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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 24/07731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/07731 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOC6
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
La SASU VISIPLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [W]
né le 23 Janvier 1990 à [Localité 3] (GUINÉE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 1er juin 2022, Monsieur [X] [W] (ci-après dénommé Monsieur [W]) a signé un devis de formation en ligne n°DV050422170822 ainsi qu’une convention de formation établis par la société par actions simplifiées unipersonnelle VISIPLUS (ci-après dénommée la S.A.S.U. VISIPLUS), faisant office d’organisme de formation également connu sous la dénomination VISIPLUS ACADEMY.
Le coût total de la formation était de 9 500€ HT, soit 11 400€ TTC.
La prise en charge de la formation de Monsieur [W] par l’OPCO était conditionnée à l’assiduité de ce dernier aux cours dispensés sur la plateforme en ligne de VISIPLUS ACADEMY.
Le 10 janvier 2023, Madame [A] [V], en sa qualité de directrice pédagogique au sein de l’organisme de formation VISIPLUS ACADEMY, a adressé un courrier recommandé à l’attention de Monsieur [W] aux termes duquel elle lui signifiait son défaut d’assiduité.
En raison de l’abandon supposé de la formation par Monsieur [W], la S.A.S.U. VISIPLUS a édité en date du 14 février 2023 une facture retranscrivant le montant de l’indemnité d’abandon, ce dernier correspondant au coût de la formation soit 11 400€ TTC.
Plusieurs mises en demeure successives datées du 19 avril 2023 et du 4 mai 2023, ont enjoint Monsieur [W] de procéder au règlement de l’indemnité d’abandon.
Lesdites mises en demeure sont demeurées infructueuses.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société par actions simplifiées unipersonnelle VISIPLUS a assigné Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
JUGER que Monsieur [X] [W] reste débiteur envers la société VISIPLUS de la somme en principal de 11 400€ au titre de la facture n°230223384 du 14 février 2023 en application de l’article 6 du contrat signé entre les parties ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer la somme de 11 400€ à la société VISIPLUS au titre de la facture n°230223384 du 14 février 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir car il n’y a pas lieu de l’écarter.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse expose avoir été favorable au règlement amiable de l’indemnité due par Monsieur [W].
Cependant, en dépit des diverses relances et de la mise en demeure adressées, la situation n’a pas été régularisée.
Conformément aux dispositions contenues au sein du contrat de formation signé par les parties, la société VISIPLUS est bien fondée à obtenir le règlement du coût de la formation par Monsieur [W].
Monsieur [X] [W] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’indemnité d’abandon
La société requérante sollicite le règlement de la somme de 11 400€ TTC par Monsieur [X] [W] à son profit, au titre de l’indemnité contractuelle.
L’article 1103 du Code civil, dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil précise que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1147 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article 1217 du Code civil énonce que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 5 de la convention de formation professionnelle relatif aux dispositions financières prévoit que :
“Le prix de l’action de formation est fixé pour une personne à 9 500€ HT soit 11 400€ TTC.
Le financeur (tiers payeur) s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes :
— Cent pour cent du prix susmentionné à la signature de la présente convention par Transition professionnelle.”
L’article 6 de la convention de formation professionnelle portant sur les conditions d’abandon prévoit que :
“Dans le cas où le participant arrêterait son cycle de formation en cours de route et ce, pour quelle que raison que ce soit (sauf en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du participant ou en cas de force majeure) ou en cas de non-utilisation (partielle ou totale) de la plateforme Digital Learning, une pénalité sera due à l’organisme de formation correspondant au prix total de l’action de formation, et incombera en totalité au client/participant”.
L’article 2.4 de la charte d’utilisation éthique de la plateforme VISIPLUS digital learning relatif au respect de l’assiduité, spécifie que :
“ Dans le cadre de sa formation avec VISIPLUS, le participant s’engage à respecter ses engagements pris en termes d’assiduité, à savoir :
— Respecter le rythme de formation optimal défini avec son coordinateur pédagogique
— Valider l’ensemble des jalons/contenus pédagogiques (QCM de modules, exercices de modules, QCM de blocs, études de cas de blocs) prévus dans son parcours,
— Honorer les RDV en visioconférence programmés avec son Learning coach (attention tout rendez-vous non annulé ou non-reprogrammé 48h à l’avance sera perdu). En cas d’absence justifiée, transmettre sous 48 heures le justificatif d’absence à VISIPLUS sans quoi l’absence sera comptabilisée comme injustifiée.
Lorsque le participant enregistre un retard dans l’avancement de son parcours supérieur à 50% à l’issue du 2ème mois de formation, ou à compter de la 2ème absence non annulée et non reportée avec son Learning coach, ou en l’absence de connexion à la plateforme de formation sur une période supérieure à 1 mois, alors le processus disciplinaire sera amorcé et pourra entraîner la rupture du contrat selon les dispositions légales prévues.”
L’article 4.2. de la charge d’utilisation éthique de la plateforme VISIPLUS relatif aux conditions d’abandon reprend les termes de l’article 6 de la convention de formation professionnelle.
En l’espèce, la convention de formation signée par Monsieur [W], formalisait une obligation d’assiduité se traduisant par une connexion régulière sur la plateforme d’e-learning afin de cumuler les 500 heures minimum requises pour clôturer sa formation à l’occasion de la soutenance.
Ainsi qu’il ressort de la convention de formation, la durée estimée de cette dernière était de 1055 heures.
Or, ainsi qu’il ressort du courrier émanant de Madame [A] [V], la directrice pédagogique de Monsieur [W], ce dernier a manqué à ses obligations d’assiduité en ayant cumulé en date du 10 janvier 2023, 31 heures de formation sur les 1055 totales.
Étant précisé que la formation a débuté le 25 juillet 2022 et devait prendre fin le 31 mai 2023.
Le non-respect du principe d’assiduité auquel Monsieur [W] avait pourtant adhéré lors de la signature de la convention de formation produit induit une absence de prise en charge de la formation par l’OPCO car l’établissement VISIPLUS n’est pas en mesure de justifier l’assiduité de Monsieur [W] à ladite formation.
De surcroît, qu’il s’agisse de la convention de formation ou de la charte d’utilisation éthique de la plateforme VISIPLUS, toutes deux prévoyaient une sanction en cas d’absentéisme du signataire, matérialisée par l’exigibilité d’une indemnité d’abandon.
En l’état, il est patent que Monsieur [W] est redevable de cette indemnité d’abandon, en raison du non respect de ses obligations contractuelles, tenant à ce qu’il assiste assidûment à la formation dispensée sur la plateforme en ligne.
S’agissant de la date d’exigibilité des intérêts au taux légal, il convient de spécifier que la société requérante a adressé à Monsieur [W] une première mise en demeure de régler l’indemnité d’abandon, datée du 19 avril 2023.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse alors que Monsieur [W] l’a réceptionnée en date du 2 mai 2023.
Par voie de conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la S.A.S.U. VISIPLUS consistant à voir condamner Monsieur [X] [W] au règlement de l’indemnité d’abandon d’un montant de ONZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (11 400€) avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] sera condamné à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle VISIPLUS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle VISIPLUS la somme de ONZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (11 400€) au titre de l’indemnité d’abandon contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle VISIPLUS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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