros à partir de trois avis de valeur d’agences immobilières, l’une en date du 22 juillet 2019 et les deux autres non datées, qui ont évalué la valeur du bien entre 110 000 et 130 000 euros.
Outre le fait qu’elle ne démontre pas que M. [EY] [HW] a accepté la fixation de l’indemnité de rapport à ce montant par les pièces qu’elle verse aux débats, il est en tout état de cause indifférent qu’un accord ait pu intervenir sur ce point dans le cadre des échanges amiables en vue du règlement de la succession de [S] [G], dès lors que les parties ne sont pas parvenues à un accord global pour régler la succession et qu’un partage judiciaire est désormais ordonné, les parties n’étant pas tenues par la teneur de leurs échanges passés.
Les autres parties contestent désormais que l’indemnité de rapport puisse être fixée à hauteur de 87 000 euros, M. [UV] [HW] faisant valoir qu’il ressort de l’examen de la base des transactions immobilières de l’administration fiscales qu’entre janvier 2012 et janvier 2022, aucune maison entre 200 et 700 m2, ce qui correspond d’après lui à la superficie du bien, dans un périmètre de 20 km autour de l’adresse dudit ben, n’a été vendue pour un prix inférieur à 550 euros/m2, même lorsque de très importants travaux étaient nécessaires. Il ajoute que les prix de l’immobilier en Charente-Maritime ont augmenté de 20% environ depuis 10 ans et encore depuis l’épidémie de covid-19, de sorte qu’il évalue la valeur du bien à environ 244 860 euros, soit une indemnité de rapport de 172 381 euros.
Aucun élément précis et actualisé n’est versé aux débats permettant au tribunal de connaître la valeur actuelle du bien et en tout état de cause d’en évaluer la valeur dans son état à l’époque de l’acquisition.
Dans ces conditions, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour fixer le montant de l’indemnité de rapport due par Mme [IL] [HW], il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer la valeur actuelle du bien propriété de Mme [IL] [HW] situé [Adresse 25] à [Localité 46] (17) dans son état au 15 mars 2008, pour permettre au notaire commis de fixer le montant du rapport et le cas échéant, en cas de désaccord persistant entre les parties, au tribunal de trancher ce point de désaccord après transmission du projet d’état liquidatif par le notaire commis.
Il n’y a en revanche pas lieu d’évaluer la valeur du bien à la date du décès de [S] [G] comme le demandent Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW].
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître Nicolas Graftieaux formée par Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [P] [HW] et [S] [G], entre Mme [U] [HW], Mme [HC] [HW], Mme [IL] [HW], M. [EY] [HW], M. [UV] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T],
ORDONNE, après achèvement du partage du régime matrimonial, l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [P] [HW] et de l’indivision portant sur les lots n°6, 25 et 15 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 47] à [Localité 43], résultat de la donation du 27 mars 1995, entre Mme [U] [HW], Mme [HC] [HW], Mme [IL] [HW], M. [EY] [HW] et M. [UV] [HW],
ORDONNE, arpès achèvement du partage du régime matrimonial, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [S] [G], entre Mme [HC] [HW], Mme [IL] [HW], M. [EY] [HW], M. [UV] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [E], Notaire à [Localité 40], [Adresse 4],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée au plus tard le 10 mars 2025 par :
Mme [U] [HW] et/ou M/ [OD] [T] et/ou M. [W] [T] à concurrence de 1 000 euros, Mme [HC] [HW] à concurrence de 1 000 euros, M. [EY] [HW] à concurrence de 1 000 euros, M. [UV] [HW] à concurrence de 1 000 euros, Mme [IL] [HW] à concurrence de 1 000 euros, REJETTE les demandes tendant à ordonner au notaire commis de :
Décision du 16 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/08238 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGT
établir la déclaration de succession de [S] [G], payer les droits de succession restant dus à l’administration fiscale, au moyen des comptes de la succession, soumettre la déclaration de succession au tribunal, REJETTE les demandes d’autorisation de vendre seuls sur le fondement de l’article 815-5 du code civil les biens suivants :
les lots n°6, 25 et 15 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 47] à [Localité 43], les lots n°21 et 45 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 49], à [Localité 48] (31), AUTORISE l’aliénation par Mme [U] [HW], Mme [HC] [HW], M. [UV] [HW] et M. [EY] [HW], en présence de Mme [IL] [HW], par licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots n°6, 25 et 15 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 47] à [Localité 43], cadastré section CD numéro [Cadastre 21], lieudit [Adresse 47], surface 04 a 35 ca,
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 800 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande tendant à ordonner la publication d’une annonce internet outre la publicité légale,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
REJETTE la demande de Mme [IL] [HW] de « surseoir à statuer » sur la licitation du bien précité pendant huit mois,
AUTORISE l’aliénation par Mme [U] [HW], M. [W] [T], Mme [OD] [T], Mme [HC] [HW], M. [UV] [HW] et M. [EY] [HW], en présence de Mme [IL] [HW], par licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulouse auquel il est donné commission rogatoire, en un lot, en pleine propriété, des lots n°21 et 45 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 49] à [Localité 48], cadastré 836 section BE numéro [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], lieudit [Adresse 49], surface total 24 a 67 ca,
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 120 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande tendant à ordonner la publication d’une annonce internet outre la publicité légale,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
REJETTE la demande de M. [UV] [HW] tendant à l’autoriser avec M. [EY] [HW], Mme [HC] [HW], Mme [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] à vendre les biens mobiliers pour payer les dettes de « l’indivision successorale »,
REJETTE les demandes de Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW] tendant à être autorisés avec M. [UV] [HW] à vendre les biens meubles se trouvant dans l’appartement situé [Adresse 47] à [Localité 43] pour payer les dettes de l’indivision propriétaire du bien immobilier,
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à être autorisés à libérer l’appartement situé [Adresse 47] à [Localité 43] des biens meubles s’y trouvant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de MM. [EY] et [UV] [HW] tendant à ce que leur soient attribués les biens meubles qui leur ont été attribués après accord amiable,
REJETTE la demande de M. [UV] [HW] d’attribution du « tableau de sa grand-mère enfant »,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à ce stade de la procédure, le tirage au sort des biens meubles,
REJETTE la demande de M. [EY] [HW] tendant à voir ordonner la restitution à son profit de l’amplificateur DENON,
REJETTE les demandes de Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T], M. [EY] [HW] et M. [UV] [HW], tendant à ordonner que les livres et les meubles non attribués soient compris dans le partage ou dans « l’actif de la succession »,
REJETTE la demande de Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T], M. [W] [T] et M. [EY] [HW] tendant à ordonner la vente des titres inscrits sur le compte-titres n° [XXXXXXXXXX030] et le compte PEA n° [XXXXXXXXXX031] ouverts auprès de la banque [36] par le notaire commis,
ORDONNE le rapport par Mme [IL] [HW] à la succession de [S] [G] du don manuel de la somme de 100 000 euros consenti à son profit le 15 février 2005 par [S] [G],
DIT que l’indemnité de rapport due par Mme [IL] [HW] sera égale à 70,42% de la valeur du bien situé [Adresse 25] à [Localité 46] (17), au jour du partage, d’après son état au jour l’acquisition, soit le 15 mars 2008,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET en qualité d’expert M. [DK] [KL],
[Adresse 23]
[Localité 10]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 39]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Estimer la valeur vénale au jour de l’expertise du bien propriété de Mme [IL] [HW], situé [Adresse 25] à [Localité 46] (17), cadastré section AL, n°[Cadastre 5], dans son état au 15 mars 2008, jour de son acquisition par Mme [IL] [HW],
DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de :
Mme [OD] [T] et/ou M. [W] [T] à concurrence de 600 euros, – Mme [HC] [HW] à concurrence de 600 euros,
— M. [EY] [HW] à concurrence de 600 euros,
— M. [UV] [HW] à concurrence de 600 euros,
— Mme [IL] [HW] à concurrence de 600 euros,
DIT que cette consignation devra être versée, avant le 10 mars 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 44], à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 45],
RAPPELLE que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX037]
BIC : [XXXXXXXXXX050]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [33] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELLE que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 31 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELLE que l’expert devra en référer au juge commis (2ème chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 28 avril 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
REJETTE la demande de Mmes [HC] et [U] [HW], Mme [OD] [T] et M. [W] [T] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Nicolas Graftieaux en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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