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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 mai 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVS7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2026
Affaire :
S.A.S. PATRIMONIUM
C/
S.C.I. LES JARDINS D’ALSACE
Exécutoire :
l’AARPI BIRD & BIRD AARPI – 1700
Me Santiago MUZIO DE PLACE – 311
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 06 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Juin 2025,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PATRIMONIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, et par Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.C.I. LES JARDINS D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) PATRIMONIUM exerce une activité d’agent immobilier. Elle est spécialisée dans la vente à réméré et accompagne à ce titre les propriétaires de biens immobiliers nécessitant un financement qui souhaitent mettre en vente leur bien avec la faculté de se maintenir dans les lieux et de racheter le bien à un prix déterminé à l’avance.
La société civile immobilière (SCI) LES JARDINS D’ALSACE, dirigée par [G] [Z], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à VILLEURBANNE (69). Ces locaux, à usage de salle de sport, sont exploités sous l’enseigne commerciale « L’Appart Fitness ». La SCI LES JARDINS D’ALSACE est détenue intégralement par MISTRAL CAPITAL, co-dirigée par [G] et [V] [Z].
Au mois de novembre 2022, les sociétés exploitant ces locaux ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire. C’est dans ce contexte que la SCI LES JARDINS D’ALSACE s’est rapprochée de la SAS PATRIMONIUM pour connaître les solutions qui pouvaient lui être proposées pour apporter des fonds propres à ces sociétés.
Le 7 juillet 2023, la société MISTRAL CAPITAL a conclu un contrat d’émission d’obligations avec la société AM EQUITY, SAS exerçant une activité de conseiller en investissement participatif, pour 1,98 million d’euros afin d’apporter des fonds propres aux sociétés exploitant les immeubles situés à [Localité 2]. Ce contrat prévoyait que la société AM EQUITY mettait à la disposition de la société MISTRAL CAPITAL une plateforme de financement participatif par le biais de son site internet [W] afin de la mettre en relation avec de potentiels investisseurs. La durée de souscription des obligations était ouverte du 7 juillet au 7 août 2023 à minuit, prorogeable par l’émetteur (la société MISTRAL CAPITAL) pour une durée maximale de deux mois. Il était précisé que si le montant global des souscriptions reçues à l’issue de la période de souscription était inférieur à un million d’euros, l’emprunt obligataire serait annulé en totalité.
Début août 2023, la SCI LES JARDINS D’ALSACE s’est de nouveau rapprochée de la SAS PATRIMONIUM.
Le 3 août, elle a réglé la somme de 2.250 euros à titre d’avance sur les frais d’expertise immobilière en vue de la conclusion d’une promesse de vente avec un acquéreur à réméré par l’intermédiaire de PATRIMONIUM.
Le 4 août, la société FONCIERE [N] a proposé, par l’intermédiaire de PATRIMONIUM, d’acquérir les biens immobiliers de la SCI situés [Adresse 3].
Le 7 août 2023, la SCI LES JARDINS D’ALSACE a consenti à la SAS PATRIMONIUM un mandat de vente exclusif portant sur la vente à réméré des biens immobiliers situés [Adresse 3]. L’article 3 de ce mandat faisait notamment interdiction au mandant de négocier par l’intermédiaire d’un autre mandataire le financement obligataire des biens visés. L’article 4 prévoyait une rémunération du mandataire, en cas de réitération de la vente, à hauteur de 28.000 euros pour le bien situé [Adresse 4] et 20.000 euros pour le bien situé [Adresse 5], soit au total 48.000 euros.
Le jour même, les propositions de la société FONCIERE [N] ont été acceptées par la SCI LES JARDINS D’ALSACE. Il était prévu la signature d’une promesse de vente le 25 août 2023.
Le 8 août 2023, la SAS PATRIMONIUM s’est étonnée de l’existence d’un financement participatif sur le site internet [W]. Le 10 août, la SCI LES JARDINS D’ALSACE lui a assuré que ce contrat d’émission obligataire était arrivé à son terme le 7 août précédent, sans être prorogé.
Cependant, la levée de fonds via [W] s’est poursuivie.
Le 25 août 2023, une réunion en visioconférence a réuni les sociétés PATRIMONIUM, LES JARDINS D’ALSACE et FONCIERE [N]. Toutefois, la promesse de vente avec FONCIERE [N] n’a pas été signée.
Le 1er septembre 2023, la société MISTRAL CAPITAL a mis fin à la campagne de souscription.
Estimant que la SCI avait violé les obligations dont elle était tenue en vertu du mandat de vente, la société PATRIMONIUM lui a réclamé en vain le paiement de la somme de 48.000 euros prévue au contrat.
Par exploit du 23 novembre 2023, la SAS PATRIMONIUM a fait assigner la SCI LES JARDINS D’ALSACE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des sommes en raison notamment de la violation de la clause d’exclusivité contenue au mandat de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2025, la SAS PATRIMONIUM sollicite :
1/ à titre principal la condamnation de la SCI LES JARDINS D’ALSACE à lui verser la somme de 48.000 euros en application de la clause pénale prévue à l’article 4 du mandat de vente du 7 août 2023, en raison de la violation de la clause d’exclusivité,
2/ à titre subsidiaire la condamnation de la SCI LES JARDINS D’ALSACE à lui verser la somme de 48.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que la SCI a empêché la vente des biens situés [Adresse 3] à VILLEURBANNE,
3/ à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la SCI LES JARDINS D’ALSACE à lui verser la somme de 43.200 euros au titre de la perte de chance subie par la SAS PATRIMONIUM,
4/ en tout état de cause la condamnation de la SCI LES JARDINS D’ALSACE à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A titre principal, la SAS PATRIMONIUM affirme que la SCI LES JARDINS D’ALSACE a violé la clause d’exclusivité contenue au mandat.
En premier lieu, elle conteste la date à laquelle la SCI LES JARDINS D’ALSACE prétend avoir révoqué le mandat. Elle rappelle que l’article 78 alinéa 2 du décret Hoguet du 20 juillet 1972, d’ordre public, déroge à la libre révocabilité du mandat prévue à l’article 2004 du code civil en ce qu’il ne permet la révocation du mandat exclusif que passé un délai de trois mois à compter de sa signature et après un délai de préavis de quinze jours. En réponse aux moyens adverses, elle affirme qu’en cas de renoncement du mandant au projet de vendre, celui-ci peut révoquer le mandat à tout moment, sous réserve que le mandataire ne lui ait à cette date présenté aucun acquéreur. Elle affirme qu’en l’espèce, non seulement la SCI n’a pas fait usage de son droit de rétractation – qui ne pouvait être exercé que par écrit et que jusqu’au 21 août à 23h59 – mais elle ne l’a informée, oralement, de sa décision de mettre fin au mandat que le 25 août 2023. Elle ajoute qu’elle n’a, ce faisant, pas valablement révoqué le mandat puisque ni les conditions de forme prévues à l’article 78 précité ni les conditions de fond dégagées par la jurisprudence n’étaient réunies alors qu’un acquéreur lui avait déjà été présenté.
Sur le fondement des articles 1103 et 1231-5 du code civil, la SAS PATRIMONIUM en déduit qu’en ayant recours à un financement obligataire des biens immobiliers visés par le mandat, la SCI a violé son obligation d’exclusivité et qu’elle doit être sanctionnée par l’application de la clause pénale, laquelle n’est pas soumise à l’appréciation d’une perte de chance ni d’un préjudice effectif. Elle affirme qu’il ressort des pièces produites que la SCI a négocié avec [W] en août 2023, pendant la durée du mandat de vente, la mise en place d’un financement obligataire des biens immobiliers litigieux. En réponse aux moyens adverses, la SAS PATRIMONIUM estime que le fait que le projet de financement via [W] ait été porté par la société mère, MISTRAL CAPITAL, est sans incidence dans la mesure où il était garanti par les titres de la SCI LES JARDINS D’ALSACE et où l’adage « la fraude corrompt tout » peut trouver ici application. Enfin, elle estime que le fait que l’emprunt obligataire ait débuté avant la conclusion du mandat de vente est indifférent dès lors qu’il s’est poursuivi durant son exécution.
En second lieu, la SAS s’oppose à la réduction de la clause pénale. Elle soutient que la faute de la SCI LES JARDINS D’ALSACE lui a causé un préjudice important compte tenu d’abord du temps passé sur son dossier et des frais engagés (échanges de courriers, transmission d’informations entre la SAS PATRIMONIUM et la société FONCIERE [N], réunions par visioconférence, recherche d’une solution de financement). Elle conteste avoir été contractuellement chargée de rédiger les avant-contrats. Ensuite, elle se prévaut d’un préjudice consistant en la perte de chance de percevoir sa rémunération, qu’elle évalue à une probabilité très élevée dans la mesure où la SCI LES JARDINS D’ALSACE avait accepté les offres d’achat formulées par la société FONCIERE [N].
A titre subsidiaire, la SAS PATRIMONIUM sollicite des dommages-intérêts. Elle affirme que la SCI LES JARDINS D’ALSACE a commis une faute en affirmant que son projet avec [W] était caduc et en lui faisant croire qu’elle avait abandonné le projet de financement via un emprunt obligataire et qu’elle souhaitait, en urgence, conclure des ventes à réméré, alors qu’elle avait appris, dès le 13 août 2023, qu’un million d’obligations avaient été souscrites et que l’objectif de financement était donc atteint. Elle ajoute avoir répondu à ce besoin urgent de liquidités exprimé par sa cliente en accélérant les démarches pour parvenir à ces ventes en moins d’un mois. Elle en conclut que la SCI LES JARDINS D’ALSACE a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi. En réponse aux moyens adverses, elle estime que la preuve que la prorogation du projet [W] se soit réalisée à son insu n’est pas rapportée et souligne que MISTRAL CAPITAL a, précisément, clôturé la campagne de souscription le 1er septembre 2023.
La SAS PATRIMONIUM ajoute qu’en refusant de signer les avant-contrats avec la société FONCIERE [N] alors qu’elle avait accepté son offre, la SCI LES JARDINS D’ALSACE a de nouveau commis une faute. Elle estime que ces fautes lui ont causé un préjudice en la privant de sa rémunération, ou a minima en la privant d’une chance de percevoir sa rémunération, qu’elle évalue à 90 %. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que la souscription par des investisseurs d’un million d’obligations est la seule raison pour laquelle la SCI LES JARDINS D’ALSACE n’a pas signé la promesse de vente. A cet égard, elle souligne que la SCI avait même déjà saisi ses notaires de la rédaction de l’acte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025, la SCI LES JARDINS D’ALSACE sollicite :
1/ à titre principal le rejet des demandes adverses en raison de l’inapplicabilité de la clause pénale,
2/ à titre subsidiaire :
le rejet des demandes adverses en raison de l’absence de vente effective des biens litigieux ou subsidiairement la modération de la clause pénale et sa fixation à 1.000 euros maximum,le rejet de la demande de dommages-intérêts ou subsidiairement la limitation du préjudice à 5.000 euros maximum,3/ en tout état de cause : le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SAS PATRIMONIUM à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A titre principal, la SCI LES JARDINS D’ALSACE estime, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 6 de la loi Hoguet, que la clause pénale est inapplicable, au motif que l’agent immobilier ne peut obtenir rémunération que sous réserve de la conclusion effective de l’opération constatée par un écrit contenant l’engagement des parties.
Elle ajoute que le refus du mandant de consentir à la vente au profit de l’acquéreur présenté par l’agent immobilier n’est pas fautif et qu’en application des articles 1103 et 2004 du code civil, le mandat ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération.
La SCI LES JARDINS D’ALSACE affirme avoir agi de bonne foi et souligne n’avoir jamais tenté de vendre en parallèle les biens objet du mandat de vente et avoir informé la SAS PATRIMONIUM de l’existence du contrat d’émission obligataire, qui est devenu caduc le 7 août 2023 alors que seules quelques dizaines de milliers d’euros avaient été récoltées sur le million espéré. Elle ajoute que ce n’est que le 10 août 2023 que [G] [Z] a été informé du maintien du lien sur le site [W] – et qu’entre les 19 et 22 août qu’il a été informé du fait que le lien était toujours actif et donc que la levée de fonds se poursuivait – et qu’il en a immédiatement informé PATRIMONIUM. Elle estime que l’expression « vu la nouvelle configuration de votre dossier » employée par cette dernière dans un mail du 22 août 2023 en témoigne. La SCI en déduit que le mandat a pris fin à cette date, le 22 août 2023, correspondant d’ailleurs à la date butoir de rétractation prévue dans le mandat signé avec PATRIMONIUM.
La SCI LES JARDINS D’ALSACE estime que la SAS PATRIMONIUM n’a réalisé aucune diligence avant la révocation du mandat et affirme que les offres de la société FONCIERE [N], transmises avant la signature du mandat, ne constituent pas des offres fermes valant engagement d’acquérir. Elle ajoute que la preuve de sa faute n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur le pouvoir modérateur de la clause pénale reconnu au juge par l’article 1231-5 du code civil, qui peut prendre en compte la disproportion entre son montant et celui du préjudice effectivement subi. Elle affirme qu’en l’espèce, les principales diligences effectuées par la SAS PATRIMONIUM l’ont été pour se rapprocher de la société FONCIERE [N] avant la signature du mandat, puis qu’elles ont été minimes au mois d’août (trois visioconférences les 16, 18 et 22, sans élaboration de compte-rendu) puisqu’elles ont cessé le 22, lorsque [G] [Z] l’a informée de la poursuite de la levée de fonds.
Elle conteste en outre le préjudice de perte de chance invoqué par la SAS PATRIMONIUM. Elle affirme que le mandataire ne peut solliciter des dommages-intérêts pour faute de son mandant que dans le cas où un compromis de vente a été signé, étant rappelé que le refus de vendre ne doit pas être qualifié de faute.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025. Évoquée à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la somme de 48.000 euros
A titre principal sur le fondement de la clause pénale
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent, sauf exceptions prévues par le code, ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’espèce, le contrat de mandat contenant la clause d’exclusivité litigieuse a été conclu entre la SCI LES JARDINS D’ALSACE et la SAS PATRIMONIUM. Or il est constant que le contrat d’émission obligataire lie les sociétés AM EQUITY et MISTRAL CAPITAL.
En application de l’effet relatif des contrats rappelé par le texte précité, la conclusion ou l’éventuelle prorogation du contrat obligataire par MISTRAL CAPITAL ne peut constituer une violation, par la SCI LES JARDINS D’ALSACE, de son obligation d’exclusivité.
Les demandes de la SAS PATRIMONIUM ne pourront donc pas prospérer sur ce fondement.
A titre subsidiaire sur les dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la jurisprudence a dégagé une obligation de loyauté incombant à tous les cocontractants.
Aux termes de l’article 2004 du code civil applicable au mandat de droit commun, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Par dérogation à ce texte, l’article 78 alinéa 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, passé un délai de trois mois celui-ci peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, en premier lieu, le mandat signé par les parties le 7 août 2023 prévoyait que le mandant pouvait se rétracter dans un délai de quatorze jours, soit jusqu’au 21 août suivant. Non seulement la rétractation dont se prévaut la défenderesse et qui serait intervenue le 22 août est donc hors délai, mais, contrairement à ce qu’elle soutient, l’expression « au vu de la nouvelle configuration de votre dossier » utilisée par sa mandataire dans son mail du 22 août 2023 est absolument insuffisante à démontrer que le mandat a été révoqué. En outre, et à titre surabondant, l’existence d’une visioconférence entre les parties le 25 août est contradictoire avec une révocation du mandat le 21 août précédent. La SCI LES JARDINS D’ALSACE ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir révoqué le mandat avant l’expiration du délai de rétractation. En application de l’article 78 précité, la révocation du 25 août 2023 n’est quant à elle pas valable, faute d’expiration d’un délai de trois mois postérieurement à sa conclusion.
En second lieu, il est constant que la campagne de souscription d’obligations, ouverte le 7 juillet 2023 par MISTRAL CAPITAL, devait s’achever le 7 août 2023 mais s’est poursuivie sans interruption jusqu’au 1er septembre 2023, de sorte qu’elle a nécessairement été prorogée. Or il est rappelé que MISTRAL CAPITAL est co-dirigée par [V] [Z] et son père [G] [Z], lequel dirige également la SCI LES JARDINS D’ALSACE, propriétaire des biens faisant l’objet du financement recherché dans le cadre du contrat obligataire. On ne peut que déduire du cumul de ces deux mandats sociaux et de l’objectif poursuivi par l’emprunt obligataire que la SCI LES JARDINS D’ALSACE avait connaissance en temps réel de la prorogation de la période de souscription et du nombre d’obligations souscrites par les investisseurs.
Or, alors que la société défenderesse soutient avoir informé sa mandataire « immédiatement » dès qu’elle a eu connaissance de la poursuite de la campagne de levée de fonds, il ressort au contraire de l’examen des pièces que, sur interrogation de sa cocontractante, la SCI lui a affirmé le 10 août que la campagne n’avait pas été prorogée. Aucune des pièces produites ne comporte d’autre indication qui aurait été transmise avant le 25 août 2023 – date prévue pour la signature du compromis – par la SCI LES JARDINS D’ALSACE à la SAS PATRIMONIUM à propos d’une poursuite de la levée de fonds via cet emprunt obligataire. Au contraire, il ressort des échanges de mails produits que la vente à réméré via la SAS PATRIMONIUM était toujours d’actualité le 21 août (courriels de 17h48 et 22h23) et il est souligné que la visioconférence du 25 août a bien eu lieu.
En dissimulant à sa mandataire que la campagne de souscription de l’emprunt obligataire mise en place par sa maison mère se poursuivait, et ce alors qu’elle-même était liée par une obligation d’exclusivité, la SCI LES JARDINS D’ALSACE a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à son obligation de loyauté.
Cette faute a fait perdre une chance à l’agent immobilier de conclure la vente à réméré et donc de percevoir la rémunération prévue au contrat. S’il est exact, comme le rappelle la SCI, que dans ses courriers du 4 août la société FONCIERE [N] prend le soin de mentionner qu’ils ne doivent pas être interprétés comme un engagement d’acquérir, il convient de relever que la société qualifie elle-même ses propositions d'« offre », et que celles-ci comportent non seulement un prix mais aussi des conditions précises et une durée de validité. Il est constant que la SCI avait accepté les conditions proposées par la société FONCIERE [N] et qu’une date de signature d’un compromis de vente avait été arrêtée. Ces éléments témoignent de négociations suffisamment abouties pour évaluer la perte de chance pour la SAS PATRIMONIUM de percevoir sa rémunération à 80 %.
En conséquence, la SCI LES JARDINS D’ALSACE sera condamnée à lui verser la somme de 38.400 euros (40 000 x 80%).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LES JARDINS D’ALSACE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la SCI LES JARDINS D’ALSACE sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LES JARDINS D’ALSACE à verser à la SAS PATRIMONIUM la somme de 38.400 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI LES JARDINS D’ALSACE à verser à la SAS PATRIMONIUM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES JARDINS D’ALSACE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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