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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 sept. 2024, n° 23/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04146 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTLX
N° de MINUTE : 24/00551
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy LETU, la SCP LETU- ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2157
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] est propriétaire des lots n°108 et 224 d’une copropriété sise [Adresse 2].
Mme [L], propriétaire d’un lot voisin, a fait installer une caméra de surveillance dans son jardin.
Considérant que l’installation de la caméra portait atteinte à sa vie privée, Mme [G] a, par acte d’huissier du 24 avril 2023, fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter sa condamnation à supprimer la caméra.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Mme [G] en ses demandes et y faire droit ;
— juger que l’installation de caméra de vidéo-surveillance de Mme [L] porte atteinte à la vie privée de Mme [G] au sens de l’article 9 du code civil ;
— condamner Mme [L] à procéder à la dépose ou au déplacement de la caméra de surveillance fixée sur sa façade sous astreinte de la somme de 100 euros par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— condamner Mme [L] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [L] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [C] ;
— débouter Mme [G] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier de la SCP Venezia d’un montant de 189,20 euros.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur fins de non-recevoir.
Il résulte de ce texte que Mme [L] est irrecevable à opposer une fin de non-recevoir à Mme [G] devant le tribunal faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
Il sera par ailleurs observé que ce n’est nullement M. [C] qui agit mais bien Mme [G].
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 9 du code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Sur ce fondement, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il revient à Mme [G] de démontrer qu’elle subit une atteinte à son droit au respect de la vie privée du fait de l’installation, par Mme [L], d’une caméra.
Or, Mme [L] produit un procès-verbal de constat d’huissier duquel il résulte que toutes les parties extérieures à son lot privatif sont floutées informatiquement.
Ce fait est corroboré par une attestation de l’installateur de la caméra.
En cet état, et en l’absence d’éléments contraires, il n’est pas établi que la caméra, qui a au demeurant été autorisée par la copropriété, filme les parties privatives de Mme [G], de sorte qu’aucune atteinte à son droit au respect de la vie privée n’est caractérisée.
Par conséquent, Mme [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [G], succombant à l’instance.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande visant à voir condamner Mme [L] à procéder à la dépose ou au déplacement de la caméra de surveillance sous astreinte ;
MET les dépens à la charge de Mme [G] ;
CONDAMNE Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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