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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 25/08308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT c/ LA SOCIETE LA BRIARDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4L
N° de MINUTE : 26/00328
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEURS :
LA SOCIETE LA BRIARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2024, M. [I] [D] a constitué avec sa fille mineure une SCI destinée notamment à l’acquisition, l’administration et le gestion par location de biens immobiliers.
1) Le 19 mai 2011, la SCI La Briarde, représentée par son gérant M. [I] [D], a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas, d’un montant de 279.000 euros, remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt de 4,02 %. Le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif à [Localité 5] (14).
M. [I] [D] s’est engagé le même jour en qualité de caution solidaire des sommes empruntées par la SCI La Briarde, dans la limite de la somme de 362.700 euros, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, pendant une durée de 22 ans.
La société Crédit logement s’est également engagée en qualité de caution solidaire de la SCI La Briarde à hauteur de la somme empruntée ( dossier M11033581501).
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure la SCI La Briarde de lui payer, sous trente jours, les échéances de prêt impayées entre mai et septembre mars 2024. Par courrier recommandé du même jour (revenu destinataire inconnu à l’adresse), elle a mis en demeure M. [I] [D] de régler ces sommes.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI de lui régler la somme de 141.329,38 euros, correspondant auxmensualités impayées et au capital restant dû. Par courrier recommandé du même jour (pli avisé et non réclamé), elle a mis en demeure M. [I] [D] de régler ces sommes.
Ayant été actionnée par la banque, la société Crédit logement lui a réglé les sommes de :
— 9.040,58 euros le 6 mai 2024, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024, outre des pénalités de retard,
— 141.329,38 euros le 5 mars 2025 correspondant aux échéances impayées de mai à octobre 2024, pénalités et capital restant dû.
La banque lui a dressé les quittances subrogatives correspondantes.
Parallèlement, par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés les 29 mars 2024, 20 août 2024, 26 février 2025, 11 avril 2025 et 2 mai 2025 à la SCI La Briarde et à M. [I] [D], la société Crédit logement à invité les intéressés à régulariser la situation et à régler les sommes dues.
2) Antérieurement, le 1er avril 2006, la SCI La Briarde, représentée par son gérant M. [I] [D], avait conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas, d’un montant de 139.000 euros, remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt de 2,95 %. Le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un autre bien immobilier à usage locatif à [Localité 5] (14).
M. [I] [D] s’était engagé le même jour en qualité de caution solidaire des sommes empruntées par la SCI La Briarde, dans la limite de la somme de 184.192,19 euros, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, pendant une durée de 271 mois.
La société Crédit logement s’était également engagée en qualité de caution solidaire de la SCI La Briarde à hauteur de la somme empruntée ( dossier M06026103601).
Par courrier recommandé du 15 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure la SCI La Briarde de lui payer, sous trente jours, les échéances de prêt impayées pour un montant total de 5.270,78 euros, à peine de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé du même jour (revenu pli avisé et non réclamé), elle a mis en demeure M. [I] [D] de régler ces sommes.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2025 (pli avisé et non réclamé), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI de lui régler la somme de
18.673,19 euros, correspondant aux mensualités impayées, capital restant dû, pénalités et intérêts de retard. Par courrier recommandé du même jour (pli avisé et non réclamé), elle a mis en demeure M. [I] [D] de régler ces sommes.
Ayant été actionnée par la banque, la société Crédit logement lui a réglé les sommes de :
— 3.710,99 euros le 6 mai 2024, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024, outre des pénalités de retard,
— 18.161,62 euros le 7 avril 2025, correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à janvier 2025, pénalités et capital restant dû.
La banque lui a dressé les quittances subrogatives correspondantes.
Parallèlement, par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés les 15 avril 2024, 2 mai 2024, 20 août 2024, 31 mars 2025 et 11 avril 2025 à la SCI La Briarde et à M. [I] [D], la société Crédit logement à invité les intéressés à régulariser la situation et à régler les sommes dues.
Les sommes demandées par la société Crédit logement au titre des deux cautionnements n’ayant pas été réglées, celle-ci, par actes de commissaire de justice du 25 août 2025, a fait assigner la SCI La Briarde et M. [I] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
1) Au titre du dossier M11033581501
— condamner solidairement la SCI La Briarde et M. [I] [D] à lui payer la somme de 152.128,54 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du règlement par la SA Crédit logement , et pour ce qui concerne M. [I] [D], dans la limite de la somme de 76.064,27 euros, correspondant à la moitié de la dette de la SCI La Briarde,
2) Au titre du dossier M06026103601
— condamner solidairement la SCI La Briarde et M. [I] [D] à lui payer la somme de 22.170,14 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du règlement par la SA Crédit logement , et pour ce qui concerne M. [I] [D], dans la limite de la somme de 11.085,07 euros, correspondant à la moitié de la dette de la SCI La Briarde,
— condamner solidairement la SCI La Briarde et M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner solidairement la SCI La Briarde et M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI La Briarde et M. [I] [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI La Briarde et M. [I] [D] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT
1.1. A L’ENCONTRE DE LA SCI La Briarde
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
1) Au titre du dossier M11033581501
La société Crédit logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 9.040,58 euros le 6 mai 2024, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024, outre des pénalités de retard,
— 141.329,38 euros le 5 mars 2025 correspondant aux échéances impayées de mai à octobre 2024, pénalités et capital restant dû.
Selon décompte de créance du 5 juin 2025, il apparaît que la SCI La Briarde n’a remboursé aucune somme.
En conséquence, la SCI La Briarde sera condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
— 9.040,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
— 141.329,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
2) Au titre du dossier M06026103601
La société Crédit logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 3.710,99 euros le 6 mai 2024, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024, outre des pénalités de retard,
— 18.161,62 euros le 7 avril 2025, correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à janvier 2025, pénalités et capital restant dû.
Selon décompte de créance du 5 juin 2025, il apparaît que la SCI La Briarde n’a remboursé aucune somme.
En conséquence, la SCI La Briarde sera condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
— 3.710,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,,
— 18.161,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
1.2. A L’ENCONTRE DE LA CAUTION PERSONNES PHYSIQUE
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent, à savoir :
1°Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2°Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3°Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4°Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.
En l’espèce, pour les deux prêts, M. [I] [D] et la société Crédit logement se sont chacun engagés envers la banque, à garantir solidairement la dette de la SCI La Briarde à hauteur de la somme emprûntée pour la caution institutionnelle et pour un montant supérieur à la dette par la caution personne physique. En revanche, il n’existe aucun lien de solidarité entre les cofidéjusseurs. De plus chacun d’entre eux ne saurait être tenu au-delà de sa part contributive, laquelle est déterminée par parts viriles en présence d’engagements des cautions à hauteur du même montant. Ainsi, la part contributive de M. [I] [D] s’élève à la moitié de la dette.
Le recours de la société Crédit logement à l’encontre de M. [I] [D] sera ainsi limité à la moitié de la dette de la SCI pour chacun des deux prêts, étant relevé que ce dernier a fait l’objet de plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Les condamnations à l’encontre de M. [I] [D] en tant que caution seront précisées au dispositif de la décision.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de la SCI La Briarde et de M. [I] [D] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la sommes de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 4] Briarde et M. [I] [D] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
1) Au titre du dossier M11033581501
— 9.040,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, dans la limite de 4.520,29 euros pour M. [I] [D],
— 141.329,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, dans la limite de 70.664,69 euros pour M. [I] [D],
2) Au titre du dossier M06026103601
— 3.710,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, dans la limite de 1.855,49 euros pour M. [I] [D],
— 18.161,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, dans la limite de 9.080,81 euros pour M. [I] [D].
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4] Briarde et M. [I] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SCI La Briarde et M. [I] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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