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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 23/15704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15704
N° Portalis 352J-W-B7H-C27JE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
12 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] née [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0104
DÉFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15704 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27JE
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Madame [I] [N] [D] née [Y] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Madame [D] a constaté que plusieurs opérations irrégulières avaient été effectuées sur son compte bancaire sans son autorisation soit trois virements effectués le :
— 3 mars 2022 au profit de [R] [B] d’un montant de 6 000 € ;
— 5 mars 2022 au profit de [T] [G] d’un montant de 4 750 € ;
— 6 mars 2022 au profit de [L] [W] d’un montant de 300 €.
Ces virements ont été effectués sur des comptes bancaires domiciliés à l’étranger (Estonie, Allemagne et Belgique).
Le 22 mars 2022, Mme [D] a porté plainte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, Madame [I] [N] [D] a assigné devant le tribunal de céans la société LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Madame [I] [N] [D] née [Y] demande de :
Vu les articles L 133-16 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation :
— Condamner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [I] [N] [D] née [Y] la somme de 11 050 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [I] [N] [D] née [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
— Condamner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [I] [N] [D] née [Y] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais installé l’application LCL LE CREDIT LYONNAIS sur son téléphone portable de sorte qu’elle n’a aucune responsabilité dans les opérations frauduleuses qui ont été réalisées par ce moyen ; que pour réaliser des virements bancaires elle a toujours utilisé son ordinateur portable ;
— qu’elle n’a jamais reçu les deux SMS de sécurité que la banque affirme lui avoir envoyés ;
— qu’elle n’a jamais enregistré de nouveaux bénéficiaires ni augmenté le plafond des virements ; que la banque ne lui a jamais adressé de message ou de SMS ;
— qu’elle n’a jamais commis de négligence grave.
— qu’elle n’a jamais été dépossédée de son téléphone portable et n’a jamais communiqué ses codes confidentiels à quiconque ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS demande de :
— DÉBOUTER Madame [I] [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
— CONDAMNER Madame [I] [N] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que 7 jours avant les virements litigieux, Mme [D] se connectait à son espace en ligne pour enregistrer un appareil de confiance avec une authentification forte dès lors qu’elle a reçu sur son téléphone portable, soit au numéro [XXXXXXXX02], un code confidentiel à 6 chiffres ; qu’après la saisie de ce code, elle a reçu un second SMS pour l’informer que cet appareil de confiance validerait désormais les prochaines opérations ;
— que depuis son adresse IP habituelle elle a augmenté le plafond des virements et a ajouté de nouveaux bénéficiaires ;
— que compte tenu de la méthode de la double authentification, Mme [D] a forcément commis une négligence grave.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
MOTIVATION
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-23, alinéa 2 du Code monétaire et financier sur les modalités pratiques en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, que la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102).
En l’espèce, Mme [D] a ouvert en 1985 un compte auprès de la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS. Or l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance soit un téléphone portable de marque IPHONE, pour lequel il n’est ni établi ni soutenu qu’il soit la propriété de Mme [D], n’a été effectué que le 24 février 2022. Auparavant Mme [D] n’avait jamais demandé l’enregistrement de son téléphone mobile comme appareil de confiance et utilisait son ordinateur portable pour effectuer des virements bancaires.
Si la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS a bien envoyé le 24 février 2022 deux SMS de sécurité sur le téléphone portable de Mme [D], en revanche cette dernière précise ne pas les avoir reçus et aucun élément ne permet de savoir s’ils ont bien été remis à Mme [D]. D’ailleurs dans les photocopies des deux SMS qui sont versées aux débats, il est indiqué « statut : O-remis» alors que la banque n’apporte aucune explication sur ce message. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [D] a bien reçu le premier SMS qui contenait le code confidentiel à usage unique, l’utilisation de ce dernier pour permettre l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance soit un téléphone portable de marque IPHONE ne permet pas d’en déduire que Mme [D] a commis une négligence grave.
En outre, en l’absence de réception des deux SMS, la banque ne peut pas utilement opposer à Mme [D] le délai de sécurité de 7 jours, avant lequel les opérations à partir du nouvel appareil de confiance peuvent être effectuées, pour soutenir que Mme [D] a commis une faute en ne prévenant pas sa banque pendant ce délai qu’un nouvel appareil de confiance était enregistré et qu’elle n’était pas à l’initiative de cet enregistrement.
Si l’enregistrement de l’appareil de confiance a bien été réalisé le 24 février 2022 alors que ce même jour la banque enregistrait également une connexion depuis l’adresse IP habituelle de Mme [D] soit le […], il y a lieu de souligner que toutes les opérations postérieures dont notamment les opérations litigieuses portant sur l’augmentation du plafond ainsi que l’enregistrement de nouveaux bénéficiaires ont toutes été effectuées à partir d’adresses IP différentes ou à partir du nouvel appareil de confiance de marque IPHONE qui a été enregistré. Ce n’est que le 21 mars 2022 que la connexion de l’adresse IP de Mme [D] sera enregistrée sur son compte bancaire.
La plainte de Mme [D] qui est versée aux débats ne permet pas d’établir l’existence d’une négligence grave.
Dès lors la preuve que Mme [D] a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées.
Par conséquent, la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée à rembourser à Mme [D] la somme de 11.050 euros majorée au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation soit le 12 octobre 2023.
Mme [D] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral, dès lors sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [I] [N] [D] née [Y] la somme de 11 050 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [I] [N] [D] de sa demande sur le fondement de son préjudice moral,
CONDAMNE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
CONDAMNE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [I] [N] [D] née [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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