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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 avr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3EX
AFFAIRE : SELARL HORGANIC / La CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SELARL HORGANIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0402
DEFENDERESSE
La CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Madame [L] [T], assistante juridique, POLE RECOUVREMENT CPAM 92, munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM) a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 893,04 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues par la société Horganic concernant Mme [E] pour la période du 16 mars au 11 avril 2023.
Le 31 janvier 2024, elle a notifié cette contrainte à la société Horganic par courrier recommandé avec accusé réception.
Le 9 février 2024, la société Horganic a formé opposition à cette contrainte.
Le 29 février 2024, la CPAM a émis une seconde contrainte pour le recouvrement de la somme de 4 651,25 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues par la société Horganic concernant Mme [E] pour la période du 15 avril 2023 au 17 août 2023.
Le 6 mars 2024, elle a notifié cette contrainte à la société Horganic par courrier recommandé avec accusé réception.
Le 26 août 2024, sur le fondement de la contrainte du 29 février 2024, la CPAM a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Horganic ouverts dans les livres de Société Générale pour paiement de la somme globale de 4 408,65 euros.
Le 27 août 2024, la CPAM a délivré à la société Horganic un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme globale de 3 924,02 euros.
Le 29 août 2024, la CPAM a dénoncé la saisie-attribution du 26 août 2024 à la débitrice.
Le 27 septembre 2024, la société Horganic a assigné la CPAM devant le juge de l’exécution.
La société Horganic sollicite l’annulation du commandement de payer et de la dénonciation de la saisie-attribution. Subsidiairement, elle demande la mainlevée de la saisie-vente et de la saisie-attribution. Elle sollicite en tout cas la condamnation de la CPAM à lui rembourser la somme de 1 045 euros, à imputer dans le calcul du solde de 612,35 euros, et à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
En défense, la CPAM conclut au rejet des demandes adverses.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la fiche mémoire prise pour la CPAM et visée à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation
Il résulte de l’application combinée des articles 503 du code de procédure civile, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qu’une contrainte ne peut valoir titre exécutoire qu’après avoir été préalablement notifiée régulièrement à celui auquel elle est opposée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que lorsque l’administration oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif d’une contrainte, il lui incombe d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Lorsqu’un accusé de réception est renvoyé signé, à l’expéditeur d’un pli recommandé, ce pli peut être regardé comme régulièrement notifié, sauf pour le destinataire à apporter la preuve contraire, en établissant notamment que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas la sienne.
En l’espèce, le commandement de payer afin de saisie-vente et la saisie-attribution litigieuse ont été établis sur le fondement d’une contrainte émise par la CPAM le 29 février 2024 et notifiée par courrier recommandé du 6 mars 2024 dont l’accusé de réception a été retourné signé à la CPAM.
Si la société Horganic, à qui incombe la charge de la preuve contraire, soutient que la signature figurant à l’accusé de réception ne correspond à aucune personne habilitée à recevoir le courrier, elle ne verse néanmoins aucun élément à l’appui de ses prétentions.
Les moyens tirés de l’absence d’identification, de tampon du destinataire, et de la précision « autres » indiquée à la rubrique « pièce d’identité présentée » sont par ailleurs inopérants. L’accusé de réception de la contrainte du 24 janvier 2024, que la société Horganic confirme avoir réceptionnée, comporte des mentions identiques.
La contrainte ayant été régulièrement notifiée, les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la dénonciation de la saisie-attribution seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Conformément à l’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la société Horganic allègue que la CPAM est irrecevable à exercer des mesures d’exécution forcée en recouvrement d’indemnités journalières que l’organisme a doublement payées, de sa propre turpitude, à l’employeur et à la salariée. Elle ajoute qu’ayant réglé lesdites indemnités par le mécanisme de la subrogation, il appartient à la défenderesse de se retourner directement contre Mme [E] qui a indûment perçu le double des indemnités.
Elle soutient également que le montant, en principal, du remboursement d’indemnités journalières dont le recouvrement est poursuivi, ne correspond ni aux indemnités versées à la société Horganic, ni à la salariée, de sorte qu’il est erroné.
Néanmoins, de tels moyens de fond, qui ne tendent qu’à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites sont inopérants en l’absence d’opposition à la contrainte, désormais définitive.
Par conséquent, les demandes d’irrecevabilité et de mainlevée de la saisie-vente et de la saisie-attribution seront rejetées.
Sur la demande de condamnation au remboursement
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la société Horganic fait valoir que la CPAM a affecté à tort le paiement de 1 045 euros qu’elle a effectué au bénéfice d’une autre salariée, Mme [U] au compte de Mme [E]. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la défenderesse à lui rembourser ladite somme.
Néanmoins, une telle demande, qui constitue une demande de condamnation à paiement, excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Elle ne peut qu’être jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Horganic sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la dénonciation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande d’irrecevabilité ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-vente et de la saisie-attribution ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation au remboursement ;
Condamne la société Horganic aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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