Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 juin 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIMQ
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Stéphanie PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [V] [Z] [U]
née le 29 Novembre 2000 à COURCOURONNES (91080),
demeurant 3 impasse Michel Vintant – Logement 4 – 28110 LUCÉ
représentée par Maître Stéphanie PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société FBG FRENCH BEAUTY GROUP,
dont le siège social est sis 12 rue Saint Michel – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [Y] [O], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 septembre 2022, Madame [U] s’est inscrite à l’institut de formation géré par la société FBG FRANCH BEAUTY GROUP, exerçant sous l’enseigne IBCBS et ci-après l’institut, pour une préparation d’un BTS d’esthétique cosmétique et parfumerie pour un prix de 6500 € financé par un crédit étudiant et des frais annexes de matériel professionnel de 1120 €;
Le contrat était conclu pour la période du 8 septembre 2022 au 7 juillet 2023;
Le 17 octobre 2022, la requérante informait l’école de son impossibilité à poursuivre la formation en raison d’une maladie et demandait le remboursement des sommes payées;
Face au refus de l’institut de la rembourser, la demanderesse l’a assigné, par exploit en date du 3 avril 2024, devant la chambre de proximité du tribunal de Chartres en paiement de la somme de 5661 € avec intérêts et astreinte, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’au 22 avril 2025;
A cette audience, Madame [U], représentée par son avocat, expose qu’en raison de sa maladie, elle ne pouvait poursuivre la formation envisagée, qu’il s’agit d’une cause de résiliation du contrat qu’elle n’a jamais reçu en original, accepte de déduire de la somme payée le montant prorata temporis pour 39 jours, soit 839€ pour réclamer le solde restant dû de 5661 € , indique que l’institut a accepté de restituer amiablement la somme de 2880 € mais s’est rétracté et demande le débouté de l’institut de l’ensemble de ses demandes ;
L’institut , représenté par son avocat, expose qu’un contrat a été signé entre les parties le 14 septembre 2022 dont un exemplaire a été remis à la demanderesse, qu’il n’a jamais reçu de lettre de résiliation du contrat mais des courriels tardifs et bien après le début de la formation et que le contrat conclu ne prévoit pas la maladie comme cause de résiliation, que la somme payée lui est intégralement acquise, que l’offre transactionnelle n’est plus à l’ordre du jour , demande le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce un contrat de scolarité conclu le 14 septembre 2022 est produit par les parties, pour une formation de préparation à un BTS d’esthétique cosmétique et parfumerie;
La demanderesse affirme qu’elle n’a jamais eu ce contrat en original avant le 30 janvier 2023 mais elle ne produit aucune preuve de cela : ni la copie d’un courrier de demande de ce contrat, ni des courriels avant de dénoncer la formation;
Par ailleurs, elle établit avoir obtenu un prêt étudiant en transmettant à la banque l’ensemble des documents précontractuels de son inscription;
La demanderesse reconnaît bien avoir signé ce contrat et même si elle prétend ne pas en avoir reçu de copie le jour même, elle n’en tire aucune conséquence juridique;
Ce contrat contient, en première page et de manière lisible les conditions d’annulation ou de résiliation :
— soit dans les 7 jours de sa signature, et dans ce cas la totalité de la somme payée est remboursée,
— soit après ce délai mais pour une cause réelle et sérieuse, tel qu’un déménagement, accident, longue maladie, empêchant la poursuite de la scolarité, et dans ce cas les sommes payées resteront acquises à l’institut et le solde sera amputé de 20%,
— dans les autres cas, la totalité de la somme restera acquise à l’institut;
Le tribunal constate, en premier lieu, qu’il n’est produit aucun courrier de résiliation de la formation alors qu’il est écrit, dans les conclusions de la demanderesse, qu’un courrier recommandé a été adressé à l’institut;
Cela ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la date de la résiliation et le motif;
En second lieu, il se déduit à la lecture de l’échange par courriels entre les parties, que la demanderesse n’a jamais écrit à l’institut, les courriels adressés et joignant un certificat médical le 21 septembre 2022 émanent de sa mère alors qu’elle est majeure;
Ce certificat médical daté du 20 septembre 2022 indique que le médecin a reçu en consultation Madame [U] et qu’un RDV de suivi est prévu le 28 septembre 2022;
S’en est suivi un second certificat médical du 3 octobre 2022 prescrivant un repos pour une durée d’une semaine et un troisième certificat du même jour indiquant que l’état de santé de la demanderesse ne lui permet pas de poursuivre sa formation entamée en septembre 2022;
Les conditions de résiliation du contrat de formation ne semblent donc pas réunies : le contrat n’a pas été résilié dans les 7 jours et, pour le reste, il n’est pas établi de cause réelle et sérieuse comme stipulé au contrat qui lie les parties;
L’institut expose qu’il a prévu , dans un premier temps, le remboursement de la somme de 2880 € mais que cela n’a pu se faire en raison de la nature du prêt étudiant garanti par la BPI;
En tout état de cause, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée par la demanderesse sur ce point;
En conséquence, le tribunal déboute Madame [U] de l’intégralité de ses demandes;
Dans la mesure où la demanderesse succombe à l’action, elle conservera à sa charge le montant des dépens;
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE la société FBG FRENCH BEAUTY de l’intégralité de ses demandes;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U];
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Métropole ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mission ·
- Avant dire droit ·
- Date
- Assurance maladie ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Support ·
- Lot ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Ligne ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Objectif ·
- Débat public ·
- Calcul ·
- Article 700
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Commandement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Exception de procédure ·
- Assurances ·
- Demande
- Plateforme ·
- Abandon ·
- Société par actions ·
- Éthique ·
- Mise en demeure ·
- Charte d'utilisation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Prix
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Adresses ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Évaluation environnementale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Atteinte ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Constat d'huissier ·
- Surveillance
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Preneur ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.