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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 déc. 2024, n° 22/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/02962 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUKY
— ------------
[I] [V]
C/
[L], [E] [X] épouse [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice (LRAR) :
— M. [V]
— Mme [X]
CE + CCC :
— Me [Localité 11] DE [Localité 13]
— Me MICHAUD
CCC dossier
CCC Intermédiation
CCC Recouvrement
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
ENTRE :
[I] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 216
ET :
[L], [E] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005529 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Maître Lise-Marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2022 par M. [I] [V] à l’égard de Mme [L] [X],
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [I] [V], le divorce des époux :
Mme [L], [E] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (77),
et
M. [I] [V], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (29),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 juin 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [V] et Mme [L] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande liquidative formée par M. [I] [V] ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [L] [X] la somme de 5000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
CONSTATE que M. [I] [V] et Mme [L] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [S] [V] né le [Date naissance 4] 2015 ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires :
chez le père du dimanche 18 heures au mercredi soir 18 heures,
chez la mère du mercredi 18 heures au vendredi entrée des classes,
les fins de semaines étant alternativement passées chez l’un ou l’autre des parents, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : première moitié chez le père les années paires et première moitié chez la mère les années impaires, deuxième moitié chez le père les années impaires et deuxième moitié chez la mère les années paires, avec un fractionnement comme suit pendant les vacances d’été : 1 semaine/3 semaines/ 3 semaines/ 1 semaine ;
FIXE la charge des trajets de l’enfant au parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant ;
DIT que, par exception, l’enfant est chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que la date des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [I] [V] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [S] ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [L] [X] cette contribution toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [I] [V] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [X] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
FIXE à la charge de chaque parent les frais courants de l’enfant sur sa période de résidence, y compris les frais de cantine et de périscolaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamnons ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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