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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 nov. 2025, n° 22/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6731
Dossier n° RG 22/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3YH / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6577 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représentée par Me Cécile DEVYNCK
et
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MOUTON
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [D] et [N] [T] qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 5 mai 2022, [S] [D] a fait assigner [N] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[N] [T] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir, qui a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2023, confirmée suivant arrêt du 8 juillet 2024. de la Cour d’appel de Toulouse.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
En l’espèce, le 26 novembre 2010, [S] [D] a acheté une DACIA Sandero, qu’elle a cédé fictivement à [N] [T] le 4 janvier 2011 pour éviter une saisie mobilière, ainsi que ce dernier l’a reconnu dans ses premières conclusions, [S] [D] restant titulaire du contrat d’assurance, dont elle a payé les primes.
Le 12 octobre 2024, ce véhicule a été accidenté.
Le 13 novembre 2014, [N] [T] suivant facture établie à son nom et au nom de sa société, a acheté lors d’une vente publique un DACIA Duster qu’il a payé avec un chèque de banque de 10 930 euros débité de son compte personnel le lendemain.
Le 5 décembre 2014, l’assureur de la DACIA Sandero a versé à [N] [T] une indemnité de 4 800 euros en réparation du dommage.
[N] [T] prétend avoir restitué cette somme à [S] [D], au moyen des 800 euros et des 2 000 euros qu’il a retirés en espèces de son compte le 10 avril 2015 et par un virement de 2 000 euros réalisé le 21 avril 2015.
On distingue mal toutefois la raison pour laquelle il aurait remboursé 2 800 euros en espèces, et le surplus par virement, de même que s’explique mal la raison pour laquelle il aurait procédé au remboursement en deux fois, le 10 avril puis le 21 avril, alors que son compte n’a pas été crédité entre ces deux dates et qu’il avait, dès le 10 avril, les moyens de payer la totalité de la somme.
[S] [D] fait valoir pour sa part que son relevé bancaire de la période ne porte trace d’aucun encaissement d’espèces, et elle soutient qu’ayant retiré 2 000 euros du compte de sa fille mineure, pour les remettre à [N] [T], car il avait besoin de liquidités dans le cadre de l’exercice de sa profession, mais avait atteint le plafond des retraits de la semaine, le virement de 2 000 euros correspond au remboursement de ces espèces, qu’elle a replacées sur le compte de sa fille, ce dont elle justifie effectivement en communiquant un relevé bancaire de ce compte.
Il s’avère en conséquence que ni le virement de 2 000 euros, ni les retraits d’espèces de 2 000 et 800 euros, à l’évidence eux aussi réalisés par [N] [T] dans le cadre de son travail, n’ont eu pour objet de rembourser l’indemnité d’assurance.
[N] [T] reconnaissant que cette indemnité revenait à [S] [D], mais ayant conservé cette somme, il en résulte que, même si le [5] a été acheté avant le versement des 4 800 euros, les concubins ont entendu les employer dans l’achat de la nouvelle voiture, l’indemnité à venir venant en déduction du prix payé par [N] [T].
Il en résulte que la voiture était un bien indivis, par l’effet de la subrogation de l’article 815-10, et c’est d’ailleurs pour cela que [S] [D] en a conservé l’usage d’un commun accord après la séparation du couple.
Compte-tenu de leurs apports respectifs, les droits des indivisaires se sont élevés à à 43,92 % pour [S] [D] et à 56,08 % pour [N] [T].
Il convient donc d’en ordonner le partage, conformément à ce que demande [S] [D].
La voiture a été ultérieurement détruite dans un incendie, à la suite duquel [N] [T] a perçu une indemnité de 12 000 euros. C’est donc une somme de 5 270,40 euros qui revient à [S] [D] dans le partage (12 000 x 43,92).
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [N] [T].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner [N] [T] à payer 2 500 euros à Maître Cécile DEVYNCK.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel :
— ordonne le partage de l’indivision entre [S] [D] et [N] [T],
— condamne [N] [T] à payer 5 270,40 euros à [S] [D],
— condamne [N] [T] à payer 2 500 euros à Maître [I] [X] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [N] [T] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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