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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/0108 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par M., [Q], [A] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur, [E], [V],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Madame, [S], [B],
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 février 2024, M., [E], [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte décernée le 19 janvier 2024 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, pour le paiement de la somme de 370,31 € correspondant à un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) versées à tort pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2021 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 3 décembre 2025.
Bien que l’affaire ait fait l’objet d’un renvoi contradictoire lors de l’audience du 27 mai 2025, M., [E], [V] n’est ni présent ni représenté pour soutenir les termes de son opposition. Il n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni sollicité le renvoi du dossier.
Mme, [S], [B], convoquée en tant que partie intervenante, mère de l’enfant commun, [L], est présente.
A l’audience, la CAF, représentée par un inspecteur juridique soutient oralement ses conclusions écrites et demande au tribunal de valider la contrainte du 19 janvier 2024 et condamner M., [E], [V] au paiement de la somme de 370,31 € correspondant à un indu d’allocation rentrée scolaire pour le mois d’août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, la CAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien-fondée.
De surcroît, eu égard au principe de l’oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la contrainte décernée le 19 janvier 2024 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2024, a été précédée d’une mise en demeure demeurée sans effet.
M., [E], [V] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2024 dans les formes et délais légaux.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à la CAF de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.
En l’espèce, M., [E], [V], séparé de Mme, [S], [B], et ayant la charge de leur enfant commun,, [L], né le 19 février 2011, a bénéficié du versement sur son compte bancaire au mois d’août 2021 de l’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 370,31 €.
Cependant la caisse d’allocations familiales était par la suite avisée du changement de situation de l’enfant affilié sous le matricule de sa mère auprès de la caisse du, [Localité 6] à compter du 1er septembre 2021.
En conséquence la caisse révisait le dossier allocataire de M., [E], [V] et notifiait un indu d’allocation de rentrée scolaire de 370,31 € le 25 novembre 2021.
Dans son courrier adressé au tribunal en date du 14 mai 2025, et lors de l’audience du 27 mai 2025, M., [E], [V] maintenait les termes de son opposition. Il admettait avoir perçu le 17 août 2021 le versement de l’allocation de rentrée scolaire pour son fils, [L] mais il faisait valoir que ce dernier se trouvait alors encore domicilié chez lui et que ce n’est que le 1er septembre 2021 que la résidence habituelle des enfants avait été fixée par décision judiciaire au domicile de leur mère.
Il est effectivement communiqué à la procédure un jugement du juge aux affaires familiales d,'[Localité 7] en date du 1er septembre 2021, rendu avec exécution provisoire, fixant la résidence habituelle des deux enfants, [P] et, [L] chez leur mère, Mme, [S], [B].
Cette dernière confirme à l’audience du 3 décembre 2025 que son fils, [L] était bien à son domicile à compter du 2 septembre 2021.
Or, l’article R543 – 1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente. »
Il en résulte que l’allocation de rentrée scolaire 2021 pour l’enfant, [L] né le 19 février 2011 n’aurait pas dû être versée à son père M., [E], [V] qui n’en avait plus la charge au jour de la rentrée scolaire.
M., [E], [V] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il conviendra par conséquent de rejeter celle-ci, et de valider la contrainte décernée le 19 janvier 2024.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R 133 – 3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée le 7 février 2024 par M., [E], [V] à la contrainte décernée le 19 janvier 2024 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 29 janvier 2024 portant sur la somme de 370,31 € correspondant à un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) versées à tort pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2021 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants ;
VALIDE ladite contrainte, et condamne M., [E], [V] à payer la somme de 370,31 € à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône;
CONDAMNE M., [E], [V] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du Code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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